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18/11/2009 | FRANCE | N°08-41560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41560


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 2 février 1998 par la société Partnership Lovells devenue Lovells LPP en qualité d'avocat salarié, a conclu le 21 juillet 2000 avec son employeur un contrat de collaboration libérale prévoyant une rétrocession d'honoraires et la prise en charge par le cabinet, à titre de complément d'honoraires, de 80 % des cotisations obligatoires ; qu'elle a été en congé de maternité, entre le 30 avril et le 1er octobre 2004, puis entre le 10 mai et le 18 décembre 2005 ; qu'elle a pris acte le 12 juin 2006 de la ruptur

e, du fait de l'employeur, de son contrat, qu'elle considérait comm...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 2 février 1998 par la société Partnership Lovells devenue Lovells LPP en qualité d'avocat salarié, a conclu le 21 juillet 2000 avec son employeur un contrat de collaboration libérale prévoyant une rétrocession d'honoraires et la prise en charge par le cabinet, à titre de complément d'honoraires, de 80 % des cotisations obligatoires ; qu'elle a été en congé de maternité, entre le 30 avril et le 1er octobre 2004, puis entre le 10 mai et le 18 décembre 2005 ; qu'elle a pris acte le 12 juin 2006 de la rupture, du fait de l'employeur, de son contrat, qu'elle considérait comme un contrat de travail, et sollicité le versement de diverses indemnités de rupture ; que ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en retenant qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires dés lors que la convention collective nationale des avocats salariés énonce que les avocats ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail, tout en constatant qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le simple fait, pour un employeur, de se soustraire, en connaissance de cause, à la remise de bulletins de paie ou à la déclaration préalable d'embauche caractérise une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant, pour dire que la salariée, dont elle avait requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration libérale qui faisait suite à un contrat de travail, n'était pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que l'élément intentionnel faisait défaut sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Lovells n'avait pas eu l'intention de se soustraire aux obligations pesant sur les employeurs en lui imposant la conversion de son contrat de travail en contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de collaboration laissait à la charge de l'employeur la majeure partie des cotisations dues par Mme X... aux organismes sociaux, en a souverainement déduit qu'il n'avait pas agi de manière intentionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles résulte de sa démission, le 18 décembre 2005, alors, selon le moyen :
1° / que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'est pas réelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le cabinet Lovells n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où elle avait elle-même clairement mis fin aux relations contractuelles tout en constatant qu'après avoir, dans une lettre du 15 juillet 2005, pris note de sa démission, il avait admis, dans un courriel du 23 août 2005, qu'aucune démission n'avait été effectivement donnée, ce dont il résultait que dans sa lettre du 15 juillet 2005, le cabinet Lovells avait pris acte d'une démission qui n'était pas réelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu L. 1231-1 du même code ;
2° / que le fait, pour un salarié, de ne pas reprendre le travail après un congé ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle avait démissionné à l'issue de son congé de maternité, soit le 18 décembre 2005, sur le fait qu'elle avait indiqué à son employeur, pendant ce congé, qu'elle entendait, à l'issue de celui-ci, s'établir à Londres où son mari travaillait et sur la circonstance qu'elle avait réalisé ce souhait, fait expédier à Londres ses affaires du cabinet Lovells, adressé une note d'honoraires à ce cabinet pour le mois de décembre 2005 et sollicité son omission du tableau des avocats inscrits au barreau de Paris à compter du 30 décembre 2005, circonstances qui suffisaient d'autant moins à caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail qui la liait à la société Lovells que, dans ses conclusions d'appel, elle imputait ce comportement au souhait exprimé par son employeur de ne pas la reprendre à l'issue de son congé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le 15 juillet 2005 l'employeur avait pris acte de la démission de Mme X... mais uniquement qu'il avait pris note, à