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05/11/2009 | FRANCE | N°08-43112;08-43242;08-43304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2009, 08-43112 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08 43. 112, n° T 08 43. 242 et n° K 08 43. 304 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., B..., Z... et A..., salariés de la société Caterpillar France et exerçant des fonctions de représentation ou des activités syndicales, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale de 1993 à 2003 ; qu'ils ont allégué n'avoir pas obtenu, pendant cette période, les augmentations individuelles au mérite attribuées annuellement après l'évaluation prévue par le règlement d'adm

inistration du personnel de l'entreprise, ou seulement des augmentations m...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 08 43. 112, n° T 08 43. 242 et n° K 08 43. 304 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., B..., Z... et A..., salariés de la société Caterpillar France et exerçant des fonctions de représentation ou des activités syndicales, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en dommages-intérêts pour discrimination syndicale de 1993 à 2003 ; qu'ils ont allégué n'avoir pas obtenu, pendant cette période, les augmentations individuelles au mérite attribuées annuellement après l'évaluation prévue par le règlement d'administration du personnel de l'entreprise, ou seulement des augmentations minimes, de façon arbitraire sans justification objective et matériellement vérifiable ; que M. A... a en outre allégué avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, des absences pour maladie ayant été prises en compte dans ses évaluations pour lui refuser les dites augmentations ; que M. Y... a soutenu encore avoir été victime de discrimination syndicale en raison de refus de ses candidatures en 2000 et 2005 et M. X... pour n'avoir pas bénéficié d'une augmentation de son coefficient depuis 1995 comme des collègues ayant la même ancienneté que lui et occupant des fonctions identiques ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 08 43. 242 de MM. X..., Y..., B..., A... et le moyen unique du pourvoi K 08 43. 304 de M. Z... réunis qui sont identiques :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l'attribution de leurs augmentations individuelles au mérite, alors, selon le moyen :
1° / que les augmentations individuelles ne peuvent être accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs vérifiables ; que pour les débouter de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société Caterpillar, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, la Cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que le taux d'augmentation dont ces salariés avaient bénéficié était négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2° / que, en toute hypothèse, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant MM. X..., Y..., B... et A... et Z... de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société Caterpillar, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, motif essentiel pris que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que les taux d'augmentation dont ces salariés avaient bénéficié étaient négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3° / que, en toute hypothèse, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour les débouter de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société Caterpillar, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, la cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que ces salariés n'avaient établi que leur taux d'augmentation était négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer, telle notamment une disparité de traitement contestée, et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination ;
Et attendu, ensuite, qu'à condition de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer ses salariés ; que les résultats d'une telle évaluation peuvent constituer une justification objective des décisions de l'employeur dès lors qu'elle est fondée sur des motifs objectifs étrangers à toute discrimination prohibée ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a distingué les décisions de refus d'augmentation au mérite et celles portant sur des augmentations qualifiée de " minimes " a relevé, d'une part, que les décisions de refus des augmentations au mérite se fondaient sur les résultats des évaluations annuelles des salariés qu'ils n'avaient pas contestées et étaient conformes aux règles d'administration du personnel préalablement fixée par l'employeur qui apportait ainsi la preuve de leur justification objective, et d'autre part que, s'agissant des augmentations " minimes ", les salariés ne fournissaient aucun élément de comparaison permettant d'établir une différence de traitement, laissant supposer une discrimination ; qu'elle a ainsi sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 08 43. 242 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en revalorisation de son coefficient depuis 1995, alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que pour le débouter de sa demande de revalorisation de son coefficient 245 au coefficient 260, la cour d'appel a, pour l'essentiel, considéré que les éléments de comparaison produits par le salarié ne permettaient pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels il se comparait ne remplissant pas les mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'ayant autorisé à le maintenir au coefficient 245 depuis 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2° / que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de fonction et de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour le débouter M. X... de sa demande de revalorisation de son coefficient 245 au coefficient 260, la cour d'appel a, pour l'essentiel, considéré que les éléments de comparaison produits par le salarié ne permettaient pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels il se comparait ne remplissant pas les mêmes fonctions ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant son maintien de monsieur au coefficient 245 depuis 1995, pour des raisons autres syndicales, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la différence de coefficient entre M. X... et les salariés auxquels il se comparait était justifiée par l'exercice de fonctions différentes, ce dont il résultait l'existence d'une justification objective étrangère à la prise en compte de l'activité syndicale du salarié, a ainsi, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 08 43. 