LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société SIVMIL n'avait pas poursuivi ses diligences en vue de la réalisation des conditions suspensives prévues à l'acte et particulièrement celle relative à l'instruction de la demande de permis de démolir et de construire alors qu'elle ne rapportait pas la preuve que la réalisation de la promesse avait été rendue impossible par les actes de la société Sept Bellerive, la cour d'appel, sans contradiction, en a souverainement déduit que la demande de réparation formée par la société SIVMIL devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société SIVMIL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIVMIL à payer à société Sept Bellerive la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SIVMIL ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société d'Investissement de valeurs mobilières et immobilières
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SIVMIL de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-réalisation de l'opération immobilière ;
AUX MOTIFS QUE le délai prévu par l'article R 421-12 du Code de l'urbanisme n'avait pas commencé à courir lorsque la société SEPT BELLERIVE a notifié à la SIVMIL sa décision de rétracter sa promesse et, concomitamment (lettre du même jour 10 février 2006), informé le maire de THONON-LES-BAINS de cette décision qui, selon elle, empêchait l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SIVMIL « in extremis » et « en violation flagrante des obligations contractuelles » ;
que, surtout, elle a aussitôt après engagé l'action en justice qui a donné lieu au jugement déféré ; que la société SEPT BELLERIVE qui, par ces actes, a participé dans une très large mesure à « paralyser » le délai de l'article R 421-12 du Code de l'urbanisme est mal fondée à reprocher à la SIVMIL d'avoir, ensuite, demandé au maire de THONON-LES-BAINS de suspendre l'instruction du dossier de sa demande de permis de construire; les écrits de la SIVMIL postérieurs au 10 février 206 et l'argumentation qu'elle a développée pour se défendre de l'action judiciaire de la société SEPT BELLERIVE montrent qu'elle a immédiatement affirmé que la rétractation de la promesse était irrégulière et inefficace et qu'elle conservait le droit de lever l'option d'achat dont elle bénéficiait en vertu de l'acte du 29 mars 2005 qu'elle a fait publier en juillet 2006 ; qu'elle a toujours persisté dans cette position dont la justesse a été consacrée par le jugement déféré ; elle n'a pas poursuivi ses diligences au vu de la réalisation des conditions suspensives prévues par cet acte et, particulièrement, n'a pas demandé au maire de Thonon-les-Bains de reprendre, nonobstant les interventions de la société SEPT BELLERIVE, l'instruction du dossier de permis de construire suspendu à la demande de la SIVMIL (cf. lettre du 30 mars 2006 du maire de Thonon-les-Bains - pièces SIVMIL n° 8). ; en l'absence de preuve que ces diligences et la réalisation de la promesse ont été rendues impossibles par les actes de la société SEPT BELLERIVE, laquelle est par ailleurs étrangère à l'évolution de la conjoncture économique et du « délai d'écoulement des logements neufs »dans la commune de Thonon-les-Bains qui selon la SIVMIL, aurait motivé sa décision de ne pas lever l'option d'achat, cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, d'une part, en retenant d'un côté que la société SEPT BELLERIVE qui a participé dans une très large mesure à la paralysie de l'instruction de la demande de permis de construire est mal fondée à reprocher à la SIVMIL d'avoir, ensuite, demandé au maire de THONON-LES-BAINS de suspendre l'instruction du dossier de sa demande de permis de construire, et en reprochant ensuite à la SIVMIL de ne pas avoir demandé au maire de reprendre cette instruction, ce que les actes de la société SEPT BELLERIVE ne rendaient pas impossible, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la résiliation unilatérale d'une promesse de vente par le vendeur s'impose provisoirement à l'acheteur auquel on ne peut reprocher de ne pas avoir poursuivi l'opération dans l'attente de la décision du juge ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en retenant, pour refuser à la SIVMIL toute indemnisation de préjudice que lui avait causé la résiliation unilatérale fautive de la promesse de vente par la société SEPT BELLERIVE, qu'elle avait toujours contesté la régularité de cette résiliation et qu'elle aurait dû poursuivre les diligences en vue de l'obtention du permis de construire, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil.