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18/11/2009 | FRANCE | N°07-45669;07-45670;07-45671;07-45672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45669 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 07 45.669, M 07 45.670, N 07 45.671 et P 07 45.672 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 8 octobre 2007), que Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. A..., engagés par la société Cannes formule Kart'in (la société), ont été licenciés le 10 décembre 2004 pour le motif économique suivant : "cession du droit au bail à une structure de négoce" ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que le

licenciement ne présente pas un caractère économique, alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 07 45.669, M 07 45.670, N 07 45.671 et P 07 45.672 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 8 octobre 2007), que Mme X..., Mme Y..., M. Z... et M. A..., engagés par la société Cannes formule Kart'in (la société), ont été licenciés le 10 décembre 2004 pour le motif économique suivant : "cession du droit au bail à une structure de négoce" ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que le licenciement ne présente pas un caractère économique, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui invoque des raisons économiques est suffisamment motivée lorsque l'employeur y énonce à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que le courrier de licenciement adressé (aux salariés) indiquait que son contrat de travail se trouvait rompu en raison de la "cession du droit au bail à une structure de négoce", ce qui induisait nécessairement une cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ qu'en énonçant que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, aux motifs que la simple cession du droit au bail n'implique pas ipso facto une cessation d'activité et que l'entreprise avait élaboré après la cession de son droit au bail un projet de transfert de son activité sur un autre site, tout en constatant expressément que ce projet n'avait pas abouti, ce dont il se déduisait nécessairement que la société Cannes formule Kart'in avait cessé son activité après la cession de son droit au bail et que le licenciement litigieux avait une cause économique irréfutable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, d'une part, que la cession du droit au bail invoquée dans la lettre de licenciement, qui ne saurait être assimilée à une cessation d'activité, ne constituait pas une cause économique de licenciement et, d'autre part, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée faute de faire état de l'incidence de la cession du droit au bail sur l'emploi ou le contrat de travail des salariés, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cannes formule Kart'in aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme globale de 1 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Cannes formule Kart'in, demanderesse au pourvoi n° K 07-45.669
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... épouse C... ne présentait pas un caractère économique et que la procédure était irrégulière, et d'avoir alloué à la salariée la somme de 19.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE telle que libellée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'énonce qu'une cession du droit au bail à une structure de négoce ; qu'elle n'évoque pas une cessation de son activité ; qu'une simple cession du droit au bail ne l'implique pas ipso facto ; qu'il ressort au surplus des moyens développés par les parties que l'entreprise avait élaboré un projet qui n'a pas abouti de transfert de son activité sur un autre site ; qu'aucune incidence sur le poste de l'intéressée n'est précisée ; que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L.321-1 du Code du travail dans la mesure où elle est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges qui ont affirmé à tort la réalité de la fermeture de l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui invoque des raisons économiques est suffisamment motivée lorsque l'employeur y énonce à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que le courrier de licenciement adressé à la salariée indiquait que son contrat de travail se trouvait rompu en raison de la "cession du droit au bail à une structure de négoce", ce qui induisait nécessairement une cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en énonçant que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, aux motifs que la simple cession du droit au bail n'implique pas ipso facto une cessation d'activité et que l'entreprise avait élaboré après la cession de son droit au bail un projet de transfert de son activité sur un autre site, tout en constatant expressément que ce projet n'avait pas abouti (arrêt attaqué, p. 4 § 2), ce dont il se déduisait nécessairement que la SARL CANNES FORMULE KART'IN avait cessé son activité après la cession de son droit au bail et que le licenciement litigieux avait une cause économique irréfutable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Cannes formule Kart'in, demanderesse au pourvoi n° M 07-45.670
