La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2009 | FRANCE | N°08-44360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2009, 08-44360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008) que Mme X..., engagée le 4 septembre 2000 en qualité de responsable d'un service d'assistance éducative en milieu ouvert et dont le contrat de travail a été transféré à l'association Saint Jean de Dieu (l'association) en décembre 2000, a été licenciée pour motif économique le 7 janvier 2004 ; que l'association, placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2002, avait fait l'objet d'un plan de cession

partielle le 8 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004, l'activité soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008) que Mme X..., engagée le 4 septembre 2000 en qualité de responsable d'un service d'assistance éducative en milieu ouvert et dont le contrat de travail a été transféré à l'association Saint Jean de Dieu (l'association) en décembre 2000, a été licenciée pour motif économique le 7 janvier 2004 ; que l'association, placée en redressement judiciaire le 1er juillet 2002, avait fait l'objet d'un plan de cession partielle le 8 décembre 2003 avec effet au 1er janvier 2004, l'activité sociale étant cédée à deux autres associations avec faculté de substitution au profit d'une troisième l'ARAST, l'association cessionnaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire en résiliation du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-89 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article L.122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la cession, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable le licenciement de Mme X... prononcé après 1er janvier 2004 par l'administrateur judiciaire de l'ASJD et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la cour considère que le transfert des droits et obligations résultant de la cession n'intervient qu'à la date des actes de cession qui n'avaient pas été régularisés antérieurement au licenciement et que les contrats de travail ne peuvent pas faire l'objet d'une cession judiciaire ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que le jugement arrêtant le plan de cession avait fixé au 1er janvier 2004 la date d'effet de la cession et des prises de possession de sorte qu'à cette date le contrat de travail de la salariée avait été transféré au cessionnaire, la cour d'appel viole les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la suppression de l'emploi occupé par la salariée était prévue dans le jugement arrêtant des plans de cession et que ce jugement répondait aux exigences légales, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant pris de la date d'effet du transfert, que la notification du licenciement effectuée par l'administrateur judiciaire, conformément à l'article L. 621-64 du code de commerce alors applicable, était régulière peu important la date à laquelle s'est opéré le transfert de l'entité cédée en vertu de cette décision ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail;