112 de la société Caterpillar :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts à M. A... pour discrimination à raison de son état de santé, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur est en droit de faire varier un élément de la rémunération des salariés en fonction de leur assiduité, dès lors que toutes les absences, quel que soit leur motif, emportent les mêmes conséquences ; qu'il s'en évince que l'employeur, qui prend en considération les absences pour maladie d'un salarié pour lui refuser une augmentation dite au mérite, ne commet aucune discrimination en raison de l'état de santé si les absences pour tout autre motif entraînent les mêmes conséquences quant à l'octroi de l'augmentation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que l'employeur prenait en compte dans l'attribution des augmentations au mérite les absences pour maladie de M. A..., que les conditions d'attribution de ces augmentations étaient discriminatoires en raison de l'état de santé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si toutes les autres absences n'entraînaient pas les mêmes conséquences, de sorte que la prise en considération des absences pour maladie n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 1132-1, et de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'il ressortait du règlement d'administration du personnel de mai 1990 que les augmentations individuelles au mérite, si elles supposaient nécessairement des résultats jugés satisfaisants dans le cadre de l'évaluation individuelle du salarié, étaient également fonction de la politique de l'entreprise et de la position par rapport au « point moyen » de la fourchette de salaire ; qu'en considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2008, que sauf les différences de traitement autorisées par le second de ces textes, nul ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte dans sa rémunération en raison de son état de santé ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le seul motif pour lequel M. A... n'a pas pu bénéficier des augmentations au mérite tient à des absences pour des raisons d'ordre médical et à la prise en compte de son état de santé dans ses évaluations annuelles ; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche est inopérant dans sa première ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 08 43. 112 de la société Caterpillar :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 08 43. 242 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter les demandes de M. Y... en revalorisation de son coefficient au titre du retard ou du refus de son évolution de carrière en raison d'une discrimination syndicale, la cour d'appel après avoir constaté qu'il exerçait des fonctions de maintenance au coefficient 260, retient, d'une part, qu'il résulte des évaluations de l'intéressé de 1997 à 2002 qu'il avait les capacités pour évoluer dans l'entreprise dans un service de sécurité ou de qualité ; que l'intéressé a été candidat en 2000 et 2005 a de nombreux postes correspondant parfaitement à ses compétences et que le fait qu'il ait exercé des fonctions syndicales semble être le seul motif justifiant leur refus ; d'autre part, que la société Caterpillar ne rapporte pas la preuve pour les candidatures de M. Y... faites à partir de 2005 qu'elles n'ont pas été retenues pour des motifs autres que ses activités syndicales, que s'agissant de la candidature sur un poste dont la création était envisagée en 2000, il résulte du motif du rejet de cette candidature qu'il était étranger à toute discrimination syndicale ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en dommages intérêts pour discrimination syndicale au titre de la revalorisation de son coefficient, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caterpillar France à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 08 43. 112 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Caterpillar France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser à M. A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination à raison de son état de santé ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer ses salariés ; que l'employeur peut également mettre en oeuvre un système d'augmentations individuelles de salaire, mais en cas de disparité de traitement des salariés, il doit être en mesure de justifier des critères objectifs qui ont conduit à la différence constatée (…) ; que l'examen des évaluations montre que, à l'exception de M. A..., les absences pour maladie n'ont pas, à elles seules, conduit l'employeur à refuser une augmentation lorsque les autres critères étaient égaux ou supérieurs à « bon » ; qu'à partir de 1999 les fiches d'évaluation de M. A... démontrent que le seul motif pour lequel il n'a pu bénéficier d'attribution des augmentations de mérite est d'ordre médical alors que l'origine de ses absences n'est pas discutée quant à son caractère légitime ; qu'il en résulte qu'il a fait l'objet du point de vue de l'attribution des augmentations de mérite d'une discrimination tenant à son état de santé alors que pour tous les autres critères, il remplissait les conditions pour en bénéficier ; que pour l'année 2003, il a contesté dans la fiche de notation le ratio qui lui a été imputé et contesté en 2005 l'écart entre son implication dans quatre groupes de travail et l'appréciation globale portée sur son activité, appréciation globale qui paraît dictée par la seule prise en compte de ses problèmes de santé, contestations à laquelle il n'a pas été répondu ; que cette discrimination lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation des dommages-intérêts qu'il convient de fixer à la somme de 10. 000 euros ;
1°) ALORS QUE l'employeur est en droit de faire varier un élément de la rémunération des salariés en fonction de leur assiduité, dès lors que toutes les absences, quel que soit leur motif, emportent les mêmes conséquences ; qu'il s'en évince que l'employeur, qui prend en considération les absences pour maladie d'un salarié pour lui refuser une augmentation dite au mérite, ne commet aucune discrimination en raison de l'état de santé si les absences pour tout autre motif entraînent les mêmes conséquences quant à l'octroi de l'augmentation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du seul fait que l'employeur prenait en compte dans l'attribution des augmentations au mérite les absences pour maladie de M. A..., que les conditions d'attribution de ces augmentations étaient discriminatoires en raison de l'état de santé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si toutes les autres absences n'entraînaient pas les mêmes conséquences, de sorte que la prise en considération des absences pour maladie n'avait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable devenu l'article L. 1132-1, et de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'il ressortait du règlement d'administration du personnel de mai 1990 que les augmentations individuelles au mérite, si elles supposaient nécessairement des résultats jugés satisfaisants dans le cadre de l'évaluation individuelle du salarié, étaient également fonction de la politique de l'entreprise et de la position par rapport au « point moyen » de la fourchette de salaire ; qu'en considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Caterpillar à verser à M. Y... la somme de 8. 