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12/11/2009 | FRANCE | N°08-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-15584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2009, M. Francis X..., domicilié...
... a déclaré reprendre l'instance en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Consultaudit ;

Donne acte à M.
X...
, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Consultaudit de sa reprise d'instance ;

Attendu que, par un accord comportant une clause compromissoire, M. Z... dit B..., agissant pour son compte et celui de ses assoc

iés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable Fegec à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2009, M. Francis X..., domicilié...
... a déclaré reprendre l'instance en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Consultaudit ;

Donne acte à M.
X...
, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Consultaudit de sa reprise d'instance ;

Attendu que, par un accord comportant une clause compromissoire, M. Z... dit B..., agissant pour son compte et celui de ses associés, a cédé les actions composant le capital de la société d'expertise comptable Fegec à M. A... qui agissait en son nom personnel et en qualité de président de la société Consultaudit ; que, par une convention annexe, les parties ont prévu la faculté pour M.
B...
de reprendre tout ou partie de la clientèle de la société Fegec ; que des difficultés étant survenues quant à l'exécution de cette option de rétrocession de clientèle, M. A... et la société Consultaudit ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence irrévocable du 23 juin 2000, le tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions et de leurs actes d'exécution, dans les rapports entre les parties, aux torts de M.
B...
et a condamné celui-ci à rembourser certaines sommes à M. A... et à la société Consultaudit en échange des actions détenues par eux ; que, saisi d'une demande tendant à obtenir un complément de sentence concernant les conséquences de la résolution du contrat de cession d'actions le tribunal arbitral a, par une sentence du 20 janvier 2003, dit que M.
B...
est en droit de se faire verser par M. A... et la société Consiultaudit le montant de la dépréciation des 5992 actions résultant des prélèvements et autres faits imputables aux cessionnaires ; que cette sentence a été infirmée par un arrêté irrévocable du 19 février 2004 qui a déclaré les demandes de M.
B...
irrecevables ; que par trois ordonnances des 10 mars, 6 avril et 23 mai 2006 M. A... et la société Consultaudit ont été autorisés à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de M.
B...
, de la société Cabinet Henry
B...
et de M. C..., administrateur provisoire du cabinet Henry
B...
; que par jugement du 26 juin 2006 un juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de ces saisies conservatoires ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que M. A..., la société Consultaudit et M.
X...
, ès qualités, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 2008) d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de M.
B...
et de la société Cabinet Henri
B...
;

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, qu'il n'était nullement établi que le liquidateur judiciaire de la société Fegec ferait preuve de passivité dans l'exercice de sa mission et qu'il en résultait que M. A... et la société Consultaudit n'étaient pas fondés à agir au lieu et place de la SELAFA MJA, de sorte qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un principe de créance, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. A..., la société Consultaudit et M.
X...
, ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de M. C...et de les avoir condamnés à verser à M. C...la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant retenu que M. A... et la société Consultaudit n'étaient pas fondés à agir au lieu et place de la SELAFA MJA et ne pouvaient donc se prévaloir d'un principe certain de créance, la cour d'appel a pu en déduire que les saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de M. C...étaient fautives et a souverainement apprécié le préjudice qui en est résulté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., la société Consultaudit et M.
X...
, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A... et de la société Consultaudit

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de Mon-sieur Henri
B...
et de la Société CABINET HENRI
B...
;

AUX MOTIFS QU'il incombe à la personne demandant à être autorisée à prendre une mesure conservatoire d'établir qu'elle possède une créance fondée en son principe ; qu'il ne saurait être demandé au juge de l'exécution de rechercher si les agissements reprochés à une autre partie relèvent de l'escroquerie, alors que le juge d'instruction saisi n'a encore caractérisé aucun fait à charge justifiant une mise en examen de l'un quelconque des auteurs prétendus de cette escroquerie ; que la créance invoquée s'agissant de dommages et intérêts pour réparer un préjudice dont la cause serait prétendument imputable aux intimés naîtrait du fait que Monsieur Henri
B...
ayant cédé les parts de la Société FEGEC, aurait gardé la clientèle qu'il aurait dû céder aussi ; que la convention de cession de parts du 16 novembre 1998 a été résolue par une sentence arbitrale du 23 juin 2000 ; que Monsieur Henri
B...
est dès lors redevable du prix de cession, mais y oppose que les parts de la Société FEGEC sont dépréciées par les agissements de Monsieur Salomon A... qui aurait accaparé la trésorerie de la société ; que la sentence arbitrale du 20 janvier 2003 a fait droit à cette demande en jugeant que Monsieur Henri
B...
était fondé à se faire verser par les appelants le mon-tant de la dépréciation de 5 992 actions résultant des prélèvements et d'autres faits imputables aux cessionnaires ; qu'au regard des créances réciproques existant entre les parties, la créance de dommages et intérêts invoquée par Monsieur Salomon A..., qui par la remise en l'état antérieur née de la résolution de la convention est réputé n'avoir jamais été propriétaire des actions de la Société FEGEC, n'apparaît pas fondée en son principe et elle reste à établir ;

1) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt de la Cour de PARIS du 19 février 2004, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2008, que la sentence arbitrale du 20 janvier 2003 a été infirmée, ce qui rendait définitivement irrecevable la prétention de Monsieur Henri
B...
à se faire verser par Monsieur A... et la Société CONSULTAUDIT le montant de la dépréciation de 5 992 actions de la Société FEGEC ; qu'il résultait également du dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2006 également produit aux débats, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 2008, que les sentences arbitrales des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004 avaient été infirmées, « comme celle du 20 janvier 2003 », Si bien que le Tribunal arbitral avait épuisé sa compétence avec sa décision du 23 juin 2000 ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée des saisies conservatoires sur le fondement d'une prétendue créance réciproque de Monsieur Henri
B...
fondée sur la sentence arbitrale du 20 janvier 2003, qui était infirmée au jour de la saisie, et l'est devenue définitivement, la Cour d'Appel a dénaturé le contenu clair et précis de l'arrêt du 19 février 2004, violant l'article 1134 du Code Civil ;

2) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt de la Cour de PARIS du 19 février 2004, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2008, que la sentence arbitrale du 20 janvier 2003 a été infirmée, ce qui rendait définitivement irrecevable la prétention de Monsieur Henri
B...
à se faire verser par Monsieur A... et la Société CONSULTAUDIT le montant de la dépréciation de 5 992 actions de la Société FEGEC ; qu'il résultait également du dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2006 également produit aux débats, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 2008, que les sentences arbitrales des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004 avaient été infirmées, « comme celle du 20 janvier 2003 », Si bien que le Tribunal arbitral avait épuisé sa compétence avec sa décision du 23 juin 2000 ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée des saisies conservatoires sur le fondement d'une prétendue créance réciproque de Monsieur Henri
B...
fondée sur la sentence arbitrale du 20 janvier 2003, qui était infirmée au jour de la saisie, et l'est devenue définitivement, la Cour d'Appel a méconnu la chose jugée par les arrêts des 19 février 2004 et 30 novembre 2006, violant l'article 1351 du Code Civil ;

3) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt de la Cour de PARIS du 19 février 2004, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 12 février 2008, que la sentence arbitrale du 20 janvier 2003 a été infirmée, ce qui rendait définitivement irrecevable la prétention de Monsieur Henri
B...
à se faire verser par Monsieur A... et la Société CONSULTAUDIT le montant de la dépréciation de 5 992 actions de la Société FEGEC ; qu'il résultait également du dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2006 également produit aux débats, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 2008, que les sentences arbitrales des 14 janvier, 7 juin et 4 octobre 2004 avaient été infirmées, « comme celle du 20 janvier 2003 », Si bien que le Tribunal arbitral avait épuisé sa compétence avec sa décision du 23 juin 2000 ; qu'en ordonnant pourtant la mainlevée des saisies conservatoires sur le fondement d'une prétendue créance réciproque de Monsieur Henri
B...
fondée sur la sentence arbitrale du 20 janvier 2003, qui était infirmée au jour de la saisie, et l'est devenue définitivement, la Cour d'Appel, sans opposer aucune réfutation sur la portée des arrêts des 19 février 2004 et 30 novembre 2006 produits et invoqués aux débats, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de Mon-sieur Paul C...et d'AVOIR condamné les exposants à verser à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la somme allouée doit être élevée à 15 000 euros, les saisies conservatoires faites auprès des clients de Monsieur Paul C...pour une somme aussi importante que mal fondée ayant causé un préjudice moral et professionnel important ;

ALORS QUE la saisie conservatoire ne suppose que l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, c'est-à-dire l'apparence d'une défaillance de nature à constituer une créance ; que le séquestre judiciaire, qui est tenu d'une obligation d'indépendance, d'objectivité et de neutralité par rapport aux parties en litige, ne saurait accepter d'être le représentant d'une des parties ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions des exposants, si l'acceptation par Monsieur C..., désigné comme séquestre des actions de la Société FEGEC de la qualité de mandataire ad hoc de cette société, ne constituait pas à tout le moins l'apparence d'une faute préjudiciable aux autres parties, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ET ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE le caractère fautif et abusif des saisies n'est pas légalement justifié, si bien que la condamnation à dommages et intérêts n'est pas légalement fondée au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15584
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-15584


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15584
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