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05/11/2009 | FRANCE | N°08-14425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 08-14425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, ensemble l'article 2288 du code civil ;

Attendu que le 6 novembre 1991, le Crédit foncier de France a consenti à Roland X... un prêt d'un montant de 1 000 000 de francs garanti par l'engagement de " caution hypothécaire " de Mme Jeanne Y... sa mère ; que l'UDAF de l'Ardèche prise en sa qualité de tutrice de Mme Y... a sollicité la nullité du prêt ainsi que celle de l'engagement de celle

-ci ; que par arrêt en date du 27 janvier 2004, la cour d'appel a infirmé le j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, ensemble l'article 2288 du code civil ;

Attendu que le 6 novembre 1991, le Crédit foncier de France a consenti à Roland X... un prêt d'un montant de 1 000 000 de francs garanti par l'engagement de " caution hypothécaire " de Mme Jeanne Y... sa mère ; que l'UDAF de l'Ardèche prise en sa qualité de tutrice de Mme Y... a sollicité la nullité du prêt ainsi que celle de l'engagement de celle-ci ; que par arrêt en date du 27 janvier 2004, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé l'acte de prêt et avant-dire droit a ordonné la production de pièces pour apprécier la validité de l'engagement de Mme Y... ;

Attendu que pour juger qu'en application de l'article L. 313-10 du code de la consommation, le Crédit foncier de France ne pouvait se prévaloir de l'acte de " cautionnement " consenti par Mme Jeanne Y..., l'arrêt attaqué retient que si le cautionnement réel n'implique qu'un engagement limité à la valeur du bien grevé, il était pour Jeanne Y..., qui n'était plus qu'usufruitière du bien dont la nue-propriété avait été donnée à son fils emprunteur, disproportionné avec ses ressources et ses biens ;

Qu'en statuant ainsi alors que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités de tuteur de Jeanne Y..., épouse X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Credit Foncier de France

Il est fait reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la Société CREDIT FONCIER DE France ne pouvait se prévaloir de l'acte de cautionnement consenti par Jeanne Y... en application de l'article L. 313-10 du Code de la Consommation,

AUX MOTIFS QUE « sur la validité de l'acte de cautionnement au regard des dispositions du Code de la Consommation :

« Tenant la décision déjà intervenue sur la validité de l'acte de prêt qui est désormais acquise, la nullité de l'acte de cautionnement ne peut résulter que de l'appréciation du respect des prescriptions édictées en faveur de la caution par les dispositions législatives pour la signature de cet acte.

« Le précédent arrêt s'est déjà expliqué sur la nullité invoquée du fait du nonrespect des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la Consommation qui, au visa de l'article L. 312-33, ne prévoit pas la nullité de l'acte de prêt ou de cautionnement mais la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans la proportion fixée par le juge si l'offre n'était pas assortie d'un échéancier des amortissements dans sa rédaction applicable avant la loi du 12 avril 1996.

« Aux termes des articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la Consommation « le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à (l'emprunteur éventuel) ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. » (premier texte) et …

« l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi » (second texte).

« La société CREDIT FONCIER DE France S. A. ne verse à son dossier aucune pièce correspondant à cette offre qui aurait dû être adressée à la caution avant son engagement. L'acte authentique du 6 novembre 1991 comportant prêt et cautionnement hypothécaire ne fait pas mention, comme il le spécifie pour l'emprunteur, que Jeanne Y... avait été destinataire de l'offre de prêt en temps utile. Enfin, l'offre annexée à l'acte ne porte pas la signature de celle-ci alors qu'il n'y est indiqué en dernière page comme destinataire que Roland X... l'emprunteur « Dans ces conditions la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE S. A. ne justifie pas du respect des prescriptions édictées par les articles précités.

« Cependant, aux termes de l'article L. 312-33 la sanction encourue du fait de ce manquement n'est pas la nullité de l'acte de cautionnement mais la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le Juge, prétention que ne formulent pas les intimés dans la présente instance.

« En application de l'article L. 313-10 du Code de la Consommation il est interdit à l'établissement prêteur de se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.