000 euros pour discrimination dans l'évolution de sa carrière ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise sur le statut des représentants du personnel signé le 2 septembre 2003 par la société Caterpillar d'un côté et quatre organisations syndicales représentatives d'un autre côté s'applique à tous les salariés et notamment à ceux qui appartiennent à un syndicat signataire ; que cet accord prévoit en son chapitre 6 que les délégués syndicaux centraux peuvent évoquer avec la DRH la situation des représentants du personnel qui leur semble présenter une anomalie en terme de progression salariale ou d'évolution de carrière ; qu'une procédure spécifique d'examen et de résolution éventuelle de ces situations litigieuses est prévue dans le cadre de l'accord ; que devant les premiers juges, les salariés appelants ont soutenu qu'en raison de leurs engagements syndicaux à la CGT, leurs évolutions de carrière dans divers postes au sein de l'entreprise ont été anéanties en raison de l'attribution discriminatoire des augmentations au mérite, dont les critères ne sont ni objectifs ni matériellement vérifiables, chacun ayant détaillé les années où aucune augmentation ne leur a été accordée alors qu'au regard des règles fixées par l'employeur en 1975, 1990 et 2000 si les résultats passables ou insuffisants n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'augmentation, les résultats bons et au-delà y ouvrent droit ; que devant la cour le fondement des demandes est, s'agissant de l'augmentation individuelle de mérite, différent ; que les salariés invoquent non pas une discrimination liée à leur activité syndicale mais un manque d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans les critères d'attribution des augmentations de mérite ce qui rend arbitraire tant les refus d'attribution que les augmentations qui leur ont été attribuées au sein de l'entreprise de 1993 à 2003 ; qu'il apparaît en conséquence que ce qui est en cause ne concerne plus des disparités liées à l'exercice de leurs activités syndicales, disparités dont ils ne produisent aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, mais concerne le système d'évaluation et d'attribution des augmentations au mérite lui-même (…) ; que les demandes soumises à la cour sont recevables, la procédure de réexamen des évolutions des carrières des représentants du personnel telle que prévue par l'accord de 2003 ne concernant que les disparités liées à l'exercice de fonctions syndicales ; (…) que M. Y... revendique d'une part le coefficient 295 en raison des fonctions qu'il exerçait et d'autre part des dommages-intérêts au titre du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective qui prévoit que lors d'une affectation temporaire sur un poste d'un échelon supérieur, le salarié reçoit une prime différentielle en compensation de l'écart de salaire ; que s'agissant du coefficient 295 les évaluations de M. Y... démontrent son implication dans le courant des années 1997 à 2000 en matière de suivi et d'élaboration des procédures de maintenance en matière électrique, ses supérieurs notant en 2001 « qu'il démontre ses capacités pour rejoindre un service sécurité ou un service qualité / certification interne, ce qui lui permettrait d'évoluer dans notre entreprise » ; qu'il était alors au coefficient 260, technicien de maintenance ; qu'il y était relevé « ses connaissances des systèmes électriques, électrotechnique, des systèmes bureautiques (informatique, etc.) lui permettent d'être efficace dans les missions qui lui sont confiées » ; que ces appréciations ont été confirmées en 2002 et par la suite sans que son coefficient n'ait évolué ; qu'en 2000, puis depuis 2005, M. Y... a été candidat à de nombreux postes qui correspondent parfaitement aux compétences qui sont les siennes ; que sa candidature n'a jamais été retenue ; que la société Caterpillar n'apporte devant la cour aucune justification quant aux raisons de ces refus de prise en compte de ces candidatures alors que le fait que M. Y... ait exercé des fonctions syndicales semble être le seul motif justifiant ces refus ; que par ailleurs, il n'est pas discuté que M. Y... a remplacé au cours des années 1994-1995 des collègues de niveau 295 ; que s'agissant des demandes relatives au non-respect de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective, la société Caterpillar se contente d'affirmer que M. Y... n'a jamais rempli la totalité des tâches sans en justifier, preuve qui lui incombe à partir du moment où il est admis que M. Y... a effectivement remplacé tel ou tel salarié de coefficient supérieur ; qu'il convient donc de distinguer d'une part le poste occupé par M. Y..., poste dont il n'est pas établi par le salarié qu'il ne correspond pas au coefficient 260 qui lui a été attribué et d'autre part d'abord la prise en compte des conséquences des remplacements effectués par le salarié, pour lesquels il apparaît que seule une perte de rémunération est en cause (non prise en compte de l'écart de salaire par le versement d'une prime conventionnelle) et d'autre part les conséquences du retard ou du refus de son évolution professionnelle au sein de la société ; qu'au regard de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective les remplacements effectués par M. Y... sont tous antérieurs à l'année 1999 et ses demandes son atteintes par la prescription en l'absence de toute preuve d'une discrimination en cette matière, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 03 / 09 / 2004 ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que s'agissant du retard ou du refus de son évolution de carrière à raison d'une discrimination syndicale, la société Caterpillar ne rapporte pas la preuve pour les candidatures faites à partir de 2005 par M. Y... que ses candidatures n'ont pas été retenues pour d'autres motifs que ses activités syndicales ; que s'agissant de la candidature sur un poste dont la création était envisagée en 2000, il résulte des motifs de rejet de la candidature de M. Y... que le motif de ce rejet était étranger à toute discrimination ; que seules les candidatures des années 2005 et 2006 sont à prendre en compte ; qu'il sera alloué la somme de 8. 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef.
