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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-19626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 2008), que M. de X..., domicilié en Guadeloupe, a, le 15 avril 2006, acquis à titre onéreux un navire de plaisance de M. Y..., domicilié dans la partie française de l'île de Saint-Martin ; que ce navire, initialement introduit à Pointe-à-Pitre, le 8 avril 1998, par une copropriété maritime en provenance des Etats-unis d'Amérique, avait fait l'objet de mutations successives, dont l'avant dernière au profit de M. Y..., avec

Pointe-à-Pitre comme port d'immatriculation ; qu'à cette occasion, l'admi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 2008), que M. de X..., domicilié en Guadeloupe, a, le 15 avril 2006, acquis à titre onéreux un navire de plaisance de M. Y..., domicilié dans la partie française de l'île de Saint-Martin ; que ce navire, initialement introduit à Pointe-à-Pitre, le 8 avril 1998, par une copropriété maritime en provenance des Etats-unis d'Amérique, avait fait l'objet de mutations successives, dont l'avant dernière au profit de M. Y..., avec Pointe-à-Pitre comme port d'immatriculation ; qu'à cette occasion, l'administration des douanes (l'administration) a apposé sur l'acte de francisation la mention selon laquelle le navire "dont le propriétaire (...) a déclaré être résident à Saint-Martin, n'était pas autorisé à accoster dans une autre partie du territoire douanier national" ; que l'administration a subordonné la mise à jour de l'acte de francisation du navire au nom de M. de X... au paiement préalable par ce dernier de la TVA ; qu'après rejet de sa demande par l'administration, M. de X... a assigné le directeur régional des douanes et des droits indirects afin de faire juger que cet impôt n'était pas dû ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'en application des dispositions des articles 291 et 294-3 du code général des impôts, est uniquement considérée comme importation d'un bien, éventuellement passible de la taxe sur la valeur ajoutée, soit l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, soit l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion soit l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ; que les départements de la Guadeloupe et de Saint-Martin ne constituent pas des territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre et qu'en application du décret n 48-535 du 30 mars 1948 qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, la partie française de l'île de Saint-Martin est soumise au même régime de taxe sur la valeur ajoutée que ce département dont il ne constitue pas un territoire distinct au regard de cette taxe ; que, dans ces conditions, en considérant que l'île de Saint-Martin bénéficiait d'un régime particulier d'exonération au titre de la TVA et constituait par rapport à la Guadeloupe un territoire d'exportation, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 291 et 294 du code général des impôts et les dispositions du décret n 48-535 du 30 mars 1948 ;

2°/ que, subsidiairement, la mise en libre pratique, qui comporte l'accomplissement de différentes formalités dont le paiement des droits de douane et autres impositions douanières, a pour objet de conférer le statut de bien ou de marchandise communautaire à un bien ou une marchandise non communautaire et de permettre ainsi la libre circulation de ce bien ou de cette marchandise sur le territoire de la Communauté européenne ; que la territoire douanier national français, au même titre que le territoire douanier communautaire, inclut les départements d'outre-mer, c'est-à-dire, en particulier, le département de la Guadeloupe auquel est intégrée la partie française de l'île de Saint-Martin, de sorte qu'un bien en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne, introduit dans ce département se trouve, après paiement des droits de douane, en libre pratique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le navire, acquis, le 15 avril 2006, par M. de X..., a été introduit en Guadeloupe précisément à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire sur le territoire douanier français et communautaire, le 8 avril 1998, en provenance des Etats-unis d'Amérique, que l'administration des douanes n'a pas contesté qu'à l'époque, les droits de douane ont été acquittés et un imprimé IM 4 rempli et qu'elle a d'ailleurs admis que M. de X... n'était plus lui-même redevable de droits de douane à l'occasion de la mise à jour de l'acte de francisation dudit navire ; que, dans ces conditions, les mutations de propriété qui sont intervenues à l'intérieur du même espace douanier entre 1998 et 2006, entre des résidents de la Guadeloupe, de la Martinique et de la partie française de l'île de Saint-Martin n'ont eu aucune incidence en matière de droits de douane, de sorte qu'en décidant que la mise en libre pratique dudit navire n'était pas établie, les juges d'appel n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les dispositions des articles 1er du code des douanes français, 3 du code des douanes communautaires et des articles 291 et 294 du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que l'île de Saint-Martin est un territoire d'exportation par rapport à l'île de la Guadeloupe et à ses dépendances ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, à juste titre, retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acquisition du navire par M. de X..., domicilié dans l'île de la Guadeloupe, auprès de M. Y..., domicilié à Saint-Martin, constituait une opération d'importation, soumise à la TVA ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y..., domicilié à Saint-Martin, avait opté pour le régime de la franchise des droits et taxes réservés aux navires dont sont propriétaires les résidents de Saint Martin, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le navire n'avait pas été mis en libre pratique dans le territoire douanier communautaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la receveuse des douanes de Pointe à Pitre, au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes de Guadeloupe la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. de X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. de X... de sa demande tendant à ce que soit constaté qu'il n'était pas redevable de la TVA à l'occasion de la mise à jour de l'acte de francisation du navire « Offshore Liberty » qu'il a acquis le 15 avril 2006,