AUX MOTIFS QUE dans son jugement du 8 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Saint Denis a "fixé à 4 le nombre de salariés dont le licenciement, conformément à l'offre, est autorisé dans les catégories professionnelles d'encadrement, les autres salariés étant transférés conformément à l'article L.612-2 du Code de commerce" (page 41 du jugement);bien que l'identité des salariés concernés n'ait pas été précisément indiquée, il n'est pas contestable que Christiane X..., qui oeuvrait dans le secteur social, en faisait partie; l'offre des associations Cerdases et Aremo, que le tribunal a retenue, indiquait explicitement qu'elle portait sur "l'ensemble de l'activité ASJD Social, hormis la responsable AEMO";que c'est donc en exécution du jugement que le licenciement de l'intéressée a été prononcé en application de l'article L.621-64 (devenu L.631-19 depuis la loi du 26 juillet 2005) du Code de commerce, la date à prendre en considération étant celle à laquelle la lettre de licenciement a été expédiée, en l'occurrence le 8 janvier 2004; que vainement l'appelante fait-elle plaider que son employeur était l'ArasI-depuis le 01 janvier 2004, le jugement ayant "dît-. que les plans de cession et les, prises de possessions (interviendraient)" à cette date "dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession" (page 41); que d'une part le transfert des droits et obligations résultant de la cession n'intervient qu'à la date des actes de cession, qui n'avaient pas été régularisés antérieurement au licenciement, d'autre part les contrats de travail ne figurent pas au nombre de ceux faisant l'objet d'une cession judiciaire en application de l'article L.621-18 du Code de commerce; que c'est également à tort qu'elle conteste le caractère économique du licenciement, qui est la conséquence de la suppression de l'emploi qu'elle occupait (poste qui n'existe plus dans la nouvelle structure, en raison de son organisation territorialisée): si les actifs immobiliers de l'ASJD ont été vendus, pour un prix de 7.506.776 euros au département de la Réunion, cette somme était insuffisante pour apurer intégralement un passif qui était, selon l'état provisoire arrêté au 19 octobre 2005, supérieur à 17 millions, et le fait que la trésorerie ait été suffisante, à la fin de l'année 2003, pour financer une continuation d'activité ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une cause économique réelle et sérieuse que la salariée est d'ailleurs irrecevable à contester devant la juridiction prud'homale; que contrairement à ce qu'elle soutient, les administrateurs judiciaires ont tenté, certes sans succès, de reclasser Mme X..., dont il n'est pas établi que la qualité d'épouse de l'ancien directeur général des établissements et services de l'ASJD ait été le motif déterminant de son congédiement; les offres de reprises ont été soumises au comité central d'entreprise qui les a examinées lors de sa séance du 20 novembre, le même organisme ayant donné un avis négatif au licenciement de l'intéressée lors de sa séance du 23 décembre 2003; qu'il y a lieu, en définitive, à confirmation du jugement qui a débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Madame X... a été recrutée par l'association ARFUTS à compter du 4 septembre 2000 puis à la suite de la fusion de son employeur avec l'ASJD, est devenue la salariée de cette dernière en qualité de responsable du service social de l'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO); que l'ASJD a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis en date du 14 octobre 2002; que par jugement rendu le 8 décembre 2003, opposable à tous, le Tribunal a arrêté le plan de cession de l'ASJD comme suit :
- au profit du Conseil Général de la Réunion en ce qui concerne le patrimoine immobilier de l'association pour le prix de 7.506.776 euros,
- au profit des associations AFL, ASFA, IRJSAM et ALEFPA en ce qui concerne l'activité médico-sociale de l'ASJD pour le prix de un euro chacune, outre le prix des stocks et actifs corporels à leur valeur nette comptable, moyennant la reprise de contrats en cours dont les contrats de travail, 7 licenciements étant autorisés,
- au profit des associations CERDASES et AREMO avec faculté de substitution au profit de l'association ARAST en ce qui concerne l'activité sociale, pour la valeur de 50.000 euros actifs mobiliers inclus, moyennant la reprise de contrats en cours dont les contrats de travail, 4 licenciements étant autorisés,
et il a ordonné, pour le surplus, la liquidation judiciaire de l'ASJD , ayant précisé que les plans de cession et les prises de possession interviendraient le 1er janvier 2004;
qu'aux termes du jugement précité, il apparaît que le Tribunal avait préalablement consulté le Comité Central d'Entreprise et le Représentant des Salariés, ainsi que l'exige l'article L.621-64 du Code de Commerce; qu'il a également mentionné que le licenciement des salariés s'était prononcé conformément à l'offre et a donné acte aux associations cessionnaires de ce qu'elles s'engageaient à proposer un reclassement aux salariés protégés; que l'offre transmise à l'Administrateur judiciaire le 17 novembre 2003 par les associations CERDASES et AREMO était la suivante: "Notre proposition de reprise porte donc sur l'ensemble des contrats liés à l'activité ASJD Social, hormis:
- le directeur adjoint,
- le directeur des ressources humaines,
- la responsable AEMO,
- le coordinateur des travailleuses familiales", étant précisé: "les postes de responsable AEMO et de coordinateur des travailleuses familiales n'existeront pas au sin de l'ARAST du fait de son organisation territorialisée . De plus, les entretiens avec ces personnels n'ont pu déboucher sur des propositions alternatives .";qu'il en résulte très clairement que l'offre excluait le poste occupé par Madame X..., salariée non protégée, et qu'en conséquence, elle faisait partie des quatre licenciements autorisés par le Tribunal dont le jugement du 8 décembre 2003 lui est opposable; qu'ainsi, l'ARAST n'était pas l'employeur de Madame X... au moment de son licenciement, lequel a été prononcé par l'Administrateur judiciaire de l'ASJD; qu'il convient donc de débouter Madame X... de ses demandes formulées à son encontre ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 621-89 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article L.122-12 devenu l'article L.1224-1 du Code du travail que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la cession, la modification qui en résulte dans la situation juridique de l'employeur se produisant également à cette date; qu'en l'espèce, pour déclarer valable le licenciement de Madame X... prononcé après 1er janvier 2004 par l'administrateur judiciaire de l'ASJD et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires, la Cour considère que le transfert des droits et obligations résultant de la cession n'intervient qu'à la date des actes de cession qui n'avaient pas été régularisés antérieurement au licenciement et que les contrats de travail ne peuvent pas faire l'objet d'une cession judiciaire; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que le jugement arrêtant le plan de cession avait fixé au 1er janvier 2004 la date d'effet de la cession et des prises de possession de sorte qu'à cette date le contrat de travail de la salariée avait été transféré au cessionnaire, la Cour viole les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44360
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2009, pourvoi n°08-44360


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award