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05/11/2009 | FRANCE | N°08-42746;08-42824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2009, 08-42746 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 42. 746 et n° P 08 42. 824 ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1975 comme marin novice à bord du baliseur André Blondel relevant de la subdivision des phares et balises du Verdon du service maritime et des eaux de la direction départementale de l'équipement de la Gironde ; que l'intéressé, promu ouvrier mécanicien 7e catégorie et stabilisé à ce poste en 1997, a été surclassé comme ouvrier mécanicien 8ème catégorie en 1998, date à laquelle il a obtenu

un brevet de mécanicien 750kw ; qu'il a été désigné délégué syndical CFDT en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 08 42. 746 et n° P 08 42. 824 ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1975 comme marin novice à bord du baliseur André Blondel relevant de la subdivision des phares et balises du Verdon du service maritime et des eaux de la direction départementale de l'équipement de la Gironde ; que l'intéressé, promu ouvrier mécanicien 7e catégorie et stabilisé à ce poste en 1997, a été surclassé comme ouvrier mécanicien 8ème catégorie en 1998, date à laquelle il a obtenu un brevet de mécanicien 750kw ; qu'il a été désigné délégué syndical CFDT en 2004 ; qu'un premier litige sur le refus d'une candidature comme officier mécanicien l'a opposé à son employeur qui a été condamné pour discrimination par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 juin 2005 ; qu'à la suite du désarmement du baliseur André Blondel, il a été embarqué notamment sur le navire Matelier jusqu'en octobre 2005 puis sur le navire Gascogne en 2005 ; que la qualification d'ouvrier mécanicien, brevet 2 échelon 11 fonction maître mécanicien, a été mentionnée sur ses bulletins de salaires de janvier à mars 2005, qu'ensuite la qualification portée sur ces bulletins a été celle d'ouvrier mécanicien ou d'ouvrier polyvalent ; que le salarié qui estimait avoir été retrogradé alors qu'un seconde candidature comme officier mécanicien avait été écartée, et qui contestait des sanctions disciplinaires prises à son encontre ainsi que des actes de l'employeur constitutifs selon lui d'entrave à son activité syndicale, a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 08 42. 824 de l'agent du Trésor :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 08 42. 746 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de la qualification de chef mécanicien pour la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005 et en paiement d'un rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :
1° / que le classement et rémunération des marins dépendent des fonctions que ceux-ci exercent à bord ; que pour rejeter la demande de M. X... portant sur la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, la cour d'appel s'est référée, par des motifs adoptés, à des fiches d'effectif du 21 juin 1965 et du 5 mars 2003 ; qu'en se fondant sur des fiches d'effectif qui étaient contestées par l'exposant sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'il exercait durant cette période, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 11 et 47 du code du travail maritime et 1er du décret n° 52 540 du 7 mai 1952 ;
2° / subsidiairement qu'il avait contesté les fiches d'effectif en objectant de façon circonstanciée qu'elles ne remplissaient pas les conditions requises pour être prises en considération ; que la cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que ces documents avaient été fournis par la directrice déléguée départementale de la direction départementale de l'équipement de la Gironde et que rien ne justifiait qu'ils ne soient pas pris en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces documents remplissaient les conditions réglementaires requises et pouvaient être opposés à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que le premier juge n'a pas affirmé que la présence d'un chef mécanicien n'était indispensable que lorsque l'activité principale du bâtiment était l'entretien et la maintenance du balisage ni pris en considération des documents produits par le Service maritime des eaux de la DDE de la Gironde selon lequel la majorité des sorties étaient destinées à assurer le ravitaillement du phare de Cordouan ; que la cour d'appel a affirmé de façon erronée que le premier juge s'était fondé sur de tels éléments ; que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision par des motifs propres et qui s'est référée de façon erronée aux motifs du premier juge, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'opérant la recherche prétendument omise, la cour d'appel par motifs propres et adoptés a constaté que compte tenu de la nature des opérations effectuées par le navire " Matelier " son équipage ne comportait pas de chef mécanicien ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour entrave syndicale, alors, selon le moyen :
