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12/11/2009 | FRANCE | N°08-13519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-13519


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... de la reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mars 1990 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 11 juin 1997 ; que Christian X... est décédé le 15 juin 2008, en laissant pour lui succéder Mme Estelle X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de

l'indivision, d'avoir fixé à 671 euros par mois, avec indexation sur l'indice INSEE du coû...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Y... de la reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu M. X... et Mme Y... se sont mariés le 13 mars 1990 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 11 juin 1997 ; que Christian X... est décédé le 15 juin 2008, en laissant pour lui succéder Mme Estelle X... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de l'indivision, d'avoir fixé à 671 euros par mois, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter du 3 décembre 1996 jusqu'à la date de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, l'indemnité due par elle pour l'occupation d'un immeuble indivis ;

Attendu, d'une part, que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, Christian X... avait demandé que Mme Y... soit condamnée à lui payer, " compte tenu des calculs faits par l'expert ", la somme de 153 000 euros avec indexation et que les calculs de l'expert judiciaire avaient pris en compte l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., la demande de M. X... incluait nécessairement une demande d'indemnité d'occupation, de sorte que, c'est hors toute méconnaissance de l'objet du litige que la cour d'appel a statué sur une telle indemnité ;

Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... ayant soutenu qu'elle-même et son époux avaient, par acte authentique du 14 mars 1990, consenti à la mère de Mme Y... un droit d'usage et d'habitation à titre gratuit sur une partie de l'immeuble indivis, selon elle en réalité sur toute la partie habitable de l'immeuble, de sorte qu'elle-même habitait ainsi chez sa mère et qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui étaient dans le débat en retenant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir du droit d'usage et d'habitation attribué exclusivement à sa mère par l'acte du 14 mars 1990 dès lors que ce droit d'usage portait seulement sur une partie de l'immeuble alors que Mme Y... jouissait, depuis la séparation du couple, de la totalité de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 671 par mois à compter du 3 décembre 1996 l'indemnité d'occupation due par Madame Martine Y... jusqu'à la date de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties et dit que cette somme devra être indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... conteste le principe d'une indemnité d'occupation ; qu'il est rappelé que l'article 815-9 du Code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit activement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'à cet égard, Madame Y... ne peut se prévaloir du droit d'usage et d'habitation attribué exclusivement à sa mère par l'acte du 14 mars 1990, étant observé que ce droit d'usage porte seulement sur une partie de l'immeuble alors qu'elle jouit, depuis la séparation du couple, de la totalité de l'immeuble ; qu'elle ne démontre pas non plus que la jouissance du logement était attribuée à titre gratuit lors de la procédure de divorce alors qu'elle n'a sollicité aucune pension alimentaire ainsi le mentionne l'ordonnance de non conciliation ; que cette indemnité d'occupation est due à compter du 3 décembre 1996 ; le jugement de divorce a pris effet dans les rapports entre les parties au 3 décembre 1996 ; en conséquence, c'est à cette date qu'il convient de fixer le point de départ de l'indemnité litigieuse ; que quant à son montant, la cour dispose d'éléments suffisants au vu des observations de l'expert pour la fixer à la somme de 671 par mois, somme qu'il conviendra d'indexer sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que le tribunal de grande instance n'avait prononcé aucune condamnation au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil à la charge de Madame Y... et que dans ses dernières conclusions d'appelant du 27 avril 2006, Monsieur X... ne présentait aucun moyen de fait et de droit relatif à cette indemnité dont il serait créancier et qu'il ne chiffrait pas ; d'où il suit qu'en mettant à la charge de Madame Y... une indemnité au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis, la Cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et viole les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit en toute circonstance observer la contradiction, qu'en constituant Mme Y... débitrice d'une indemnité au titre d'une jouissance privative d'un bien indivis pour ces raisons soulevées d'office que l'existence d'un droit d'usage et d'habitation consenti à un tiers sur partie du bien indivis et qu'elle avait la jouissance exclusive de ce bien depuis la séparation d'avec son mari, la Cour méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13519
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-13519


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13519
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