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'accord collectif conclu entre la société Caterpillar et les organisations syndicales le 2 septembre 2003 prévoyait une procédure conventionnelle de règlement des litiges en cas de disparités liées à l'exercice de fonctions syndicales ; qu'elle a cependant estimé, de manière générale, que cet accord n'avait pas vocation à s'appliquer, au seul motif que les salariés n'invoquaient plus devant elle de discrimination fondée sur l'exercice de fonctions syndicales, concernant les augmentations au mérite ; qu'en se déterminant de la sorte, tout en considérant que M. Y... avait subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière à raison de l'exercice de fonctions syndicales, sans expliquer en quoi l'accord précité ne devait pas s'appliquer aux prétentions du salarié à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1, ensemble l'accord sur le statut des représentants du personnel du 2 septembre 2003.

Moyens produits au pourvoi n° T 08 43. 242 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., B... et A...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Patrick X..., Monsieur Patrick Y..., Monsieur Jean-Paul
B...
et Monsieur Gilles A... de leurs demandes au titre d'une discrimination syndicale s'agissant des augmentations individuelles au mérite ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre des augmentations individuelles de mérite, d'une part l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer ses salariés ; que l'employeur peut également mettre en oeuvre un système d'augmentations individuelles de salaire, mais en cas de disparité de traitement des salariés, il doit être en mesure de justifier des critères objectifs qui ont conduit à la différence constatée ; que d'autre part l'accord d'entreprise sur le statut des représentants du personnel signé le 02 / 09 / 2003 par la société CATERPILLAR d'un coté et 4 organisations syndicales représentatives d'un autre coté s'applique à tous les salariés et notamment à ceux qui appartiennent à un syndicat signataire ; que cet accord prévoit en son chapitre 6 que les délégués syndicaux centraux peuvent évoquer avec la DRH la situation des représentants du personnel qui leur semble présenter une anomalie en termes de progression salariale ou d'évolution de carrière ; qu'une procédure spécifique d'examen et de résolution éventuelle de ces situations litigieuses est prévue dans le cadre de l'accord ; que devant les premiers juges, les salariés appelants ont soutenu qu'en raison de leurs engagements syndicaux à la CGT, leurs évolutions de carrière dans divers postes au sein de l'entreprise ont été anéantis en raison de l'attribution discriminatoires des augmentations au mérite, dont les critères ne sont ni objectifs ni matériellement vérifiables, chacun ayant détaillé les années où aucune augmentation ne leur a été accordée alors qu'au regard des règles fixées par l'employeur en 1975, 1990 et 2000 si les résultats passables ou insuffisants n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'augmentation, les résultats bons et au-delà y ouvrent droit ; que devant la cour le fondement des demandes est, s'agissant de l'augmentation individuelle de mérite, différent ; que les salariés invoquent non pas une discrimination liée à leur activité syndicale mais un manque d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans les critères d'attribution des augmentations de mérite ce qui rend arbitraire tant les refus d'attribution que les augmentations qui leur ont été attribuées au sein de l'entreprise de 1993 à 2003 ; qu'il apparaît en conséquence que ce qui est en cause ne concerne plus des disparités liées à l'exercice de leurs activités syndicales, disparités dont ils ne rapportent pas la preuve dès lors qu'ils ne produisent aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, mais concerne le système d'évaluation et d'attribution des augmentations au mérite lui-même ; que dans le cadre de la demande initiale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes après avoir constaté d'une part que les demandes individuelles étaient recevables dans la mesure où aucun élément ne permettait de démontrer que leurs situations avaient été évoquées et solutionnées dans le cadre de la procédure d'examen prévu par l'accord de 2003 sus évoquée ni que les situations de Messieurs X..., Y... et D... avaient été examinées par l'employeur alors qu'ils avaient plus de 6 ans de mandats continus et relevaient donc d'un examen approfondi de situation, d'autre part que la prescription étaient trentenaire s'agissant de demandes fondées sur une discrimination, et de troisième part que les salariés n'ont pas soumis aux juges d'éléments ou de faits susceptibles de caractériser la disparité alléguée dans les déroulements de leurs carrières par rapport aux carrières d'autres salariés placés dans des conditions identiques ou comparables quant aux métiers, à l'ancienneté à la qualification ou à la classification ; que les demandes