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18/11/2009 | FRANCE | N°08-11893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2009, 08-11893


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2007) que par acte notarié du 19 janvier 1996 les époux X... ont vendu un bien immobilier à la société civile immobilière Verlaine constituée entre leurs deux enfants, que par jugement du 26 mars 1996 la société en nom collectif
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frères et ses associés, dont les époux X..., ont été placés en liquidation judiciaire, que la date de cessation des paiements a été fixée au 26 septembre 1994 et que la sociétÃ

© Y... Pierre, en sa qualité de liquidateur, a demandé l'annulation de la vente à l'en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2007) que par acte notarié du 19 janvier 1996 les époux X... ont vendu un bien immobilier à la société civile immobilière Verlaine constituée entre leurs deux enfants, que par jugement du 26 mars 1996 la société en nom collectif
X...
frères et ses associés, dont les époux X..., ont été placés en liquidation judiciaire, que la date de cessation des paiements a été fixée au 26 septembre 1994 et que la société Y... Pierre, en sa qualité de liquidateur, a demandé l'annulation de la vente à l'encontre de la SCI Verlaine et de Mme X..., M. X... étant décédé en cours de procédureet qu'un jugement du 25 novembre 2003 a accueilli la demande ;
Attendu que Mme Z... épouse X... fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande recevable alors, selon le moyen, que l'assignation tendant à l'annulation d'un acte soumis à la publicité foncière doit elle-même être publiée à peine d'irrecevabilité ; que ni la publication des actes de signification de l'assignation ni celle du jugement rendu sur cette dernière ne permettent de suppléer l'absence de publication de l'acte introductif d'instance ; qu'en déclarant recevable la demande d'annulation formée par la société Y... Pierre dans son assignation des 6, 10 et 11 juin 1997 après avoir constaté que seuls le jugement du 25 novembre 2003 dont appel et le procès-verbal de signification de l'assignation avaient été publiés, non l'assignation elle-même, la cour d'appel a violé les articles 28 4° c et 30 5 du décret n° 58 22 du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande en justice tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité devait être publiée à la Conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble, que la situation pouvait être régularisée même en appel et que la société civile professionnelle Y... Pierre justifiait de la publication, le 1er septembre 2004, volume 2004P, numéro 9368, du jugement du 25 novembre 2003 contenant mention de l'assignation introductive d'instance tendant à la nullité de l'acte de vente , la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était recevable au regard des dispositions de l'article 30 5 du décret n° 55 22 du 4 janvier 1955 ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Y... Pierre ès qualités la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande d'annulation de la cession en date du 19 janvier 1996 de l'immeuble sis 12 rue Verlaine à Fleville-devant-Nancy au profit de la société VERLAINE, formulée par la société Y... PIERRE, et prononcé l'annulation demandée ;
AUX MOTIFS QUE : « le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière prévoit que sont obligatoirement publiées au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles, les demandes tendant à faire prononcer l'annulation des droits résultant d'actes soumis à publicité ; que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production de la copie de la demande revêtue de la mention de la publicité ; que contrairement aux affirmations de la SCP Y..., cette règle s'applique également aux demandes fondées sur l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu depuis l'article L. 621-108 du Code de commerce, concernant la nullité des actes effectués en période suspecte, portant sur des immeubles ; que cependant, la situation peut être régularisée, la demande en justice pouvant toujours être publiée, même en appel ; qu'en l'espèce, la SCP Y... justifie de la publication, le 1" septembre 2004, dépôt n° 16388, volume » ;
ALORS QUE : l'assignation tendant à l'annulation d'un acte soumis à la publicité foncière doit elle-même être publiée à peine d'irrecevabilité ; que ni la publication des actes de signification de l'assignation, ni celle du jugement rendu sur cette dernière ne permettent de suppléer l'absence de publication de l'acte introductif d'instance ; qu'en déclarant recevable la demande d'annulation formulée par la société Y... PIERRE dans son assignation des 6, 10 et 11 juin 1997 après avoir constaté que seuls le jugement du 25 novembre 2003 dont appel et le procès verbal de signification de l'assignation avaient été publiés, non l'assignation elle-même, la cour d'appel a violé les articles 28, 4°, c et 30, 5 du décret n° 58-22 du 4 janvier 1955.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la cession en date du 19 janvier 1996 de l'immeuble sis 12 rue Verlaine à Fleville-devant-Nancy au profit de la société VERLAINE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il doit tout d'abord être rappelé que la SCI VERLAINE est constituée des deux enfants des époux Paul X... et Pierrette Z..., Monsieur Guy X... et Madame Sylvie X..., cette relation familiale privilégiée ayant certainement favorisé la connaissance par celle-ci de la situation de cessation des paiements de la SNC X..., et, partant, de son associée, Madame Pierrette Z... épouse X..., à ce titre indéfiniment et solidairement responsable des dettes de celle-ci ; que selon la SCP Y..., l'opération consistant pour les époux Paul X... et Pierrette Z..., afin de soustraire leur patrimoine personnel aux poursuites de leurs multiples créanciers, à céder leur immeuble d'habitation à leurs propres enfants au travers de la SCI VERLAINE, dont ils sont seuls associés, s'est inscrite dans le cadre d'une stratégie globale imaginée par la famille X... en conséquence de la cessation d'activités de la SNC X... ; qu'il apparaît en effet que la SNC X... FRERES, dans laquelle Madame Pierrette Z... épouse X... était non seulement associée mais également cogérante, a brutalement cessé son activité, le 3 novembre 1995, en procédant simultanément au licenciement