1° / que le fait, pour un employeur, d'une part, d'empêcher un salarié de se rendre à une réunion syndicale alors pourtant qu'il avait sollicité et obtenu l'autorisation de s'absenter pour s'y rendre et, d'autre part, de lui refuser de prendre connaissance et de s'absenter pour obtenir des informations sur la teneur du rôle d'équipage, caractérise des faits volontaires de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé l'article L. 2146-1 du code du travail (anciennement L. 481 2) ;
2° / qu'en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail (anciennement L. 122-49) et 1147 du code civil ;
3° / que l'exposant avait également déploré avoir été affecté à terre après avoir émis une contestation ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en relevant que la corrélation entre la contestation des élections des délégués de bord qu'il aurait effectuée à son retour de congés payés et son affectation à terre dans un hangar constatée n'était pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2146-1 du code du travail ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'intéressé ait invoqué à ce titre des faits constitutifs d'un harcèlement ou d'une discrimination syndicale ;
D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 11 du code du travail maritime, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir jugé que qu'il avait subi deux rétrogradations pour obtenir la rectification de sa position administrative dans la fonction de maître machine niveau de brevet 2 indice 11 à compter de juillet 2005 et dans la même position à compter de février 2006, date à laquelle il avait été embarqué comme ouvrier polyvalent, la cour d'appel retient, d'une part, pour la période de juillet 2005 à février 2006 que, si certaines incohérences existent sur l'établissement des bulletins de paye, le salarié a continué à remplir les mêmes fonctions et que sa rémunération a continué à progresser de sorte qu'il ne peut se plaindre d'aucune rétrogradation et d'aucun préjudice et, d'autre part, qu'ensuite la qualification d'ouvrier polyvalent est le résultat d'une erreur qui a été rectifiée et qui a été sans incidence, M. X... ayant été classé ouvrier mécanicien ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la qualification mentionnée sur les bulletins de paye avait été modifiée à compter du 1er juillet 2005, en passant alors de celle de maître machine à celle d'ouvrier mécanicien, et que le salarié demandait le maintien de cette qualification de maître machine ou maître mécanicien en février 2006 au lieu de celle d'ouvrier mécanicien qui lui avait été attribuée unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valider deux avertissements en date du 30 juin 2006 et du 21 septembre 2006, la cour d'appel retient que l'organisation du travail sur le navire " Gascogne " prévoit que l'ouvrier mécanicien est notamment chargé du travail à la machine, de la conduite de la grue et de la manoeuvre des commandes du treuil lors des opérations de balisage, que M. X... ne conteste pas avoir refusé d'exécuter une manoeuvre de treuil en estimant qu'il n'était pas tenu d'effectuer des travaux incombant à une catégorie autre que celle pour laquelle il avait été engagé, mais qu'il ne peut s'opposer à une organisation du travail ni refuser d'exécuter des tâches qui entrent dans ses attributions ;
Attendu cependant que l'arrêt se fondant sur les tâches attribuées à un ouvrier mécanicien, la cassation intervenue sur les deuxième et troisième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de ce chef de l'arrêt ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que le climat conflictuel qui s'est installé dans les relations entre les parties est exclusif de la notion de harcèlement, le salarié ayant largement contribué à la dégradation des relations en multipliant les actions en justice et en contestant systématiquement les décisions de l'employeur, celles-ci se trouvant la plupart du temps validées par les décisions de justice intervenues ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement, et qu'il appartenait à la cour d'appel de d'examiner les éléments matériels allégués par le salarié, à l'appui de sa demande et de vérifier les justifications invoquées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rectification de sa situation administrative comme ouvrier mécanicien brevet 2, échelon 11 fonction maître machine à compter du 1er juillet 2005, dit que M. X... a embarqué en qualité d'ouvrier mécanicien à compter de février 2006, et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en annulation de deux avertissement et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° D 08 42. 