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03/11/2009 | FRANCE | N°08-88178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2009, 08-88178


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,- LA SOCIÉTÉ DRIM,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et en réplique produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arti

cles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 11...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yves,- LA SOCIÉTÉ DRIM,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, les mémoires en défense et en réplique produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-4 et 121-3 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a, statuant sur le seul appel de la commune, partie civile, dans le cadre d'une prévention d'infraction du code de l'urbanisme, ordonné l'arasement des murs au-delà d'une hauteur de 2, 50 mètres et dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
" aux motifs que, constat était fait le 19 février 2007 par le maire de Dury, en sa qualité d'officier de police judiciaire, que la hauteur des clôtures fixée à 2, 50 mètres par les permis accordés, n'avait pas été respectée, qu'un mur au sud de la maison atteignait 3, 50 mètres et qu'un autre mur plein à l'est de l'habitation faisait 2, 90 mètres ; que les mesures figurant dans le constat d'huissier du 29 mai 2007 produit par Yves X..., faisant état de hauteurs allant de 2, 08 mètres à 2, 41 mètres, sont faites à partir d'un point zéro déterminé à partir d'une dalle de béton à l'intérieur de la propriété ; qu'il ne s'agit pas du point zéro figurant dans les pièces annexées à la demande de permis déposée le 9 février 2005, référence au sol naturel prise en compte par le plan d'urbanisme ; que, sur le plan des clôtures annexé à la demande de permis de construire modificatif datée du 31 juillet 2006, les relevés des hauteurs des clôtures et notamment celui concernant l'extrémité de la clôture ouest, chemin du Crocq à l'angle de la propriété Y..., sont d'ailleurs effectués sans aucune ambiguïté par référence au niveau du terrain tel que relevé à l'extérieur de la propriété d'Yves X... ; que les relevés du 29 mai 2007 ne peuvent, dès lors, être retenus car ils n'ont pas été réalisés par rapport au point zéro des documents initialement soumis au maire ; qu'Yves X... explique la différence entre ses propres relevés et le constat fait par le maire par l'existence d'un dénivelé de 1, 40 mètre entre sa propriété et celle des Y..., ce que confirment ces derniers ; que la commune de Dury produit un plan cadastral de 1981 et un plan topographique du 10 novembre 2000 qui montrent qu'il n'y a qu'un très faible dénivelé entre la propriété d'Yves X... et celle de son voisin Y... et qu'il ne saurait expliquer les différences de hauteur relevées entre l'intérieur et l'extérieur de la clôture sud ; que le dénivelé n'existait donc pas naturellement et seules des opérations de remblai menées par Yves X... sur sa propriété ont modifié la pente du terrain ; que les clôtures édifiées ne sont dès lors pas en conformité avec le permis de construire obtenu, et il convient de faire droit aux demandes de la commune de Dury ;
" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec le permis de construire qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que la SCI Drim et Yves X... ayant été définitivement relaxés, la cour d'appel ne pouvait ordonner la mise en conformité des clôtures avec le permis de construire sans violer l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, et sans excéder ses pouvoirs ; que la cassation devra intervenir sans renvoi ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, le juge ne peut ordonner une mesure de réparation sollicitée par la partie civile sans caractériser un préjudice directement causé à celle-ci par l'infraction ; que la cour d'appel, qui a ordonné l'arasement des murs de clôture à la demande de la commune de Dury, partie civile, sans à aucun moment constater un quelconque préjudice résultant pour celle-ci de la hauteur actuelle de ces murs, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors que le juge, statuant sur l'appel d'une décision de relaxe par la seule partie civile, ne peut prononcer sur les intérêts civils sans caractériser en tous ses éléments l'infraction poursuivie à l'origine ; que l'infraction aux règles d'urbanisme est une infraction intentionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater à aucun moment l'intention de la SCI Drim ou d'Yves X... de violer en connaissance de cause les prescriptions légales et réglementaires applicables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'il ressort du plan des clôtures annexé à la demande de permis de construire modificatif datée du 31 juillet 2006 que seul le relevé de la clôture ouest, chemin du Crocq, est effectué par référence au niveau du terrain tel que relevé à l'extérieur de la propriété d'Yves X... ; qu'en revanche, figure clairement et sans ambiguïté sur ce plan un trait indiquant le " niveau du terrain " à l'intérieur de la propriété, à partir duquel est déterminée la hauteur de 250 cm du mur de clôture sud, le mur de clôture est étant représenté aligné sur cette hauteur de 250 cm ainsi déterminée ; qu'en affirmant, au contraire, que les relevés des hauteurs des clôtures sont effectués par référence au niveau du terrain tel que relevé à l'extérieur de la propriété d'Yves X..., la cour d'appel a dénaturé le plan auquel elle s'est référée " ;
Attendu qu'après avoir caractérisé, pour les besoins de l'action civile, le délit d'exécution de travaux non conformes au permis de construire en relevant sans dénaturer les pièces soumises à leur appréciation que les prescriptions relatives au mur de clôture n'avaient pas été respectées, les juges du second degré, qui ont prononcé, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, une mesure de mise en conformité des lieux à titre de réparation civile, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les modalités de réparation de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'arasement des murs au-delà d'une hauteur de 2, 50 mètres dans un délai de six mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
" alors que le délai assortissant une injonction de faire ne peut courir avant que la décision soit devenue définitive ; qu'en ordonnant l'arasement des murs dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, et conformément à l'article 569 du code de procédure pénale, il n'est pas sursis à l'exécution de la mesure de mise en conformité des lieux jusqu'à ce que la décision soit définitive, dès lors que cette mesure a été prononcée à titre de condamnation civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme qu'Yves X... et la SCI Drim devront payer à la commune de Dury au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88178
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Condamnation civile - Exécution - Modalités - Détermination

Conformément à l'article 569 du code de procédure pénale, lorsque la mesure de mise en conformité des lieux a été prononcée à titre de condamnation civile, il n'est pas sursis à son exécution jusqu'à ce que la décision soit définitive


Références :

article 569 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-88178, Bull. crim. criminel 2009, n° 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Chaumont
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88178
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