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05/11/2009 | FRANCE | N°08-19321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 08-19321


Attendu qu'après leur divorce, prononcé en 1980, Mme X... et M. Y..., qui avaient repris la vie commune, ont acquis en indivision un immeuble d'habitation ; qu'après une nouvelle séparation, ils sont convenus, par acte notarié des 31 mars et 20 septembre 1993, de liciter l'immeuble indivis au profit de Mme X..., moyennant, outre la reprise par cette dernière des prêts ayant servi à l'acquisition et à une extension, le paiement de la somme de 30 000 francs ; que cet acte n'a pas été publié à la Conservation des hypothèques ; que, par acte authentique, reçu, le 28 août 2003, par

M. Z..., notaire associé de la SCP C...
D...
A...- Z... et F....

Attendu qu'après leur divorce, prononcé en 1980, Mme X... et M. Y..., qui avaient repris la vie commune, ont acquis en indivision un immeuble d'habitation ; qu'après une nouvelle séparation, ils sont convenus, par acte notarié des 31 mars et 20 septembre 1993, de liciter l'immeuble indivis au profit de Mme X..., moyennant, outre la reprise par cette dernière des prêts ayant servi à l'acquisition et à une extension, le paiement de la somme de 30 000 francs ; que cet acte n'a pas été publié à la Conservation des hypothèques ; que, par acte authentique, reçu, le 28 août 2003, par M. Z..., notaire associé de la SCP C...
D...
A...- Z... et F..., qui avait été précédé d'un acte sous seing privé conclu les 31 mai et 14 juin 2003 entre eux, M. Y... et Mme X..., l'un et l'autre figurant comme vendeurs en tant que propriétaires indivis, ont vendu l'immeuble à des tiers, pour un prix qui a été distribué par moitié entre chacun des vendeurs, conformément aux stipulations de l'acte ; que Mme X..., invoquant la licitation à son profit, a assigné M. Y... en paiement de la seconde moitié du prix de vente et la SCP notariale aux mêmes fins sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 2008) l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP C...
D...- A...- Z...- F... et a limité la condamnation de M. Y... à son égard à la somme de 25 876, 85 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, au visa des " dernières conclusions de Mme X... du 2 juillet 2007 ", alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, les dernières écritures de Mme X... ont été déposées le 11 janvier 2008 ; qu'en se prononçant au vu de ses conclusions du 2 juillet 2007, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; qu'aucune forme particulière n'étant prescrite, il est satisfait à cette dernière obligation dès lors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions déposées ; que l'arrêt comportant la discussion et la réfutation des moyens et prétentions exposés par Mme X... dans ses écritures déposées le 11 janvier 2008, de sorte que la mention erronée de la date des conclusions précédentes présente le caractère d'une erreur matérielle, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP C...- D...- A...- Z...- F..., alors, selon le moyen :
1° / que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu, au titre de son devoir de conseil, de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'en l'espèce, M. Z... ne contestait pas avoir eu connaissance du litige entre Mme X... et M. Y... concernant la répartition du prix avant la signature de l'acte ; qu'il lui appartenait dès lors, au titre de son devoir de conseil, de ne pas authentifier un acte non conforme à la volonté de l'une des parties et d'avertir Mme X... d'avoir à reporter la signature ou de recourir à un séquestre ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire de reporter la signature ni de conseiller à Mme X... de recourir à un séquestre, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ;
2° / que, en toute hypothèse, commet une faute le notaire qui procède à la répartition du prix de vente d'un immeuble entre deux vendeurs indivis, malgré la demande expresse qui lui a été faite par l'un d'eux de consigner la totalité du prix compte tenu du litige avec le covendeur indivis quant à leurs droits respectifs dans la liquidation ; qu'en retenant en l'espèce que le notaire ne pouvait s'abstenir de répartir le prix conformément aux termes de l'acte malgré la demande expresse de consignation du prix qui lui avait été faite par l'avocat de Mme X..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le seul titre de propriété, connu, des consorts Y...