Aux motifs propres que M. de X..., résident en Guadeloupe continentale a acquis le navire dénommé « OFFSHORE LIBERTY » d'un autre particulier résident dans la partie française de l'Ile de SAINT-MARTIN ; que ce navire a été initialement introduit à POINTE-à-PITRE le 8 avril 1998 par la copropriété maritime « OFFSHORE LIBERTY », en provenance des Etats-Unis d'Amérique ; qu'il a fait l'objet par la suite de plusieurs mutations de propriété, une première en date du 22 mars 2004 au profit d'un particulier résident en Martinique, qui a procédé à sa francisation à BASSE-TERRE le 23 décembre 2004 avec POINTE-à-PITRE comme point d'attache, puis, une seconde en date du 14 juin 2005 au profit de M. Serge Y..., particulier résident dans la partie française de SAINT-MARTIN ; que M. de X... qui fait valoir qu'en l'espèce il s agit d'un transfert d'un bien à l'intérieur d'un même département, en l'occurrence le département de la Guadeloupe, et n'est donc pas soumis au régime d'importation organisé par l'article 294-3 du Code général des impôts, méconnaît le particularisme du régime d'exonération au titre de la TVA dont bénéficie l'Ile de SAINT-MARTIN ; que SAINT-MARTIN constitue, par rapport à la Guadeloupe, un territoire d'exportation en matière de TVA ; qu'au demeurant, M. Serge Y..., domicilié à SAINT-MARTIN et vendeur du navire, a opté pour le régime de la franchise des droits et taxes réservé aux navires dont son propriétaire est résident des Iles du Nord, ce qui exclut pour ces navires la possibilité de se rendre et de naviguer dans les eaux proches de la Guadeloupe continentale ; que de même, la réglementation relative à la vente d'un bien immobilier d'occasion entre particuliers, dont se prévaut l'appelant, trouve application en ce qui concerne la TVA en régime intérieur et non en matière d'importation ; que compte tenu de ces éléments, le jugement qui a déclaré que la TVA était exigible pour l'admission en Guadeloupe, du bateau acheté par M. de X..., sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs adoptés que M. de X... soutient que s'agissant de la vente d'un bien d'occasion entre particuliers l'opération ne constitue pas une activité économique passible de la TVA au sens de l'article 256-1 du Code général des impôts si l'acquisition n'a été faite que dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé et non en vue de la revente ; qu'il soutient que la TVA n'est applicable qu'aux transactions entre deux personnes juridiquement distinctes, et à titre onéreux, alors qu'en l'espèce, ce n'est qu'après l'acquisition du bien dans la partie française de SAINT-MARTIN que M. de X... a voulu obtenir le transfert DELAPORTE–BRIARDetTRICHET/VD/CCH/75733/MA en son nom et pour son compte du navire en Guadeloupe Continentale ; que la Direction des Douanes répond à cette argumentation que l'importation du bien en provenance de SAINT-MARTIN, territoire d'exportation au sens fiscal du terme, est bien passible de la TVA ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que le navire a fait l'objet de plusieurs transactions avant l'acquisition faite par M. de X... et qu'il a toujours fait l'objet d'une immatriculation au port de POINTE à-PITRE ; que toutefois il a fait l'objet d'un achat par un Français de SAINTMARTIN après avoir été acquis par un Français résident en Martinique, et avant d'être acquis par M. de X... qui réside en Guadeloupe ; que cependant SAINTMARTIN a un statut spécial de sorte que l'on peut considérer que l'acquisition par la suite par un Français de Guadeloupe continentale est bien une opération d'importation au sens fiscal du terme, et la preuve qu'il s'agit d'un bien mis en libre pratique n'étant pas rapportée, l'opération litigieuse est bien passible de la TVA » ;

