LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la CPAM du Tarn et Garonne, en qualité de secrétaire à compter du 1er avril 1997, Mme X... a été licenciée le 23 juin 2004 par acte d'huissier pour fraude aux horaires de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de la salariée, si la cause du licenciement dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement article L. 122-14-3) ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen tend seulement à remettre en cause l'appréciation par la cour des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par laquelle dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail elle a recherché la véritable cause du licenciement et décidé que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'employeur lors du déroulement des différentes phases de la procédure de licenciement a agi dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée invoquant le fait que ses collègues avaient eu connaissance de la mesure de licenciement prise à son encontre avant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire , l'arrêt rendu le 16 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne à payer à Me Hémery la somme de 1 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Karine X... de sa demande formée au titre de son indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU« en vertu des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que selon la lettre de licenciement, Mme Karine X... a commis à sept reprises entre le 27 avril et le 11 mai 2004 des fraudes ainsi explicitées : « Ces fraudes consistent généralement à sortir de la Caisse vers 11h30 sans badger, à revenir dans les locaux vers 13h00 en badgeant comme s'il s'agissait d'une sortie, et à badger ¾ d'heure plus tard comme s'il s'agissait d'une entrée avant de gagner effectivement votre poste de travail. Ainsi votre absence est enregistrée pour ¾ d'heure, alors que vous quittez en réalité les locaux pendant 1h30, et que vous êtes absente à votre poste pendant 2h30 » ; qu'eu égard à la nature de la fraude reprochée, sa preuve ne peut être rapportée que par la conjugaison de relevés informatiques des entrées et sorties renseignés par l'introduction du badge de la salariée, et de témoignages de personnes ayant constaté des entrées et sorties ne correspondant pas à ces relevés ; que cette preuve est bien établie au regard des pièces produites, quatre salariés attestant très précisément des heures auxquelles ils ont vu sortir et rentrer Mme Karine X... durant la période de contrôle effectué par la C.P.A.M. de TARN et GARONNE à la suite de rumeurs de fraude, et ces éléments de preuve ne sont pas utilement combattus par les contestations et les critiques émises par Mme Karine X... à l'encontre des témoignages : - le fait que fin 2001, cette salarié ait au cours de son évaluation fait part de difficultés relationnelles avec une collègue, selon elle négligées par son supérieur M. Z..., qui est l'un des témoins, ne permet nullement de rendre les attestations de tous les salariés suspectes de partialité, étant observé qu'il s'agit, outre M. Z..., de deux autres responsables de service y compris la responsable des ressources humaines et d'une assistante technique, Mme A... ; - cette dernière n'est pas un témoin direct mais relate les constatations qu'elle a elle-même faites les 27, 28 et 30 avril 2004, et confirme les constatations contenues dans le tableau qui récapitule les discordances entre le constat de sortie physique qu'elle a fait entre le 4 et le 11 mai, et les relevés de badgeage ; - les trois autres témoins, Mme B..., responsable des ressources humaines, MM. Z... et M. C..., responsables de service, ayant vu chacun à des jours différents Mme Karine X... quitter les lieux avec son véhicule sans badger, il ne pouvait s'agir, comme le soutient la salariée, de se rendre au service voisin des archives ; - ses explications sur le 7 mai ne sont pas vraisemblables et sont en contradiction avec les déclarations du témoin qui ne l'a pas vue à son poste de travail après qu'elle a « badgé en sortie » ; que le Conseil a enfin, exactement retenu que l'avis du conseil de discipline, défavorable au licenciement, n'était que consultatif ; qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la fraude réitérée aux horaires de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'usage loyal par le salarié du procédé de badgeage étant la condition indispensable du recours à ce système qui permet l'aménagement des horaires variables » (arrêt, p.3, et p. 4, §1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « les faits reprochés à Madame X... sont contenus dans la lettre de licenciement du 23 juin 2004 ; que les attestations fournies par l'employeur sont régulières en la forme et recevables ; que l'employeur apporte des éléments probants justifiant la validité, la réalité et le sérieux des faits reprochés ; que dans ces conditions les motifs de licenciement sont parfaitement établis et vérifiables ; que la saisine du conseil de discipline prévu à l'article 48 de la convention collective nationale a été régulièrement effectuée ; que l'avis émis par le conseil de discipline n'est que consultatif, avis que l'employeur n'est pas obligé de suivre ; que le licenciement est régulier et repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame X... sera déboutée de sa demande à ce titre » (jugement, p.8, § 1 à 8) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement audelà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de la salariée (conclusions, pp.22-23), si la cause du licenciement dont elle avait été l'objet ne résidait pas en réalité dans la circonstance qu'elle avait dénoncé les dysfonctionnements de son service et le comportement de certains de ses collègues, s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement article L. 122-14-3).
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn et Garonne ;
SANS MOTIFS PROPRES ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « l'employeur, lors du déroulement des différentes phases de la procédure de licenciement, a agi dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles, Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct subi » (jugement, p.8, §9).
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie d'affirmation ou par des motifs d'ordre général ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... sollicitait la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de la 15.000 au titre du préjudice moral qu'elle avait subi du fait que ses collègues avaient eu connaissance de la mesure de licenciement prise à son encontre avant elle (conclusions, pp. 24-25) ; qu'en rejetant cette demande sans réelle motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.