X... était leur acte d'acquisition initial, que le notaire ne pouvait pas connaître l'acte de licitation ultérieurement intervenu entre eux, lequel n'avait fait l'objet d'aucune publication, et que le projet d'acte adressé aux parties, les mentionnant comme vendeurs en tant que propriétaires indivis, n'avait fait l'objet d'aucune observation de leur part, la cour d'appel, qui, d'une part, a retenu que Mme X... n'avait aucunement justifié des données du litige avec M. Y... dont elle avait fait état lors de la conclusion de l'acte authentique, qu'elle a signé, et, d'autre part, a estimé que le fax adressé par l'avocat de Mme X... était trop imprécis pour donner une apparence de fondement aux prétentions émises par celle ci et justifier la consignation du prix de vente, a pu considérer que le notaire, ainsi tenu dans l'ignorance de la licitation et non chargé du compte à faire entre les parties, n'avait commis aucune faute en ne reportant pas la signature de l'acte et en distribuant les fonds conformément aux stipulations de celui ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP C...- D...- A...- Z...-F... et d'avoir limité la condamnation de Monsieur Y... à son égard à la somme de 25. 876, 85, au visa des « dernières conclusions de Madame X... du 2 juillet 2007 »,
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, les dernières écritures de Madame X... ont été déposées le 11 janvier 2008 ; qu'en se prononçant au vu de ses conclusions du 2 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP C...- D...- A...- Z...-F...,
AUX MOTIFS QU'un jugement du 21 mai 1980 a prononcé le divorce des époux Y...- X... qui ont ensuite repris la vie commune et durant leur concubinage ils ont acquis en indivision un immeuble d'habitation à Saint Julien des Landes ; qu'après leur séparation ils ont convenu par acte notarié de Maître Z..., notaire, des 31 mars et 20 septembre 1993 de liciter l'immeuble indivis au profit de Madame X... moyennant une somme de 30. 000 francs ; que cet acte n'a pas été publié à la Conservation des Hypothèques ; que suivant acte du 28 août 2003 reçu par Maître Z..., Monsieur Y... et Madame X..., déclarés à l'acte propriétaires indivis, ont vendu l'immeuble aux époux B... moyennant un prix de 118. 910 ; que le prix a été distribué par moitié entre chacun des vendeurs ; que l'acte notarié du 28 août 2003 ne fait aucune référence à l'acte de licitation auquel il est contraire sur la propriété du vendeur ; que cet acte de vente a été précédé d'un acte sousseing privé des 31 mai et 14 juin 2003 par lequel Madame X... et Monsieur Y... figuraient l'un et l'autre en qualité de vendeurs ; que le 25 août 2003 Maître Z... a adressé à Madame X... le projet d'acte authentique où apparaissaient en qualité de vendeurs Monsieur Y... et Madame X..., et mentionnant que le bien appartenait en pleine propriété au vendeur pour moitié indivise chacun ; qu'au chapitre relatif à la répartition du prix il était indiqué : « la répartition du prix s'effectuera de la manière suivante : cinquante neuf mille euros pour chacun des vendeurs » ; qu'à la réception du projet Madame X... n'a formulé aucune observation ; qu'ainsi alors que la licitation de 1993 était parfaite entre Monsieur Y... et Madame X... et que l'acte était opposable à chacun d'eux, en 2003 Madame X... a signé deux actes – un sous seing privé et un authentique – desquels il ressort que l'immeuble de Saint-Julien des Landes est toujours la propriété indivise des deux ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause que Madame X... a consenti à la vente en reconnaissant les droits de Monsieur Y... ; qu'elle a ainsi renoncé de manière implicite mais non équivoque à la licitation qui lui avait été consentie en 1993 et dont aucune pièce du dossier ne permet de dire qu'elle a été exécutée ; qu'il n'est pas établi une quelconque contrainte ou un quelconque vice du consentement lors de la signature de l'acte de vente de 2003 ; que Madame X... et Monsieur Y... ont conclu en 2003 un nouvel accord qui se substitue à celui de 1993 auquel Madame X... a renoncé ; que Madame Y... et Madame X... sont propriétaires indivis chacun pour moitié, le prix de vente du bien est partageable par moitié ; que Madame X... fait grief au notaire qui a reçu l'acte de vente de 2003 d'avoir remis à Monsieur Y... la moitié du prix de vent bien qu'elle ait été informée du litige qui l'opposait à ce dernier ; que le notaire doit respecter une obligation de prudence, mais il ne peut être tenu de suivre les seules affirmations d'une partie à un acte sur l'étendue de ses droits tant en ce qu'ils concernent la propriété du bien vendu que la perception du prix de vente ; qu'en l'espèce, le seul titre de propriété connu des consorts Y...