soumises à la cour sont recevables, la procédure de réexamen des évolutions des carrières des représentants du personnel telle que prévue par l'accord de 2003 ne concernant que les disparités liées à l'exercice de fonctions syndicales ; mais qu'il résulte de la procédure d'attribution des augmentations individuelles de mérite, que des résultats jugés insuffisants (texte de 1975) puis « insuffisants » ou « passables » (texte de 1990) ne donnent pas lieu à augmentation ; que l'examen des évaluations montre que, à l'exception de Monsieur A..., les absences pour maladies n'ont pas, à elles seules, conduit l'employeur à refuser une augmentation lorsque les autres critères étaient égaux ou supérieurs à « bon » ; qu'à partir de 1999 les fiches d'évaluation de Monsieur A... démontrent que le seul motif pour lequel il n'a pu bénéficier d'attribution des augmentations de mérite est d'ordre médical alors que l'origine de ses absences n'est pas discutée quant à son caractère légitime ; qu'il en résulte qu'il a fait l'objet du point de vue de l'attribution des augmentations de mérite d'une discrimination tenant à son état de santé alors que pour tous les autres critères, il remplissait les conditions pour en bénéficier ; que pour l'année 2003, il a contesté dans la fiche de notation le ratio qui lui a été imputé et contesté en 2005 l'écart entre son implication dans quatre groupes de travail et l'appréciation globale portée sur son activité, appréciation globale qui paraît dictée par la seule prise en compte de ses problèmes de santé, contestations à laquelle il n'a pas été répondu ; que cette discrimination lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation des dommages-intérêts qu'il convient de fixer à la somme de 10. 000 euros ; que l'examen des évaluations de chacun des autres salariés démontrent que cela n'a été que lorsque au moins l'un des critères de la grille d'évaluation était considéré comme « passable » qu'ils n'ont pas bénéficié d'une telle augmentation ; que les évaluations ont été contresignées par chacun des salariés et qu'elles n'ont pas, sauf par Monsieur A..., été contestées dans leur contenu jusqu'à cette procédure ; qu'ainsi les explications fournies par Monsieur
B...
ne sont démontrées par aucun élément portant sur la période antérieure à 2003 ; que suite à un changement de poste en 2003 et à ses réclamations, sa nouvelle situation a été prise en compte et à compter de 2005, Monsieur
B...
a à nouveau bénéficié d'augmentations individuelles de mérite ; que le fait que Monsieur Z... ne se soit pas vu attribuer d'objectif ne l'a pas empêché de bénéficier d'augmentations de mérite de 1993 à 1999 puis en 2001 et a été sans incidence sur les motifs qui ont conduit à les lui refuser en 2000 puis de 2002 à 2004 année de sa prise de retraite ; que l'appréciation du présentéisme de Monsieur Y... de 1998 montre qu'il lui a été attribué un « passable » sur ce point ce qu'il a contesté n'ayant jamais été absent et ce qu'il a attribué à son activité syndicale, ce qui paraît bien avoir été le cas ; qu'il apparaît toutefois qu'en 1999, Monsieur Y... a bien bénéficié de l'augmentation de mérite tout comme en 1998 ; que Monsieur Y... a contesté le taux de 1 % d'augmentation qui lui a été attribué lors de l'évaluation pour l'année 2001 et réclamé le coefficient 295 ; qu'il n'apparaît donc pas démontré par les salariés, sauf Monsieur A... une « discrimination » en raison de l'absence d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans l'attribution ou le refus d'une augmentation individuelle de mérite, la société CATERPILLAR démontrant avoir respecté les règles qu'elle a fixées ; que faute de tout élément de comparaison, il n'est pas démontré que les taux d'augmentation dont les salariés demandeurs ont bénéficié étaient négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick X..., Monsieur Patrick Y..., Monsieur Jean-Paul
B...
et Monsieur Louis Z... de leurs demandes au titre d'une discrimination au titre des augmentations individuelles de mérite ; qu'il doit être alloué à M. A... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les augmentations individuelles ne peuvent être accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs vérifiables ; que pour débouter Messieurs X..., Y...,
B...
et A... de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société CATERPILLAR, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, la Cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que le taux d'augmentation dont ces salariés avaient bénéficié était négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant Messieurs X..., Y...,
B...
et A... de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société CATERPILLAR, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, motif essentiel pris que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que les taux d'augmentation dont ces salariés avaient bénéficié étaient négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour débouter Messieurs X..., Y...,
B...