« Le cautionnement réel fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers n'implique qu'un engagement limité à la valeur du bien grevé. Il représente toutefois, au cas d'espèce, pour Jeanne Y..., qui n'était plus qu'usufruitière du bien dont la nue-propriété avait été donnée à son fils emprunteur, la perte possible du revenu de ce bien résultant de l'usufruit.

« Bien que n'ayant pas apporté en garantie la totalité de ses revenus, l'engagement de Jeanne Y... était manifestement disproportionné avec ses ressources et ses biens lors de la conclusion de l'acte litigieux pour un prêt de 1. 000. 000 de francs remboursable par mensualités de plus de 10. 000 francs par mois.

« En effet, il résulte des déclarations de revenus produits pour les années 1991 et 1992 que la caution disposait de 2. 054 francs par mois au titre de ses pensions et retraites et d'un revenu mensuel foncier supplémentaire de 2. 076 francs provenant précisément de la location de l'immeuble hypothéqué dans lequel elle vivait également puisque l'adresse de son domicile est la même que celle du bien loué.

« En suite du cautionnement donné, la vente possible du bien hypothéqué aux fins de remboursement du prêt signifiait donc la perte de ce revenu représentant la moitié de la totalité des ressources de Jeanne Y... déjà particulièrement modiques même en 1991 en même temps que la privation de son domicile et sans qu'il soit prétendu d'autres éléments de patrimoine détenus par la caution.

« Par conséquent, lors de la conclusion de l'acte cautionnement, voire réel, et sans qu'il soit établi qu'au jour où elle a été appelée par la banque et encore actuellement son patrimoine lui permettrait désormais de faire face à son obligation, Jeanne Y... avait souscrit un engagement ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 312-10 du Code de la Consommation.

« Dans ces conditions, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir à son encontre du contrat signé en garanti de l'opération de crédit souscrite par son fils emprunteur, la nullité de l'acte n'ayant cependant pas à être prononcée au visa de l'article L. 313. 10 précité.

« L'UDAF de l'Ardèche sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement sur quelque fondement que ce soit et le jugement infirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les textes prévoyant des sanctions pénales ou civiles doivent être interprétés restrictivement de sorte que l'obligation pour le prêteur, prévue par l'article L. 312-7 du Code de la consommation, d'adresser une offre de crédit aux cautions déclarées par l'emprunteur ne s'applique pas aux tiers au contrat de crédit qui consentent une sûreté réelle pour garantir la dette d'emprunt sans s'engager personnellement à la rembourser ; qu'en conséquence, en retenant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait dû adresser une offre de crédit à Madame Jeanne Y..., laquelle avait simplement consenti à l'affectation hypothécaire d'un bien dont elle était usufruitière, la Cour a violé, outre le texte précité, les articles L. 312. 10, L. 312-33 du Code de la Consommation, ensemble l'article 2288 du Code Civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les textes prévoyant des sanctions pénales ou civiles doivent être interprétés restrictivement ; qu'en conséquence, la déchéance prévue par l'article L. 313. 10 du Code de la Consommation ne peut être prononcée que dans l'hypothèse où, de manière disproportionnée, la caution s'engage personnellement au remboursement du prêt accordé au débiteur principal ; qu'en conséquence, en jugeant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE était dans l'impossibilité de se prévaloir de l'affectation hypothécaire du bien immobilier dont Madame Y... était usufruitière, cependant que ladite affectation n'était pas assortie d'un engagement personnel de cette dernière la Cour a violé toutes les dispositions précitées, ensemble l'article 2288 du Code Civil

ALORS, ENCORE, QUE la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers étant limitée au bien hypothéqué, est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut d'émission d'une offre préalable a pour seul effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts, en tout ou en partie, à la discrétion du Juge ; qu'en décidant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE était dans l'impossibilité de se prévaloir de l'acte d'affectation hypothécaire consenti par Madame Y..., alors même que la déchéance du prêteur ne pouvait porter que sur tout ou partie des intérêts, la Cour a violé l'article L. 312-33 du Code de la Consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14425
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°08-14425


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14425
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