746 par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat maritime CFDT de la façade Atlantique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le classement catégoriel et la rémunération afférente à la fonction de chef mécanicien pour la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, voir ordonner la régularisation par le service maritime et des eaux de la DDE 33 de sa situation administrative en qualité de chef mécanicien, obtenir le paiement de rappel de salaires et de congés payés et voir condamner le service maritime et des eaux de la DDE 33 à supporter la charge du rappel des cotisations sociales salariales engendrées par cette régularisation à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il aurait du être mentionné comme embarqué sur la vedette Le Matelier en qualité de chef mécanicien et non d'ouvrier mécanicien ; le premier juge a relevé que l'effectif habituel du Matelier ne comprenait pas de chef mécanicien ; il a également pris en considération le fait que la présence d'un chef mécanicien n'est indispensable que lorsque l'activité principale du bâtiment est l'entretien et la maintenance du balisage et il a pris en considération les documents produits par le Service Maritime des Eaux de la DDE de la Gironde selon lequel la majorité des sorties étaient destinées à assurer le ravitaillement du phare de Cordouan ; il en a déduit que Monsieur X... ne pouvait prétendre à la qualité de chef mécanicien et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE André X... et le syndicat maritime CFDT de la façade atlantique versent aux débats la « fiche d'effectifs » établie par l'Administrateur des Affaires Maritime Directeur départemental délégué des Affaires Maritimes de la GIRONDE le 6 octobre 2005, indiquant que le navire MATELIER, effectuant de la navigation côtière, doit avoir pour effectif 1 capitaine, 1 chef mécanicien, 1 maître d'équipage et / ou 1 matelot qualifié selon que la sortie comporte ou non des opérations de balisage ; André X... et le syndicat maritime CFDT de la façade atlantique produisent un courrier établi par le directeur départemental délégué le 05 octobre 2005 mentionnant : « J'ai l'honneur de vous confirmer qu'à la fonction de chef mécanicien sur un engin portuaire d'au moins 20 tonneaux correspond un classement en 11° catégorie ENIM. Par conséquent si telle a été votre fonction, et que vous n ‘ avez pas été classé en 11° catégorie, votre employeur doit être amené à régulariser la situation à titre rétroactif » ; concernant la période antérieure, les demandeurs versent aux débats une fiche d'effectif en date du 21 juin 1965 qui prévoit la présence d'un patron, de deux matelots, et d'un graisseur ; ils produisent une décision d'effectif en date du 25 mars 2003, prévoyant la présence d'un patron, un maître d'équipage, un matelot et un graisseur ; ces documents ont été fournis par la Directrice déléguée départementale de la Direction Départementale de l'Equipement de la Gironde et rien ne justifie qu'ils ne soient pas pris en considération ; il convient en conséquence de constater que le bateau MATELIER ne comportait pas de chef mécanicien avant la modification intervenue le 6 octobre 2005, et que André X... ne peut donc prétendre à ce poste sur la période revendiquée ;
ALORS QUE le classement et rémunération des marins dépendent des fonctions que ceux-ci exercent à bord ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... portant sur la période du 17 octobre 2000 au 17 octobre 2005, la Cour d'appel s'est référée, par des motifs adoptés, à des fiches d'effectif du 21 juin 1965 et du 5 mars 2003 ; qu'en se fondant sur des fiches d'effectif qui étaient contestées par l'exposant sans rechercher quelles étaient les fonctions exercées par Monsieur X... durant cette période, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 11 et 47 du Code du Travail Maritime et 1er du Décret n° 52 540 du 7 mai 1952 ;
Et ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait contesté les fiches d'effectif en objectant de façon circonstanciée qu'elles ne remplissaient pas les conditions requises pour être prises en considération ; que la Cour d'appel a relevé, par des motifs adoptés des premiers juges, que ces documents avaient été fournis par la Directrice déléguée départementale de la Direction Départementale de l'Equipement de la Gironde et que rien ne justifiait qu'ils ne soient pas pris en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si ces documents remplissaient les conditions réglementaires requises et pouvaient être opposés à l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE le premier juge n'a pas affirmé que la présence d'un chef mécanicien n'était indispensable que lorsque l'activité principale du bâtiment était l'entretien et la maintenance du balisage ni pris en considération des documents produits par le Service Maritime des Eaux de la DDE de la Gironde selon lequel la majorité des sorties étaient destinées à assurer le ravitaillement du phare de Cordouan ; que la Cour d'appel a affirmé de façon erronée que le premier juge s'était fondé sur de tels éléments ; que la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision par des motifs propres et qui s'est référée de façon erronée aux motifs du premier juge, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger qu'il avait subi une rétrogradation avec déqualification et voir ordonner la régularisation par le service maritime et des eaux de la DDE 33 de sa situation administrative dans la fonction de maître machine, niveau de brevet 2, indice 11 à compter du 1er juillet 2005 avec toutes conséquences concernant la rectification des bulletins de paie et des relevés de navigation ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que sur les mois de mars, avril, mai et juin 2005, il était employé en qualité d'ouvrier mécanicien, avec un intitulé de maître machine alors qu'ensuite, il conservait son emploi d'ouvrier mécanicien avec cet intitulé sur sa feuille de paie ; il demande à être