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17/11/2009 | FRANCE | N°08-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-20049


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du code civil ne constituant pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a retenu à bon droit que le vendeur ne pouvait être garanti par le diagnostiqueur de sa condamna

tion à payer à l'acquéreur une somme correspondant à la moins-value résultant de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du code civil ne constituant pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a retenu à bon droit que le vendeur ne pouvait être garanti par le diagnostiqueur de sa condamnation à payer à l'acquéreur une somme correspondant à la moins-value résultant de la présence des termites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à relèvement indemne de Monsieur X... par la SARL CEA ;

AUX MOTIFS QUE l'inexécution de la prestation de service liant le vendeur à l'expert n'a pas causé au vendeur les préjudices retenus par le tribunal (frais de détermitage pour 2.888 et réfection des bois pour 1.000 ) dès lors que cette moins value aurait nécessairement été supportée par le vendeur si la présence des termites avait été révélée par le certificat parasitaire à la suite d'une bonne exécution de la prestation de service ; que faute de préjudice indemnisable, il n'y a donc pas lieu d'ordonner que le vendeur sera relevé indemne par l'expert ;

ALORS QUE commet une faute qui participe au préjudice subi par l'acquéreur le technicien en charge de l'analyse parasitaire de l'immeuble dont la vente est projetée et qui, par sa négligence, ne révèle pas l'existence de termites dans cet immeuble ; qu'en condamnant Monsieur X..., vendeur, à indemniser Madame Y..., acquéreur, au titre du coût du traitement anti-termites devant être mis en oeuvre et des conséquences des dégradations causées par les parasites, puis en exonérant la Société CEA, technicien défaillant, de toute indemnisation vis-à-vis de Monsieur X..., "faute de préjudice indemnisable" (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que la Société CEA avait participé à la réalisation du préjudice de l'acquéreur et donc, par voie de conséquence, à celui du vendeur de bonne foi condamné à réparer ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20049
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-20049


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20049
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