cette date, de son intention de mettre un terme à son contrat de collaboration, et qui a constaté d'une part qu'elle avait fait connaître à son employeur, pendant son second congé de maternité, sa décision de rejoindre son mari à Londres, d'autre part qu'elle avait organisé son départ, en a déduit qu'elle avait manifesté de façon claire, sérieuse et non équivoque sa volonté de démissionner le 18 décembre 2005, à l'issue de ce congé ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que ce grief est exclusivement fondé sur un courriel du 5 août 2005, dans lequel elle fait état des propos que son supérieur aurait tenus, à la suite de ses deux congés de maternité successifs, et qui, quelque vraisemblable qu'en soit le contenu, est insuffisant pour établir la preuve du harcèlement allégué ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et notamment de la discrimination salariale dont elle avait fait l'objet en raison de ses congés de maternité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Lovells à payer à Mme X... une somme correspondant aux contributions payées par celle-ci aux organismes sociaux de juillet 2000 à décembre 2005, l'arrêt se borne à énoncer qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il condamne la société Lovells à lui rembourser une somme correspondant aux contributions acquittées auprès des organismes sociaux de juillet 2000 à décembre 2005, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Lovells LPP
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le cabinet Lovells à rembourser à Madame Stéphanie X... la somme de 93. 166, 84 correspondant aux contributions acquittées auprès des organismes sociaux de juillet 2000 à décembre 2005 ;
Aux motifs que « le cabinet Lovells fait valoir, au soutien de l'infirmation de la qualification retenue par la décision déférée que Mme X... avait conservé la possibilité de développer une clientèle personnelle, étant en outre observé que la subordination, au surplus dans un service organisé, sont des critères inopérants du fait du statut de l'avocat dont le régime juridique, qu'il s'agisse d'un avocat collaborateur ou salarié, est dérogatoire du droit du travail ; que cependant, d'abord la conversion de qualification du contrat de travail en collaboration de Mme X... n'a entraîné aucune modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle ; que Mme X... affirme, sans être contredite, avoir été soumise, aux feuilles de temps quotidiennes, aux relevés d'activité analysant sa « performance » mensuelle reportée au sein du cabinet, aux entretiens annuels d'évaluation, à l'obligation de développer les actions marketing du cabinet, de recruter et former les avocats juniors ou stagiaires du cabinet, et astreinte à la réalisation d'objectifs ; que le cabinet Lovells ne discute pas avoir maintenu Mme X... dans une structure entièrement soumise à son organisation exclusive, de sorte que non seulement le cabinet Lovells exigeait une présence effective et une disponibilité totale de la part de ses collaborateurs mais encore excluait toute latitude ou choix personnel quant aux horaires et l'utilisation d'un support informatique étranger au cabinet ; que cela ressort notamment du mail de M. Robert A..., dirigeant du cabinet Lovells, demandant à chacun des « lawyers » du cabinet, y compris les stagiaires, de lui faire parvenir avant demain mardi 10 décembre à midi, un courrier lui indiquant s'ils sont occupés à 100 % pour la semaine en cours (avec le nom des associés pour lesquels ils travaillent) ; que le décompte des jours de congés était totalement analogue à celui de l'avocat salarié ; qu'il en résulte que le bâtonnier a exactement retenu que Mme X... ne disposait pas de manière effective de la possibilité de développer une clientèle personnelle, les obstacles inhérents à l'organisation même du cabinet Lovells ne permettant pas à l'intéressée de développer la moindre clientèle personnelle de sorte qu'il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a requalifié en contrat le contrat de collaboration de Mme X... (…) ; qu'il convient de faire droit à la demande de remboursement de la part des différentes cotisations obligatoires acquittées par Madame X... jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail » ;
1. Alors que, d'une part, n'est pas motivée et méconnait à ce titre l'article 455 Code de Procédure Civile, la décision qui se borne à prononcer la condamnation de l'employeur à rembourser à la salariée une somme de 93. 166, 84 au titre des contributions acquittées par elle auprès d'organismes sociaux de juillet 2000 à décembre 2005, sans comporter le moindre motif venant étayer ce chef du dispositif ;