réintégré dans cette fonction de maître machine et à percevoir des rappels de salaires ; pour prétendre avoir été victime d'une rétrogradation, il faudrait établir que les tâches effectuées ont été modifiées et que la rémunération a été changée ; en l'espèce, si comme l'a remarqué le premier juge, certaines incohérences existent sur l'établissement des bulletins de paie, en réalité, le contenu des fonctions et la rémunération n'ont pas été modifiées ; c'est à juste titre que Monsieur X... a été débouté de ses demandes ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE André X... produit ses fiches de paie qui établissent qu'il a été payé en qualité d'ouvrier mécanicien niveau 3 indice 11 à la fonction de maître de machine niveau 2 en janvier 2005, février 2005, mars 2005 et avril 2005, puis toujours en qualité d'ouvrier mécanicien niveau 3 indice 11, à la fonction d'ouvrier mécanicien niveau 3 à compter du 1er mai 2005 ; il convient cependant de constater que, sur son relevé d'activité, André X... apparaît sur la période du 01. 01. 2005 au 15. 05. 2005, puis du 23. 05. 2005 au 26. 05. 2005 et du 28. 05. 2005 au 31. 08. 2005 en position 76 « pos. validée d'office » et il n'apparaît embarqué sur le navire QUINETTE DE ROCHEMONT que pour le périodes du 17. 05. 2005 au 22. 05. 2005 et le 27. 05. 2005 ; les parties indiquent que cette position 76 correspond au détachement des marins à terre, le navire QUINETTE DE ROCHEMONT ayant été désarmé du fait de problèmes d'amiante ; il y a lieu de constater, au regard des fiches de paie de M. X..., que même s'il existe effectivement une incohérence dans la fonction mentionnée sur la fiche de paye, qui passe sans explication de maître de machine de janvier à avril 2005 à ouvrier mécanicien à compter de juin 2005, le salaire mensuel apparaît en constante augmentation, passant de 1867, 95 en janvier à 1943, 73 en juin ; il apparaît donc que André X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lié à ces incohérences, et il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QU'il résulte des constatations des juges du fond que la fonction mentionnée sur la fiche de paye était passée sans explication de maître machine à ouvrier mécanicien ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... tendant à voir régulariser sa situation administrative dans la fonction de maître machine, la Cour d'appel a violé les articles 11 du Code du travail maritime et 1134 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre de la rétrogradation intervenue le 20 février 2006 et tendant à voir ordonner au service maritime et des eaux de la DDE 33 de rectifier sa situation administrative dans la fonction de maître machine ou maître mécanicien avec toutes conséquences concernant la rectification des bulletins de paie et des relevés de navigation et obtenir l'indemnisation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a développé des demandes de rappel de salaire sur le fait qu'il aurait été mentionné sur ses bulletins de paie à plusieurs reprises des classifications inexactes ; il aurait été indiqué ouvrier polyvalent au lieu d'ouvrier mécanicien ; cependant il ressort des pièces produites aux débats qu'il s'agissait d'une erreur purement matérielle qui n'a eu aucune conséquence sur la rémunération ou sur les tâches effectuées par Monsieur X... ; le jugement qui l'a débouté de ses demandes de ce chef sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le Service maritime et des eaux de la D. D. E. de la GIRONDE et l'Agent Judiciaire du Trésor indiquent que la qualification « ouvrier po1yvalent » figurant sur la décision d'effectif provisoire est une erreur et que André X... a bien embarqué en qualité d'ouvrier mécanicien sur ce navire ; il convient en conséquence d'ordonner au Service maritime et des eaux de la D. D. E. de la GIRONDE de rectifier la position administrative et de modifier les bulletins de paie de André X... en ce sens ; André X... ne justifiant pas que cette erreur sur l'intitulé de son poste soit à l'origine d'une perte de salaire, il doit être débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
ALORS QUE la demande portait sur la rétablissement dans la fonction de maître mécanicien ou maître machine qu'il exerçait jusqu'alors ; que la Cour d'appel, qui ne s'est prononcée qu'au regard de la qualification d'ouvrier mécanicien et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les droits de Monsieur X... avaient été méconnus au regard de la fonction de maître mécanicien ou maître machine, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la régularisation de la situation administrative de Monsieur X... dans la fonction de maître machine, niveau de brevet 2, indice 11 à compter du 1er juillet 2005 entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes subséquentes et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE en tout état de cause QUE Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait subi une rétrogradation avec déqualification en violation de son statut de salarié protégé, qu'aucune régularisation n'était intervenue malgré de nombreuses réclamations et que cette situation caractérisait un comportement fautif, une pratique déloyale dans l'exécution du contrat de