et A... de leurs demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société CATERPILLAR, leur employeur, ne leur avait pas attribuées ou de manière minimale, la Cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que ces salariés n'avaient établi que leur taux d'augmentation était négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les demandes de Monsieur Patrick Y... de revalorisation de coefficient, au titre du retard ou du refus de son évolution de carrière à raison d'une discrimination syndicale, aux seules candidatures des années 2005 et 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de revalorisation de coefficient, Monsieur Y... revendique d'une part le coefficient 295 en raison des fonctions qu'il exerçait et d'autre part des dommages-intérêts au titre du préjudice que lui a causé le non respect de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective qui prévoit que lors d'une affectation temporaire sur un poste d'un échelon supérieur, le salarié reçoit une prime différentielle en compensation de l'écart de salaire ; que s'agissant du coefficient 295, les évaluations de Monsieur Y... démontrent son implication dans le courant des années 1997 à 2000 en matière de suivi et d'élaboration des procédures de maintenance en matière électrique, ses supérieurs notant en 2001 « qu'il démontre ses capacités pour rejoindre un service sécurité ou un service qualité / certification interne, ce qui lui permettrait d'évoluer dans notre entreprise » ; qu'il était alors au coefficient 260, technicien de maintenance ; qu'il y était relevé « ses connaissances des systèmes électriques, électrotechnique, des systèmes bureautiques (informatique, etc.) lui permettent d'être efficace dans les missions qui lui sont confiées » ; que ces appréciations ont été confirmées en 2002 et par la suite sans que son coefficient n'ait évolué ; qu'en 2000, puis depuis 2005, M. Y... a été candidat à de nombreux postes qui correspondent parfaitement aux compétences qui sont les siennes ; que sa candidature n'a jamais été retenue ; que la société CATERPILLAR n'apporte devant la cour aucune justification quant aux raisons de ces refus de prise en compte de ces candidatures alors que le fait que Monsieur Y... ait exercé des fonctions syndicales semble être le seul motif justifiant ces refus ; que par ailleurs il n'est pas discuté que Monsieur Y... a remplacé au cours des années 1994 1995 des collègues de niveau 295 ; que s'agissant des demandes relatives au non respect de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective que la société CATERPILLAR se contente d'affirmer que Monsieur Y... n'a jamais rempli la totalité des tâches sans en justifier, preuve qui lui incombe à partir du moment où il est admis que Monsieur Y... a effectivement remplacé tel ou tel salarié de coefficient supérieur ; qu'il convient donc de distinguer d'une part le poste occupé par Monsieur Y..., poste dont il n'est pas établi par le salarié qu'il ne correspond pas au coefficient 260 qui lui a été attribué, et d'autre part d'abord le prise en compte des conséquences des remplacements effectués par le salarié, pour lesquels il apparaît que seule une perte de rémunération est en cause (non prise en compte de l'écart de salaire par le versement d'une prime conventionnelle), et d'autre part les conséquences du retard ou du refus de son évolution professionnelle au sein de la société ; qu'au regard de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective les remplacements effectués par Monsieur Y... sont tous antérieurs à l'année 1999 et ses demandes sont atteintes par la prescription en l'absence de toute preuve d'une discrimination en cette matière, le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi le 03 / 09 / 2004 ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que s'agissant du retard ou du refus de son évolution de carrière à raison d'une discrimination syndicale, la société CATERPILLAR ne rapporte pas la preuve pour les candidatures faites à partir de 2005 par Monsieur Y... que ses candidatures n'ont pas été retenues pour d'autres motifs que ses activités syndicales ; que s'agissant de la candidature sur un poste dont la création était envisagée en 2000, il résulte des motifs de rejet de la candidature de Monsieur Y... que le motif de ce rejet était étranger à toute discrimination ; que seules les candidatures des années 2005 et 2006 sont à prendre en compte ; qu'il sera alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommagesintérêts de ce chef (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE la prescription quinquennale applicable aux salaires n'est pas opposable au salarié qui a fait l'objet d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, l'action en réparation du préjudice de celui-ci se prescrivant par trente ans ; que la Cour d'appel a relevé qu'en 2000 puis depuis 2005, Monsieur Y... avait été candidat à de nombreux postes au sein de l'entreprise, qui correspondaient parfaitement à ses compétences, et que l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à l'exercice des fonctions syndicales exercées par Monsieur Y..., qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, ayant motivé les refus de prise en compte des candidatures de ce salarié ; que dès lors en considérant que seules les candidatures de 2005 et 2006 étaient à prendre en compte et allouer la somme de 8. 000 à titre de dommages et intérêts à Monsieur Y..., quand la prescription quinquennale n'était pas opposable à ce salarié, dont la Cour d'appel avait constaté qu'il avait fait l'objet de discrimination dans le déroulement de sa carrière, son action en réparation se prescrivant par trente ans, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2, alinéa 4 (devenu l'article L. 2141-8) du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de revalorisation de son coefficient 245, occupé depuis 1995, en coefficient 260 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale dans la mesure où il a pu constater que d'autres salariés ayant une ancienneté comparable ont été classés au coefficient 205 alors que lui, pour des fonctions identiques, est resté au coefficient 245 depuis 1995 ; que les éléments de comparaison produits par Monsieur X... (pièce 17) ne permettent pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels Monsieur X... se compare ne remplissant pas les mêmes fonctions ; que devant la cour Monsieur X... produit un courrier qu'il a adressé à son employeur postérieurement à sa promotion à compter du 1er août 2007 au coefficient 265 aux termes duquel il invoque un traitement discriminatoire au regard de la promotion accordée à Monsieur C... nommé début 2005 sur le même poste que le sien avec un coefficient 230 mais promu après une année au coefficient 265 alors qu'ils font tous deux le même travail ; qu'il a été répondu à ce courrier par la société CATERPILLAR d'une part que Monsieur C... ayant pris ce poste suite à sa candidature en interne n'a été confirmé au coefficient 265 qu'après une année probatoire ; que d'autre part, lui-même avait été informé que sa classification évoluerait pendant l'été 2007, ce qui a été fait au retour des congés de son nouveau chef de service ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point (arrêt, p. 7 in fine et p. 8, § §. 1-2) ;
1°) ALORS QUE, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de revalorisation de son coefficient 245 au coefficient 260, la Cour d'appel a, pour l'essentiel, considéré que les éléments de comparaison produits par le salarié ne permettaient pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels Monsieur X... se comparait ne remplissant pas les mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'ayant autorisé à maintenir Monsieur X... au coefficient 245 depuis 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°) ALORS QUE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de fonction et de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de revalorisation de son coefficient 245 au coefficient 260, la Cour d'appel a, pour l'essentiel, considéré que les éléments de comparaison produits par le salarié ne permettaient pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels Monsieur X... se comparait ne remplissant pas les mêmes fonctions ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant le maintien de Monsieur X... au coefficient 245 depuis 1995, pour des raisons autres syndicales, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal ».