2. Alors que, d'autre part, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 23, al. 6) que les cotisations sociales versées par Madame X... durant sa collaboration libérale lui avait permis – et allaient lui permettre à l'avenir – de bénéficier de prestations qui lui étaient définitivement acquises (assurance maladie, maternité, retraite), ce dont il résultait que toute condamnation au remboursement de ces cotisations allait avoir pour effet de créer un enrichissement sans cause au profit de l'intéressée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3. Alors qu'enfin, en condamnant la société Lovells à verser à Madame X... une somme de 93. 166, 84 correspondant aux contributions acquittées par elle auprès des organismes sociaux de juillet 2000 à décembre 2005, du fait de la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, sans aucunement déduire de cette somme, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de la société Lovells, p. 23, al. 6), les versements dont la salariée aurait nécessairement dû s'acquitter au titre des cotisations sociales salariales si elle avait été dûment salariée pendant cette période, la Cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 du code civil, et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE même en l'absence d'accord relatif aux heures supplémentaires effectuées par madame X..., il est constant qu'elle relevait, en tant qu'avocat salarié, de la convention collective nationale des cabinets d'avocat qui énonce que l'avocat salarié n'est pas soumis à l'horaire hebdomadaire de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est donc pas fondée au regard du principe d'autonomie et d'indépendance de la profession d'avocat ;
ALORS QUE même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en retenant que madame X... n'était pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires dès lors que la convention collective nationale des avocats salariés énonce que les avocats ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail, tout en constatant qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail, au titre du travail dissimulé, n'est, faute d'élément intentionnel de la part du cabinet Lovells, pas justifiée et ne saurait en conséquence être accueillie ;
ALORS QUE le simple fait, pour un employeur, de se soustraire, en connaissance de cause, à la remise de bulletins de paie ou à la déclaration préalable d'embauche caractérise une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant, pour dire que madame X..., dont elle avait requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration libérale qui faisait suite à un contrat de travail, n'était pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que l'élément intentionnel faisait défaut sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Lovells n'avait pas eu l'intention de se soustraire aux obligations pesant sur les employeurs en imposant à madame X... la conversion de son contrat de travail en contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... impute à son employeur, et plus particulièrement à M. Z..., un changement d'attitude manifestement lié à son état de grossesse ; qu'elle fait état de l'absence de toute contestation par le cabinet Lovells des griefs qu'elle a formulés à l'encontre de son employeur et qu'il n'a même pas discutés ; que ce grief est, en appel comme devant le bâtonnier, exclusivement fondé sur un courriel du 5 août 2005 dans lequel Mme X... relate les reproches formulés à son encontre par M. Z..., en relation directe avec ses deux grossesses, incompatibles avec le travail au sein du cabinet Lovells ; que ce courrier, quelque vraisemblable qu'en soit le contenu, est insuffisant à établir la preuve du harcèlement allégué ;
ALORS QUE caractérise un harcèlement moral la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; qu'en affirmant, pour débouter madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral en relation directe avec ses deux grossesses, que la preuve du harcèlement allégué n'était pas établie tout en constatant par ailleurs que madame X... avait été victime d'une discrimination inhérente à son état de grossesse faute d'avoir obtenu une augmentation pour cette raison, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 122-49 du code du travail, devenu l'article L. 1152 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles avait eu lieu par démission de madame X... le 18 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui conteste avoir démissionné, prétend avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur par lettre du 12 juin 2006 ; qu'il résulte de la teneur des courriers électroniques échangés entre les parties que Mme X... n'a pas entendu poursuivre son activité professionnelle au-delà de son deuxième