travail et une résistance abusive lui occasionnant un préjudice dont il était fondé à solliciter réparation ; qu'en se bornant à faire état d'une erreur matérielle sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas été victime d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'une violation de son statut protecteur et d'une résistance abusive lui ayant occasionné un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... portant sur la contestation des avertissements et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires en date du 30 juin 2006 et du 21 septembre 2006, ces deux avertissements ayant été donnés pour avoir refusé de participer à la manoeuvre du treuil à bord du Gascogne : l'organisation du travail sur le Gascogne prévoit, dans une rédaction en date du 5 mai 2006, que l'ouvrier mécanicien est notamment chargé du travail à la machine, de la conduite de la grue et de la manoeuvre des commandes de treuil et opération de balisage et actions pour les tiers ; Monsieur X... ne conteste pas avoir refusé d'exécuter une manoeuvre du treuil en estimant qu'il n'était pas tenu d'accomplir un travail incombant à une catégorie du personnel autre que celle dans laquelle il était engagé ; cependant, le premier juge a, avec raison, jugé que l'organisation du travail en date du 5 mai 2006, s'appliquait à tous ; Monsieur X... ne peut se borner à affirmer que cette convention est nulle du fait que les personnes qui l'ont signée n'auraient pas qualité pour le faire ; en effet, cette organisation du travail est signée par un représentant de l'armateur, par le représentant du personnel d'exécution, le représentant du personnel officier et le suppléant ; Monsieur X... qui par définition a eu connaissance de ce document, n'a entamé aucune action pour contester la qualité des signataires et dès lors, ce document s'impose ; de ce fait, Monsieur X... a refusé d'accomplir des tâches qui étaient dans ses attributions, obligeant l'embarcation à regagner le port sans avoir pu effectuer l'intervention prévue ; il s'en déduit que les deux avertissements régulièrement notifiés sont fondés et le jugement qui refusé de les annuler, sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE par décision en date du 30 juin 2006, le Directeur Départemental de l'Equipement a notifié à André X... un avertissement, fondé sur le refus d'exécuter le 10 mai 2006 d'un ordre du capitaine pour assurer le maniement du treuil dans le cadre d'une opération de balisage, par décision en date du 21 septembre 2006, le Directeur Départemental de l'Equipement a notifié à André X... un second avertissement, motivé par les mêmes faits ; le compte-rendu de la réunion d'information des marins du 10 novembre 2005 indique notamment : « le Gascogne est doté de dispositifs de nature à simplifier la manoeuvre et la surveillance (…) Tous les matelots seront placés ouvriers polyvalents. Toutefois les ouvriers mécanicien seront employés au service de la machine et assureront des tâches techniques que le soudage, manoeuvre de la grue … Tandis que les ouvriers polyvalents « ex pont » ne seront utilisés à la machine que pour des tâches d ‘ entretien et de nettoyage à quai. Les ouvriers « machine » assistent « le pont » pendant la manoeuvre » ; l'organisation du travail du baliseur GASCOGNE en date du 5 mai 2006, signé par le Directeur adjoint du Directeur Départemental de l'Equipement, le représentant du personnel d'exécution et le représentant du personnel officier, prévoit que le service machine comprend le chef mécanicien, le second mécanicien, le maître machine et l'ouvrier mécanicien, et que l'ouvrier mécanicien est notamment chargé du travail à la machine. de la conduite de la grue, et de la manoeuvre des commandes de treuil en opération de balisage et actions pour tiers ; il n'est pas contesté que André X... a refusé d'intervenir sur les commandes du treuil en opération de balisage, considérant que cette tâche ne revenait pas à un ouvrier mécanicien comme lui, se fondant sur l'article 18 du code du travail maritime qui indique que, sauf force majeure, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé ; Or, faute de justifier que 1'organisation du travail du 5 mai 2006 ne trouverait pas à s'appliquer à lui, il convient de constater que André X... était tenu en tant qu'ouvrier mécanicien de participer à la manoeuvre de treuil en opération de balisage, et qu'il ne peut donc contester les deux avertissements qui lui ont été notifiés du fait de son refus ;
ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou même de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et aucune convention ne permet de déroger aux règles protectrices dont bénéficient les représentants du personnel ; que la Cour d'appel a considéré que l'organisation du travail du 5 mai 2006 s'imposait à Monsieur X... et qu'il pouvait être sanctionné pour avoir refusé d'effectuer les tâches qui lui étaient demandées ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les tâches en cause entraient dans les attributions correspondant à son statut ou entraînait une modification que le salarié était en droit de refuser, la Cour d'appel a violé les articles 11 du Code de Travail Maritime et l'article 1134 du Code Civil.