- X... était leur acte d'acquisition initial, le notaire ne pouvant connaître l'acte de 1993 qui n'avait fait l'objet d'aucune publication et le projet d'acte qu'il a adressé aux parties n'a fait l'objet d'aucune observation de leur part ; qu'aucune faute ne peut être adressée au notaire en ce qu'il a reçu l'acte de vente selon lequel les consorts Y...- X... étaient propriétaires indivis du bien chacun pour moitié ; qu'il n'y avait lieu alors à aucun report de la signature de l'acte authentique de vente et le notaire n'avait à donner aucun conseil à Madame X... sur la possibilité de recourir à un éventuel séquestre comme elle le soutient ; que le notaire, face aux dires de Madame X... a pris l'attache de Monsieur Y... qui a contesté ses prétentions financières ; que Madame X... n'a présenté aucun écrit qui aurait permis au notaire, non pas d'apprécier la réalité d'une créance qu'elle aurait pu avoir sur Monsieur Y... mais d'accréditer ses prétentions ; que Madame X... a fait adresser le septembre 2003 par l'intermédiaire de son avocat un fax par lequel il lui était demandé de surseoir à la remise à Monsieur Y... de sa part sur le prix de vente en raison d'un « litige important entre sa cliente et Monsieur Y... sur la liquidation de leurs droits sur l'immeuble à la suite de la rupture de leur concubinage en mai 1990 » ; que ce courrier reste trop imprécis pour permettre au notaire de considérer que les prétentions avaient une apparence de fondement ; que même à supposer que l'intervention d'un avocat ait pu donner un caractère sérieux à la revendication de Madame X... et ait pu justifier une interrogation du notaire, sa demande serait restée sans effet puisque le 5 septembre 2003 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a rejeté la requête de Madame X... tendant à obtenir la saisie conservatoire de la part de Monsieur Y... sur le prix de vente de l'immeuble ; que le notaire ne pouvait pas unilatéralement conserver le prix de vente et s'abstenir de le distribuer conformément aux termes de l'acte ; qu'aucune faute n'est établie à son encontre,
ALORS, D'UNE PART, QUE le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu, au titre de son devoir de conseil, de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'en l'espèce, Maître Z... ne contestait pas avoir eu connaissance du litige entre Madame X... et Monsieur Y... concernant la répartition du prix avant la signature de l'acte ; qu'il lui appartenait dès lors, au titre de son devoir de conseil, de ne pas authentifier un acte non conforme à la volonté de l'une des parties et d'avertir Madame X... d'avoir à reporter la signature ou de recourir à un séquestre ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu pour le notaire de reporter la signature ni de conseiller à Madame X... de recourir à un séquestre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, commet une faute le notaire qui procède à la répartition du prix de vente d'un immeuble entre deux vendeurs indivis, malgré la demande expresse qui lui a été faite par l'un d'eux de consigner la totalité du prix compte tenu du litige avec le covendeur indivis quant à leurs droits respectifs dans la liquidation ; qu'en retenant en l'espèce que le notaire ne pouvait s'abstenir de répartir le prix conformément aux termes de l'acte malgré la demande expresse de consignation du prix qui lui avait été faite par l'avocat de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19321
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°08-19321


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19321
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