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12/11/2009 | FRANCE | N°08-20789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-20789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...
X... aux torts partagés ;

Attendu d'abord, qu'en prononçant le divorce des époux X...

Y...
à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ;

At

tendu ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2008) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...
X... aux torts partagés ;

Attendu d'abord, qu'en prononçant le divorce des époux X...

Y...
à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ;

Attendu ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que le prélèvement de sommes d'argent sur le compte joint après le départ du domicile conjugal constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M.
Y...
la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de M. et Mme
Y...
à leurs torts partagés, D'AVOIR reporté les effets du divorce au 11 janvier 2005, D'AVOIR liquidé à la somme de 15 000 seulement, la prestation compensatoire due par M.
Y...
à Mme
Y...
, et D'AVOIR débouté Mme
Y...
de la demande en paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de 91 469 61 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments versés aux débats font apparaître que Madame X... a quitté le domicile conjugal le 11 janvier 2005 sans y avoir été autorisée par décision de justice, qu'elle a emporté la totalité de ses effets personnels et qu'elle a prélevé des sommes d'argent sur le compte joint après son départ ; que ces faits constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que les pièces produites, notamment le certificat médical daté de mars 1999 et les attestations provenant de l'entourage familial et de l'aide ménagère du couple établissent que Monsieur
Y...
a exercé des violences à l'égard de son épouse ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

1. ALORS QUE le juge du fond doit rechercher, lorsqu'il y est invité, si la faute imputée à l'un des époux n'a pas été la cause de la faute de l'autre qui s'en trouve alors excusée ; qu'en reprochant à Mme X...- Y... Y...
d'avoir quitté le domicile conjugal, sans y avoir été autorisée par décision de justice, tout en retenant que son mari était en faute de l'avoir frappée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les violences commises au préjudice de Mme X...- Y... Y...
n'était pas à l'origine de son départ du domicile conjugal qui, de ce fait, n'était pas fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;

2. ALORS QUE la solidarité active est de l'essence du compte joint et subsiste aussi longtemps entre les époux co-titulaires qu'ils n'y ont pas mis un terme, peu important qu'ils aient cessé toute vie commune ; qu'en reprochant à Mme X...-Y... d'avoir prélevé des deniers sur le compte joint dont elle était titulaire avec son époux, après son départ du domicile conjugal, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 1197 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20789
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-20789


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20789
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