Et ALORS QUE l'appréciation des tâches attribuées à Monsieur X... dépendant de sa fonction, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses contestations relatives aux avertissements et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE là encore, le premier juge a, très justement, relevé que le climat conflictuel qui s'est installé dans les relations entre les parties est exclusive de notion de harcèlement, le salarié ayant largement contribué à la dégradation des relations en multipliant les actions en justice et en contestant systématiquement toutes les décisions prises par l'employeur, celles-ci se trouvant la plupart du temps validées par les décisions de justice intervenues ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'ensemble des éléments versés débats permettent d'établir l'existence de très mauvaises relations de travail existant entre M. André X... et sa hiérarchie, et ce manifestement depuis plusieurs années puisqu'un jugement du tribunal d'instance est déjà intervenu entre les mêmes parties le 30 juin 2005 ; dans ce contexte, chaque partie contestant en permanence les décisions et agissements de l'autre et entretenant ce climat délétère, il convient de dire que André X... ne justifie pas être l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral et doit être débouté de ses demandes à ce titre ;
ALORS QUE l'existence d'un climat conflictuel entre le salarié et sa hiérarchie n'est pas exclusive de l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, la Cour d'appel a considéré que « le climat conflictuel qui s'est installé dans les relations entre les parties est exclusive de notion de harcèlement, le salarié ayant largement contribué à la dégradation des relations en multipliant les actions en justice et en contestant systématiquement toutes les décisions prises par l'employeur, celles-ci se trouvant la plupart du temps validées par les décisions de justice intervenues » ; qu'en considérant que le climat conflictuel qui s'était installé dans les relations entre les parties était exclusif de la notion de harcèlement sans rechercher si les faits dénoncés par Monsieur X... étaient constitutifs de harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du Travail (anciennement L122-49) ;
Et ALORS QUE le tribunal d'instance, par jugement rendu le 30 juin 2005, avait condamné l'AJT au paiement de dommages et intérêts pour des faits de discrimination dont Monsieur X... avait été victime durant de nombreuses années ; que la Cour d'appel a également jugé que le salarié avait été victime de discrimination ; qu'en ne recherchant pas si ces événements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du Travail (anciennement L122-49) ;
ALORS au demeurant QUE les juges ne peuvent statuer par affirmations sans viser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la Cour d'appel a affirmé que le salarié avait contesté systématiquement toutes les décisions prises par l'employeur et que celles-ci se trouvaient la plupart du temps validées par les décisions de justice intervenues ; qu'en procédant par affirmations sans viser les documents sur lesquels elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et ce en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi dans la mesure où il avait été empêché de se rendre à une réunion syndicale, avait été affecté à terre après une contestation et avait été privé de la possibilité d'obtenir des informations sur la teneur du rôle d'équipage,
AUX MOTIFS QUE le premier juge ayant débouté Monsieur X... en sa qualité de délégué syndical CFDT de ses demandes à ce titre, celui-ci en cause d'appel reprend ses deux arguments :- tout d'abord il a été empêché de se rendre à une réunion en date du 12 mai 2006, une porte permettant d'accéder au navire où il se trouvait étant fermée à clef,- ensuite, Monsieur X... ayant constaté que des documents n'avaient pas été affiché de manière régulière dans le bateau Le Gascogne aurait voulu le 15 mars 2006 se rendre au Quartier Général de la Marine à Boulogne ; pour pouvoir caractériser une notion d'entrave à l'exercice du droit syndical, il appartient à celui qui s'en estime victime d'établir un agissement volontaire de la part de son employeur dans le but d'empêcher un salarié de se livrer normalement à des activités de nature syndicale ; si effectivement, les deux situations de fait sont caractérisées, en revanche, le premier juge a avec raison relevé que Monsieur X... ne démontrait pas en quoi les événements qui ont empêché Monsieur X... de se rendre à ses activités syndicales sont imputables à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués dans des conditions telles qu'elles seraient constitutives d'une entrave ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... et le syndicat CFDT justifient