de l'intégralité de son personnel ; que le surlendemain, Monsieur Paul X..., mari de l'appelante, a créé la SNC RENOBAT, qui a commencé son activité en reprenant l'intégralité du personnel ainsi que les chantiers en cours ; que la cession par les époux Paul X... et Pierrette Z..., de la propriété de leur immeuble d'habitation à leurs propres enfants, au travers de la SCI VERLAINE, dont ils sont les seuls associés, est intervenue très peu de temps après, soit le 19 janvier 1996; que cette cession est également intervenue très largement après la date de cessation des paiements fixée au 26 septembre 1994, de sorts que Monsieur Guy X... et Madame Sylvie X..., respectivement la SCI VERLAINE, ne pouvaient l'ignorer; que la SCI VERLAINE soutient que les enfants de Madame Pierrette Z... épouse X... n'ont acquis l'immeuble litigieux que pour permettre à leur mère de conserver un toit, Monsieur Paul X... ne vivant plus, à cette époque, au domicile conjugal et ayant indiqué à sa famille qu'il entendait vendre l'immeuble ; que les appelantes ne rapportent pourtant pas la preuve d'une séparation des époux Paul X... et Pierrette Z..., aucune instance en divorce n'étant introduite au jour du décès de Monsieur Paul X... ; que les trois attestations de témoins produites en annexe, dont l'une émanant de la fille des époux X..., associée de la SCI VERLAINE (!), ne font nullement état de cette séparation ; qu'en outre, cette intention de Monsieur Guy X... et de Madame Sylvie X... de protéger leur mère démontre bien qu'ils craignaient que cet actif soit mis en vente en conséquence de la cessation de paiement de lcSNC X... FRERES; qu'il est également établi que le prix de vente a été payé en dehors de la comptabilité du notaire, de sorte que le règlement du prix de vente par la SCI VERLAINE aux époux X... n'est pas établi ; qu'il résulte simplement des pièces produites que la banque allemande LBS a bien débloqué, au profit de la SCI VERLAINE un prêt de 115.000 E, dont une partie, soit 88.000 6 aurait été versée à Monsieur Paul X... ; qu'en outre il est acquis que c'est Monsieur Guy X... et non la SCI VERLAINE qui rembourse le prêt, à partir de l'un de ses comptes personnels ouvert à la BPLC sous le n° 37 19 37040 9, ce qui renforce le caractère suspect de la vente litigieuse ; que bien plus, Monsieur Guy X..., associé et gérant de la SCI VERLAINE a été partie prenante, en sa qualité d'artisan en rénovation du bâtiment, à différentes affaires immobilières de la SNC X... FRERES et n'a cessé de travailler en étroite collaboration avec son père ; que d'ailleurs la SARL Tous Travaux Rénovation, dont il était le gérant a été déclarée en liquidation judiciaire, la procédure lui ayant été étendue, à titre personnel ; que dans ce cadre, il n'a pas hésité à vendre une partie de ses actifs immobiliers à des SCI à l'égard desquelles l'extension de la procédure collective a dû être prononcée ; que dans ces conditions, il n'est pas crédible de venir soutenir, par l'intermédiaire de la SCI VERLAINE, que les associés de cette SCI seraient restés dans l'ignorance des difficultés rencontrées par la SNC X... FRERES et, en conséquence, par ses associés, dont leur mère, Madame Pierrette Z... épouse X... ; que de surcroît, l'immeuble litigieux est toujours occupé par Madame Pierrette Z... épouse X..., sans que la SCI VERLAINE n'ait jamais perçu le moindre loyer ; que Madame Pierrette Z... épouse X... ne s'en cache d'ailleurs pas puisqu'elle écrit le 3 juin 2006 à Maître Y...: "Je tiens à vous informer que lors de la vente, il a été convenu avec la SCI VERLAINE de la jouissance gratuite de la maison de famille, ceci fut rapporté dans les statuts. Je ne suis redevable d'aucun loyer" ; qu'ainsi, la cession de l'immeuble litigieux présente bien un caractère frauduleux, puisqu'elle est intervenue, après la date de cessation des paiements, au profit d'une personne morale dont les seuls associés n'ignoraient rien de l'état de cessation des paiements de la SNC X... FRERES et, partant, de leurs vendeurs ; qu'il convient donc de faire application de la sanction prévue par les dispositions de l'article L 621-108 du Code de commerce, c'est-à-dire l'annulation de l'acte frauduleux ; que le jugement entrepris qui a dit et jugé que "cette cession n'a été effectuée que pour permettre aux époux X... de faire échapper leur immeuble d'habitation aux créanciers de Madame X..., associée indéfiniment et solidairement responsable de la SNC X...", doit être confirmé dans son intégralité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « cette cession n'a été effectuée que pour permettre aux époux X... de faire échapper leur immeuble d'habitation aux créanciers de Madame X..., associée indéfiniment et solidairement responsable de la SNC X... ; que la preuve de la connaissance de l'état de cessation des paiements de Mme X... par la SCI VERMINE résulte des circonstances de la cause, étant précisé que les parties, lors du montage de telles opérations, laissent en général peu de preuves formelles contre elles »ALORS QUE : la nullité d'un acte accompli au cours de la période suspecte est soumise à la condition qu'il ait été conclu par une partie en connaissance de l'état de cessation des paiements de son cocontractant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à la date de la cession litigieuse la société VERLAINE connaissait l'état de cessation des paiements de Madame Pierrette Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-108 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11893
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité - Régularisation - Moment - Détermination

Ayant retenu que la demande en justice tendant à faire prononcer l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité doit être publiée à la conservation des hypothèques et que la situation peut être régularisée même en appel, la cour d'appel en a exactement déduit que la publication du jugement contenant mention de l'acte introductif d'instance rendait la demande recevable au regard des dispositions de l'article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955


Références :

article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2009, pourvoi n°08-11893, Bull. civ. 2009, III, n° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 256

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11893
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