Moyen produit au pourvoi n° T 08 43. 304 par la SCP Laugier et Caston et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Z...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale s'agissant des augmentations individuelles au mérite ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre des augmentations individuelles de mérite, d'une part l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer ses salariés ; que l'employeur peut également mettre en oeuvre un système d'augmentations individuelles de salaire, mais en cas de disparité de traitement des salariés, il doit être en mesure de justifier des critères objectifs qui ont conduit à la différence constatée ; que d'autre part l'accord d'entreprise sur le statut des représentants du personnel signé le 02 / 09 / 2003 par la société CATERPILLAR d'un coté et 4 organisations syndicales représentatives d'un autre coté s'applique à tous les salariés et notamment à ceux qui appartiennent à un syndicat signataire ; que cet accord prévoit en son chapitre 6 que les délégués syndicaux centraux peuvent évoquer avec la DRH la situation des représentants du personnel qui leur semble présenter une anomalie en termes de progression salariale ou d'évolution de carrière ; qu'une procédure spécifique d'examen et de résolution éventuelle de ces situations litigieuses est prévue dans le cadre de l'accord ; que devant les premiers juges, les salariés appelants ont soutenu qu'en raison de leurs engagements syndicaux à la CGT, leurs évolutions de carrière dans divers postes au sein de l'entreprise ont été anéantis en raison de l'attribution discriminatoires des augmentations au mérite, dont les critères ne sont ni objectifs ni matériellement vérifiables, chacun ayant détaillé les années où aucune augmentation ne leur a été accordée alors qu'au regard des règles fixées par l'employeur en 1975, 1990 et 2000 si les résultats passables ou insuffisants n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'augmentation, les résultats bons et au-delà y ouvrent droit ; que devant la cour le fondement des demandes est, s'agissant de l'augmentation individuelle de mérite, différent, ; que les salariés invoquent non pas une discrimination liée à leur activité syndicale mais un manque d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans les critères d'attribution des augmentations de mérite ce qui rend arbitraire tant les refus d'attribution que les augmentations qui leur ont été attribuées au sein de l'entreprise de 1993 à 2003 ; qu'il apparaît en conséquence que ce qui est en cause ne concerne plus des disparités liées à l'exercice de leurs activités syndicales, disparités dont ils ne rapportent pas la preuve dès lors qu'ils ne produisent aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, mais concerne le système d'évaluation et d'attribution des augmentations au mérite lui-même ; que dans le cadre de la demande initiale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes après avoir constaté d'une part que les demandes individuelles étaient recevables dans la mesure où aucun élément ne permettait de démontrer que leurs situations avaient été. évoquées et solutionnées dans le cadre de la procédure d'examen prévu par l'accord de 2003 sus évoquée ni que les situations de Messieurs X..., Y... et D... avaient été examinées par l'employeur alors qu'ils avaient plus de 6 ans de mandats continus et relevaient donc d'un examen approfondi de situation, d'autre part que la prescription étaient trentenaire s'agissant de demandes fondées sur une discrimination, et de troisième part que les salariés n'ont pas soumis aux juges d'éléments ou de faits susceptibles de caractériser la disparité alléguée dans les déroulements de leurs carrières par rapport aux carrières d'autres salariés placés dans des conditions identiques ou comparables quant aux métiers, à l'ancienneté à la qualification ou à la classification ; que les demandes soumises à la cour sont recevables, la procédure de réexamen des évolutions des carrières des représentants du personnel telle que prévue par l'accord de 2003 ne concernant que les disparités liées à l'exercice de fonctions syndicales ; mais qu'il résulte de la procédure d'attribution des augmentations individuelles de mérite, que des résultats jugés insuffisants (texte de 1975) puis « insuffisants » ou « passables » (texte de 1990) ne donnent pas lieu à augmentation ; que l'examen des évaluations montre que, à l'exception de Monsieur A..., les absences pour maladies n'ont pas, à elles seules, conduit l'employeur à refuser une augmentation lorsque les autres critères étaient égaux ou supérieurs à « bon » ; qu'à partir de 1999 les fiches d'évaluation de Monsieur A... démontrent que le seul motif pour lequel il n'a pu bénéficier d'attribution des augmentations de mérite est d'ordre médical alors que l'origine de ses absences n'est pas discutée quant à son caractère légitime ; qu'il en résulte qu'il a fait l'objet du point de vue de l'attribution des augmentations de mérite d'une discrimination tenant à