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17/11/2009 | FRANCE | N°08-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-17938


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les conclusions signifiées par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2008) retient que ces écritures n'entrent pas parmi les exceptions des alinéas 2 et 3 de l'article 783 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions contenaient une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violÃ

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PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les conclusions signifiées par M. X... postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mai 2008) retient que ces écritures n'entrent pas parmi les exceptions des alinéas 2 et 3 de l'article 783 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions contenaient une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la communauté d'Annemasse Les Voirons agglomération aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'Annemasse Les Voirons agglomération, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré régulière la sommation de quitter les lieux signifiée à M. X... le 30 janvier 1997 et D'AVOIR débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture sont d'office, irrecevables ; qu'en application de ces dispositions, il convient de rejeter les écritures signifiées par M. X... les 11 et 12 mars 2008, qui n'entrent pas parmi les exceptions des alinéas 2 et 3 de cet article, ainsi que celles de l'appelante, contestant la recevabilité des conclusions tardives de son adversaire ;
ALORS, en premier lieu, QUE les conclusions de M. X... des 11 et 12 mars 2008 tendaient au rabat de l'ordonnance de clôture ; qu'en considérant, dès lors, pour les déclarer irrecevables comme produites après la clôture de l'instruction, que ces conclusions n'entraient pas dans l'une des exceptions visées par les alinéas 2 et 3 de l'article 783 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en déclarant irrecevables comme produites postérieurement à la clôture de l'instruction, des conclusions qui tendaient, notamment, à obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QU'en ne se prononçant sur le bien-fondé au regard du principe de la contradiction de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont elle avait été régulièrement saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en quatrième lieu, QU'en statuant au vu des conclusions déposées par la communauté Annemasse-Les Voirons agglomération le 5 mars 2008, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. X... avait été, compte tenu de la proximité de la date de clôture, en mesure d'y répondre dans le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré régulière la sommation de quitter les lieux signifiée à M. X... le 30 janvier 1997 et D'AVOIR débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le juge de l'expropriation a été saisi en application de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme qui rend applicables aux occupants d'immeubles acquis selon l'exercice du droit de préemption et dont l'éviction définitive est nécessaire, les dispositions applicables en matière d'expropriation ; qu'en conséquence, seul est applicable en l'espèce l'article L. 15-1 du code de l'expropriation, qui dispose « Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai, qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice il peut être procédé à l'expulsion des occupants » ; que la procédure d'expulsion de M. X... relevant de ces dispositions, dérogatoires au droit commun de l'expulsion, le seul délai à retenir est celui d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du juge de l'expropriation, d'ailleurs rappelé au dispositif de la décision ; que le premier juge n'avait donc pas à retenir les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant un délai de deux mois, inapplicables en l'espèce ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mentionner ce délai sur la sommation de quitter les lieux, comme a cru devoir le retenir le premier juge, étant par ailleurs observé qu'en tout état de cause, M. X... a bénéficié d'un délai de quatre mois pour quitter les lieux et que cette prétendue omission ne lui a causé aucun grief, puisque la sommation lui a été signifiée le 30 janvier 2007 et que l'expulsion n'est intervenue que le 30 mai 2007 ;
ALORS, en premier lieu, QUE le code de l'expropriation étant muet sur les modalités d'information de l'occupant de son obligation de quitter les lieux dans un délai déterminé, les règles de droit commun édictées par l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, qui impose la signification préalable d'un commandement d'avoir à libérer les lieux comportant, à peine de nullité, un certain nombre de mentions précises, restent applicables, nonobstant le renvoi aux dispositions applicables en matière d'expropriation auquel procède l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme ; qu'en considérant que la régularité de la procédure d'expulsion devait être appréciée au regard des seules dispositions du code de l'expropriation, pourtant lacunaires, la cour d'appel a violé le premier des deux textes susvisés par refus d'application et le second, par fausse application ;
ALORS, en second lieu, QU'en considérant que la régularité de la procédure d'expulsion devait être appréciée à la lumière des dispositions de l'article 15-1 du code de l'expropriation et non de celles de droit commun, édictées, notamment, par l'article 194 du décret du 31 juillet 1992, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance d'éviction du 1er décembre 2006 avait validé l'offre d'un local de remplacement, ce qui constituait une condition d'applicabilité de la prise de possession selon les formes prévues par le code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17938
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-17938


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17938
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