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle Y... ne présentait pas un caractère économique et que la procédure était irrégulière, et d'avoir alloué à la salariée la somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE telle que libellée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'énonce qu'une cession du droit au bail à une structure de négoce ; qu'elle n'évoque pas une cessation de son activité ; qu'une simple cession du droit au bail ne l'implique pas ipso facto ; qu'il ressort au surplus des moyens développés par les parties que l'entreprise avait élaboré un projet qui n'a pas abouti de transfert de son activité sur un autre site ; qu'aucune incidence sur le poste de l'intéressée n'est précisée ; que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L.321-1 du Code du travail dans la mesure où elle est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges qui ont affirmé à tort la réalité de la fermeture de l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui invoque des raisons économiques est suffisamment motivée lorsque l'employeur y énonce à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que le courrier de licenciement adressé à la salariée indiquait que son contrat de travail se trouvait rompu en raison de la "cession du droit au bail à une structure de négoce", ce qui induisait nécessairement une cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en énonçant que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, aux motifs que la simple cession du droit au bail n'implique pas ipso facto une cessation d'activité et que l'entreprise avait élaboré après la cession de son droit au bail un projet de transfert de son activité sur un autre site, tout en constatant expressément que ce projet n'avait pas abouti (arrêt attaqué, p. 4 § 2), ce dont il se déduisait nécessairement que la SARL CANNES FORMULE KART'IN avait cessé son activité après la cession de son droit au bail et que le licenciement litigieux avait une cause économique irréfutable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Cannes formule Kart'in, demanderesse au pourvoi n° N 07-45.671
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z... ne présentait pas un caractère économique et que la procédure était irrégulière, et d'avoir alloué à la salariée la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE telle que libellée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'énonce qu'une cession du droit au bail à une structure de négoce ; qu'elle n'évoque pas une cessation de son activité ; qu'une simple cession du droit au bail ne l'implique pas ipso facto ; qu'il ressort au surplus des moyens développés par les parties que l'entreprise avait élaboré un projet qui n'a pas abouti de transfert de son activité sur un autre site ; qu'aucune incidence sur le poste de l'intéressée n'est précisée ; que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L.321-1 du Code du travail dans la mesure où elle est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges qui ont affirmé à tort la réalité de la fermeture de l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui invoque des raisons économiques est suffisamment motivée lorsque l'employeur y énonce à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que le courrier de licenciement adressé à la salariée indiquait que son contrat de travail se trouvait rompu en raison de la "cession du droit au bail à une structure de négoce", ce qui induisait nécessairement une cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en énonçant que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, aux motifs que la simple cession du droit au bail n'implique pas ipso facto une cessation d'activité et que l'entreprise avait élaboré après la cession de son droit au bail un projet de transfert de son activité sur un autre site, tout en constatant expressément que ce projet n'avait pas abouti (arrêt attaqué, p. 4 § 2), ce dont il se déduisait nécessairement que la SARL CANNES FORMULE KART'IN avait cessé son activité après la cession de son droit au bail et que le licenciement litigieux avait une cause économique irréfutable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Cannes formule Kart'in, demanderesse au pourvoi n° P 07-45.672
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur A... ne présentait pas un caractère économique et que la procédure était irrégulière, et d'avoir alloué à la salariée la somme de 19.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE telle que libellée, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'énonce qu'une cession du droit au bail à une structure de négoce ; qu'elle n'évoque pas une cessation de son activité ; qu'une simple cession du droit au bail ne l'implique pas ipso facto ; qu'il ressort au surplus des moyens développés par les parties que l'entreprise avait élaboré un projet qui n'a pas abouti de transfert de son activité sur un autre site ; qu'aucune incidence sur le poste de l'intéressée n'est précisée ; que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L.321-1 du Code du travail dans la mesure où elle est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'analyse faite par les premiers juges qui ont affirmé à tort la réalité de la fermeture de l'entreprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement qui invoque des raisons économiques est suffisamment motivée lorsque l'employeur y énonce à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que le courrier de licenciement adressé à la salariée indiquait que son contrat de travail se trouvait rompu en raison de la "cession du droit au bail à une structure de négoce", ce qui induisait nécessairement une cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L.321-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' en énonçant que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, aux motifs que la simple cession du droit au bail n'implique pas ipso facto une cessation d'activité et que l'entreprise avait élaboré après la cession de son droit au bail un projet de transfert de son activité sur un autre site, tout en constatant expressément que ce projet n'avait pas abouti (arrêt attaqué, p. 4 § 2), ce dont il se déduisait nécessairement que la SARL CANNES FORMULE KART'IN avait cessé son activité après la cession de son droit au bail et que le licenciement litigieux avait une cause économique irréfutable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.321-1 et L.122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45669;07-45670;07-45671;07-45672
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°07-45669;07-45670;07-45671;07-45672


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45669
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