son état de santé alors que pour tous les autres critères, il remplissait les conditions pour en bénéficier ; que pour l'année 2003, il a contesté dans la fiche de notation le ratio qui lui a été imputé et contesté en 2005 l'écart entre son implication dans quatre groupes de travail et l'appréciation globale portée sur son activité, appréciation globale qui paraît dictée par la seule prise en compte de ses problèmes de santé, contestations à laquelle il n'a pas été répondu ; que cette discrimination lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation des dommages-intérêts qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 euros ; que l'examen des évaluations de chacun des autres salariés démontrent que cela n'a été que lorsque au moins l'un des critères de la grille d'évaluation était considéré comme « passable » qu'ils n'ont pas bénéficié d'une telle augmentation ; que les évaluations ont été contresignées par chacun des salariés et qu'elles n'ont pas, sauf par Monsieur A..., été contestées dans leur contenu jusqu'à cette procédure ; qu'ainsi les explications fournies par Monsieur
B...
ne sont démontrées par aucun élément portant sur la période antérieure à 2003 ; que suite à un changement de poste en 2003 et à ses réclamations, sa nouvelle situation a été prise en compte et à compter de 2005, Monsieur
B...
a à nouveau bénéficié d'augmentations individuelles de mérite ; que le fait que Monsieur Z... ne se soit pas vu attribuer d'objectif ne l'a pas empêché de bénéficier d'augmentations de mérite de 1993 à 1999 puis en 2001 et a été sans incidence sur les motifs qui ont conduit à les lui refuser en 2000 puis de 2002 à 2004 année de sa prise de retraite ; que l'appréciation du présentéisme de Monsieur Y... de 1998 montre qu'il lui a été attribué un « passable » sur ce point ce qu'il a contesté n'ayant jamais été absent et ce qu'il a attribué à son activité syndicale, ce qui paraît bien avoir été le cas ; qu'il apparaît toutefois qu'en 1999, Monsieur Y... a bien bénéficié de l'augmentation de mérite tout comme en 1998 ; que Monsieur Y... a contesté le taux de 1 % d'augmentation qui lui a été attribué lors de l'évaluation pour l'année 2001 et réclamé le coefficient 295 ; qu'il n'apparaît donc pas démontré par les salariés, sauf Monsieur A... une « discrimination » en raison de l'absence d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans l'attribution ou le refus d'une augmentation individuelle de mérite, la société CATERPILLAR démontrant avoir respecté les règles qu'elle a fixées ; que faute de tout élément de comparaison, il n'est pas démontré que les taux d'augmentation dont les salariés demandeurs ont bénéficié étaient négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Patrick X..., Monsieur Patrick Y..., Monsieur Jean-Paul
B...
et Monsieur Louis Z... de leurs demandes au titre d'une discrimination au titre des augmentations individuelles de mérite (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE les augmentations individuelles ne peuvent être accordées de manière purement discrétionnaire et doivent correspondre à des critères objectifs vérifiables ; que pour débouter Monsieur Louis Z... de ses demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société CATERPILLAR, son employeur, ne lui avait pas attribuées ou de manière minimale, la Cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que le taux d'augmentation dont ce salarié avait bénéficié était négativement différent de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en présence d'une disparité de traitement non contestée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; que dès lors, en déboutant Monsieur Louis Z... de ses demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société CATERPILLAR, son employeur, ne lui avait pas attribuées ou de manière minimale, motif essentiel pris que faute de tout élément de comparaison, il n'était pas démontré que le taux d'augmentation dont ce salarié avait bénéficié était négativement différent de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable, sans vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne résulteraient pas du seul exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail, ensemble du principe « à travail égal, salaire égal » ;
3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que pour débouter Monsieur Louis Z... de ses demandes au titre des augmentations individuelles au mérite que la société CATERPILLAR, son employeur, ne lui avait pas attribuées ou de manière minimale, la Cour d'appel a considéré, pour l'essentiel, que ce salarié n'avait pas établi que son taux d'augmentation était négativement différent de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L. 2141-5) du Code du travail, et le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43112;08-43242;08-43304
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2009, pourvoi n°08-43112;08-43242;08-43304


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43112
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