que André X..., qui avait sollicité et obtenu une autorisation d'absence pour une réunion syndicale le 12 mai 2006, n'a pu s'y rendre car la porte permettant d'accéder au navire où il se trouvait était fermée à clé ; à l'inverse, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir une corrélation entre la contestation des élections des délégués de bord qu'aurait effectuée André X... à son retour de congés payés et son affectation à terre dans un hangar constatée par huissier le 12 septembre 2006 ; de même, rien ne justifie que le commandant ait refusé à André X... l'autorisation sollicitée le 15 mars 2006 de s'absenter pour aller consulter le chef de quartier de BOULOGNE ; en conséquence, la seule impossibilité de se rendre à la réunion syndicale, dont rien ne permet d'établir qu'elle soit imputable à l'employeur, est insuffisante pour constituer l'entrave dont se prévalent André X... et le syndicat maritime CFDT. et il convient de les débouter de leurs demandes à ce titre ;
ALORS QUE le fait, pour un employeur, d'une part, d'empêcher un salarié de se rendre à une réunion syndicale alors pourtant qu'il avait sollicité et obtenu l'autorisation de s'absenter pour s'y rendre et, d'autre part, de lui refuser de prendre connaissance et de s'absenter pour obtenir des informations sur la teneur du rôle d'équipage, caractérise des faits volontaires de la part de l'employeur ; que la Cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que Monsieur X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la Cour d'appel a violé l'article L 2146-1 du Code du Travail (anciennement L 481-2) ;
Et ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que Monsieur X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1 (anciennement L 120-4 du Code du Travail), L 1152-1 et L 1152-2 du Code du Travail (anciennement L122-49) et 1147 du Code Civil ;
Et ALORS QUE l'exposant avait également déploré avoir été affecté à terre après avoir émis une contestation ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... en relevant que la corrélation entre la contestation des élections des délégués de bord qu'aurait effectuée André X... à son retour de congés payés et son affectation à terre dans un hangar constatée n'était pas établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1222-1 (anciennement L 120-4 du Code du Travail), L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L122-49 et L 122-52), L 1132-1 et 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45), L 2141-4 et 2141-5 du Code du Travail (anciennement L 412-1 et L412-2). Moyen produit au pourvoi n° P 08 42. 824 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'Agent judiciaire du trésor à payer à Monsieur André X... la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts pour discrimination et à payer à la CFDT de la Façade Atlantique la somme de 250 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sans qu'il soit besoin de les reproduire dans le présent arrêt, le premier juge a rappelé un courrier du 3 juin 2005 qu'il sera promu au grade d'assistant machine ; que le 13 mars 2006, il lui était annoncé qu'il n'était pas retenu ; que le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré par l'employeur d'éléments objectifs pour justifier le choix de Monsieur A... ; qu'en cause d'appel, l'employeur produit un extrait de réunion de délibération dans lequel l'examen des deux dossiers des salariés est transcrit ainsi que les éléments d'appréciation ; que force est de constater que les éléments sur lesquels s'est fondé le choix, sont des appréciations subjectives, sur le comportement extérieur, les motivations ou des traits de caractère ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'employeur, face à la situation apparente de discrimination que dénonçait Monsieur X..., n'apportait pas d'éléments objectifs pour justifier le choix de Monsieur A... ; que le jugement qui a reconnu l'existence d'une discrimination syndical, sera confirmé ; de que même, en allouant à Monsieur X... 10. 000 de dommages-intérêts de ce chef, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis ; que s'il est exact que, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas clairement établi que la discrimination dont Monsieur X... a été victime soit d'origine syndicale, il n'en demeure pas moins que ces agissements de l'employeur ont porté atteinte à des intérêts que défendent les syndicats professionnels ; que c'est à tort que le premier juge a cru devoir débouter le Syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé sur ce point et il sera alloué 250 au Syndicat Maritime CFDT de la Façade Atlantique, intervenant ; que l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure » (arrêt p. 7, § 5 à 13) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« André