congé de maternité ; qu'en tout cas, le courriel du 15 juillet 2005 adressé par le cabinet Lovells à Mme X... ne constitue pas une lettre de rupture ; qu'en effet, d'abord, ce courriel demeure équivoque quant à la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat, ensuite et surtout, le courriel du 23 août 2005 du cabinet Lovells à Mme X... indique précisément, en réponse à celui du 5 août de cette dernière, qu'aucune démission n'a été donnée et que Mme X... n'a fait part que d'une intention de démissionner et se poursuit en ces termes : « ton contrat de collaboration se poursuit (...). Tu es donc attendue dès la fin de ton congé de maternité » ; que le contenu desdits courriers autorise la cour à fixer la date de la rupture des relations contractuelles des parties à l'issue du congé de maternité de Mme X..., soit le 18 décembre 2005 ; qu'en effet Mme X..., qui avait fait part à son employeur de sa décision de s'établir à Londres où son mari travaillait, ce qui impliquait qu'elle abandonnât le département de droit du travail, avait indiqué dans son mail du 30 août 2005 au cabinet Lovells que son contrat prendrait fin à l'issue de son congé de maternité, sauf à considérer qu'il se poursuive auprès de Lovells-Londres, confirmant ainsi son intention, formulée dans son précédent courriel du 5 août 2005 dans lequel elle faisait part de son souhait de contacter le bureau de Londres afin d'y envisager une évolution de carrière ; que la fin des relations contractuelles entre les parties repose sur la volonté claire de Mme X... d'y mettre un terme à l'issue de son congé de maternité, comme indiqué ci-dessus dans son mail du 30 août 2005, son intention de s'établir à Londres et d'y rejoindre son mari s'étant au demeurant réalisée ; qu'il est constant que Mme X... a elle-même sollicité son omission du tableau des avocats inscrits au barreau de Paris à compter du 30 décembre 2005 et qu'elle a fait expédier à Londres ses affaires du cabinet Lovells ; que Mme X... a adressé une note d'honoraires de décembre 2005 correspondant à une cessation de travail à la date du 18 décembre 2005 ; que ces éléments sont suffisants à établir que Mme X... avait délibérément mis un terme à ses relations contractuelles avec le cabinet Lovells en sorte qu'il convient d'analyser cette rupture en une démission ; qu'en conséquence, le cabinet Lovells n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, étant observé de surcroît qu'à la date du départ de Mme X..., cette dernière était arrivée au terme des congés consécutifs à sa maternité ; qu'il s'ensuit que la lettre de prise d'acte de la rupture du 12 juin 2006 adressée par Mme X... au cabinet Lovells est sans incidence ;

1°) ALORS QUE la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'est pas réelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le cabinet Lovells n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où madame X... avait elle-même clairement mis fin aux relations contractuelles tout en constatant qu'après avoir, dans une lettre du 15 juillet 2005, pris note de la démission de madame X..., il avait admis, dans un courriel du 23 août 2005, qu'aucune démission n'avait été effectivement donnée, ce dont il résultait que dans sa lettre du 15 juillet 2005, le cabinet Lovells avait pris acte d'une démission qui n'était pas réelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du même code.
2°) ALORS QUE le fait, pour un salarié, de ne pas reprendre le travail après un congé ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se fondant, pour dire que madame X... avait démissionné à l'issue de son congé de maternité, soit le 18 décembre 2005, sur le fait qu'elle avait indiqué à son employeur, pendant ce congé, qu'elle entendait, à l'issue de celui-ci, s'établir à Londres où son mari travaillait et sur la circonstance qu'elle avait réalisé ce souhait, fait expédier à Londres ses affaires du cabinet Lovells, adressé une note d'honoraires à ce cabinet pour le mois de décembre 2005 et sollicité son omission du tableau des avocats inscrits au barreau de Paris à compter du 30 décembre 2005, circonstances qui suffisaient d'autant moins à caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa part de mettre fin au contrat de travail qui la liait à la société Lovells que madame X..., dans ses conclusions d'appel, imputait ce comportement au souhait exprimé par son employeur de ne pas la reprendre à l'issue de son congé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L. 1231-1 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41560
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-41560


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41560
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