Alors, d'une part, qu'en application des dispositions des articles 291 et 294-3 du Code général des impôts, est uniquement considérée comme importation d'un bien, éventuellement passible de la taxe sur la valeur ajoutée, soit l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, soit l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion soit l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ; que les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ne constituent pas des territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre et qu'en application du décret n° 48-535 du 30 mars 1948 qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, la partie française de l'Ile de SAINT-MARTIN est soumise au même régime de taxe sur la valeur ajoutée que ce département dont il ne constitue pas un territoire distinct au regard de cette taxe ; que dans ces conditions, en considérant que l'Ile de SAINT-MARTIN bénéficiait d'un régime particulier d'exonération au titre de la TVA et constituait par rapport à la Guadeloupe un territoire d'exportation, les juges d'appel ont purement et simplement violé les dispositions des articles 291 et 294 du code général des impôts et les dispositions du décret n° 48-535 du 30 mars 1948 ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, que la mise en libre pratique qui comporte l'accomplissement de différentes formalités dont le paiement des droits de douane et autres impositions douanières, a pour objet de conférer le statut de bien ou de marchandise communautaire à un bien ou une marchandise non communautaire et de permettre ainsi la libre circulation de ce bien ou de cette marchandise sur le territoire de la Communauté Européenne ; que la territoire douanier national français au même titre que le territoire douanier communautaire inclut les départements d'outre-mer c'est-à-dire, en particulier, le département de la Guadeloupe auquel est intégrée la partie française de l'île de Saint-Martin de sorte qu'un bien en provenance d'un Etat tiers à la Communauté Européenne, introduit dans ce département se trouve, après paiement des droits de douane, en libre pratique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le navire acquis le 15 avril 2006 par M. de X..., a été introduit en Guadeloupe précisément à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire sur le territoire douanier français et communautaire, le 8 avril 1998, en provenance des Etats-Unis d'Amérique, que l'administration des douanes n'a pas contesté qu'à l'époque, les droits de douane ont été acquittés et un imprimé IM 4 rempli et qu'elle a d'ailleurs admis que M. de X... n'était plus lui-même redevable de droits de douane à l'occasion de la mise à jour de l'acte de francisation dudit navire; que, dans ces conditions, les mutations de propriété qui sont intervenues à l'intérieur du même espace douanier entre 1998 et 2006, entre des résidents de la Guadeloupe, de la Martinique et de la partie française de l'Ile de Saint-Martin n'ont eu aucune incidence en matière de droits de douane de sorte qu'en décidant que la mise en libre pratique dudit navire n'était pas établie, les juges d'appel n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les dispositions des articles 1er du code des douanes français, 3 du code des douanes communautaires et des articles 291 et 294 du code général des impôts ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19626
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes spéciaux - Départements d'outre-mer - Ile de Saint-Martin, territoire d'exportation par rapport à l'île de la Guadeloupe et à ses dépendances - Portée

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Importation - Champ d'application - Cas - Acquisition d'un navire par une personne domiciliée dans l'île de la Guadeloupe auprès d'un résident de l'île de Saint-Martin

L'île de Saint-Martin est un territoire d'exportation par rapport à l'île de la Guadeloupe et à ses dépendances. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que l'acquisition d'un navire par une personne domiciliée dans l'île de la Guadeloupe auprès d'un résident de Saint-Martin constituait une opération d'importation, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée


Références :

ARRET du 09 juin 2008, Cour d'appel de Basse-Terre, 9 juin 2008, 07/00219
articles 291 et 294 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19626, Bull. civ. 2009, IV, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 141

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19626
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