X... conteste le choix de Henri A... pour accéder au poste de maître machine sur le baliseur GASCOGNE ; que concernant la discrimination, il convient de souligner que le salarié qui se considère victime d'une discrimination doit présenter les éléments de fait qui la laissent supposer, et qu'il incombe sur le plan probatoire à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, André X... verser aux débats un courrier qui lui a été adressé par le Chef de la subdivision du VERSON le 3 juin 2005, lui indiquant notamment « Lors d'un entretien récent en présence du capitaine, il a été confirmé à M. André X... :- qu'un bateau est en cours d'acquisition et que sa transformation en baliseur sera réalisée au cours du dernier trimestre 2005 dont l'armement au cabotage permettra la création d'un poste d'assistant machine ;- que le principe de sa promotion au grade d'assistant est retenue et qu'elle se réalisera en application des modalités et procédures inscrites dans le protocole signé en novembre 2007 » ; que le 13 mars 2006, le Directeur Départemental de l'Equipement de la Gironde envoyait à André X... un courrier ainsi rédigé : « Suite à la réunion d'information du 10 novembre, il a été décidé la diffusion des postes vacants dans le rôle d'équipage du baliseur « Gascogne ». Une fiche de poste a été diffusée pour le poste de maître machine ouvert aux ouvriers mécaniciens en poste au Verdon. La commission, qui s'est réunie le 12 janvier 2006 à la DDE 33, vous a classé en n° 2 sur la liste des candidats maîtres machines (la fonction d'assistant est une promotion à l'initiative de l'armateur pour des maîtres machines stabilisés, le poste proposé est maître machine). J'ai le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue pour tenir le poste de maître machine sur le baliseur « Gascogne » » ; que la Direction Départementale de l'Equipement n'a pas motivé sa décision, et les défendeurs ne s'expliquent pas sur ce point ; que la discrimination apparaît établie, le poste promis à M. X... ayant été distribué à l'autre candidat, sans que l'employeur ne justifie d'aucun élément objectif ayant conduit au choix de M. A..., qui apparaît moins ancien dans le service, et moins qualifié ; qu'il convient en conséquence d'allouer à M. X... la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts pour cette discrimination ; que rien ne permet à l'inverse d'établir que cette discrimination soit de nature syndicale, l'appartenance au syndicat CFDT de M. A... n'étant pas établie ; qu'il y a lieu de débouter le syndicat maritime CFDT de la façade atlantique de sa demande de dommages et intérêts » (jugement p. 10 et 11) ;
ALORS QUE, premièrement, la discrimination syndicale suppose une différence de traitement entre les salariés se trouvant dans une situation effectivement identique et a pour seule origine l'appartenance du salarié à un syndicat ou l'exercice par ce même salarié d'une activité syndicale ; qu'au cas d'espèce, pour conclure que Monsieur X... avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire syndical, la Cour d'appel s'est bornée à dire que les éléments sur lesquels s'était basé le choix de l'employeur constituaient des appréciations subjectives (arrêt p. 7, § 9) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si lesdits éléments avaient ou non un lien direct avec l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, devenus respectivement les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, si l'interprétation des décisions de justice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, encore faut-il que les juges du fond n'en dénaturent pas le sens clair et précis ; qu'au cas d'espèce, en énonçant que le jugement rendu le 15 mai 2007 par le Tribunal d'instance de BORDEAUX avait reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, quand il résultait des motifs de ce jugement, qui sont le soutient nécessaire de son dispositif, que si la discrimination apparaissait établie à l'encontre de Monsieur X... rien ne permettait à l'inverse d'établir que cette discrimination était de nature syndicale (jugement, p. 11, § 4 à 6), la Cour d'appel a dénaturé le jugement du Tribunal d'instance de BORDEAUX du 15 mai 2007 et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'annulation de la décision, du chef ayant accueilli la discrimination syndicale invoquée par Monsieur X..., doit entraîner, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné l'Agent judiciaire du trésor à verser la somme de 250 au syndicat maritime CFDT de la façade atlantique, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42746;08-42824
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2009, pourvoi n°08-42746;08-42824


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42746
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