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03/11/2009 | FRANCE | N°08-19741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-19741


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 15 octobre 2007 et 23 juin 2008), que les époux X... ont, le 31 mars 2000, conclu avec la société Construction rénovations immobilières champenoises (société CORIC) un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour un prix forfaitaire, avec délai d'exécution de vingt mois ouvrés à compter de la date d'ouverture du chantier ; une garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par les sociétés Garantie fina

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 15 octobre 2007 et 23 juin 2008), que les époux X... ont, le 31 mars 2000, conclu avec la société Construction rénovations immobilières champenoises (société CORIC) un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour un prix forfaitaire, avec délai d'exécution de vingt mois ouvrés à compter de la date d'ouverture du chantier ; une garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par les sociétés Garantie financière de l'immobilier et Gerling Namur assurance du crédit, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Caisse de garantie immobilière du bâtiment (société CGIB) et Atradius crédit Insurance NV (société Atradius) ; au cours de l'exécution du chantier, des désordres et des malfaçons ayant été constatés, une expertise a été ordonnée le 18 juin 2003 ; les travaux interrompus le 17 juillet 2003 n'ayant pas repris, les époux X... ont, après dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2004, assigné les sociétés CORIC, CGBI et Atradius, demandant notamment le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de la société CORIC, l'indemnisation de leurs préjudices et la condamnation des trois sociétés au paiement des pénalités de retard ; que l'arrêt du 15 octobre 2007 a accueilli la demande au titre des pénalités de retard et condamné in solidum les sociétés CORIC, CGBI et Atradius à payer aux époux X... une somme de 39 989,40 euros, franchise de 5 % déduite au profit des sociétés garantes ; que les sociétés CGBI et Atradius ont présenté à la cour d'appel une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2007, ci après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2008 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la requête des sociétés CGBI et Atradius et rectifier le dispositif de l'arrêt du 15 octobre 2007, l'arrêt retient que force est de constater que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle consistant en une mauvaise imputation du délai d'exécution des travaux de vingt mois à compter du 28 mai 2001, ce qui aurait dû permettre de retenir une date de livraison au 28 janvier 2003 et non au 28 janvier 2002, que de cette erreur de calcul, qui ne peut s'analyser en une erreur intellectuelle ou d'appréciation, découle une erreur sur l'indemnisation du retard en fonction de la date où le contrat a cessé de recevoir exécution, soit le 17 juillet 2003, qu'en effet, à cette date, et en retenant les délais de prorogation résultant des congés payés et des intempéries tels que précisé dans la décision susvisée, soit un mois et vingt jours, et, cent dix neuf jours, la date de livraison n'était pas dépassée, qu'il en résulte qu'aucun retard n'était imputable à la société CORIC et, partant, que les sociétés CGBI et Atradius ne devaient pas garantie à ce titre et donc paiement de la somme de 39 989,40 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, et, en conséquence, en retranchant du dispositif de l'arrêt du 15 octobre 2007 la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés CORIC, CGBI et Atradius au paiement des pénalités de retard, et, en ajoutant à ce dispositif une obligation de restitution à la charge des époux X..., la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par son précédent arrêt, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2007 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner les sociétés CGBI et Atradius, in solidum avec la société CORIC, à payer aux époux X... une somme au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que l'ouverture du chantier a eu lieu le 28 mai 2001, que le délai d'exécution devait permettre une livraison au 28 janvier 2002, mais que du fait de l'allongement de ce délai en raison des congés payés et des intempéries, à la date où le contrat a cessé de produire ses effets, soit le 17 juillet 2003, la date de "réception" des travaux était dépassée d'une année, soit 365 jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai d'exécution était de vingt mois à compter du 28 mai 2001, et que ce délai avait fait l'objet de prorogations, un mois et vingt jours pour congés payés, et, cent dix neuf jours pour intempéries ce dont il résultait que la date contractuelle de livraison, 17 mars 2003, fixée au 28 janvier 2003 et prorogée, avait été respectée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2008 par la cour d'appel de Reims :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés CGIB et Atradius in solidum avec la société CORIC à payer aux époux X... la somme de 39 989,40 euros au titre des pénalités de retard, franchise de 5 % déduite au profit des sociétés CGIB et Atradius, l'arrêt du 15 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 15 octobre 2007 par la Cour d'appel de REIMS d'avoir limité aux sommes de 72.352,52 TTC et 2.871,32 le montant de la réparation du préjudice matériel des époux X..., après compensation avec ce qui restait dû en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 31 mars 2000 avec la société CORIC,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1184 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, contrat synallagamatique par nature, peut être obtenue à condition pour celui qui s'en prévaut de démontrer les manquements aux obligations contractuelles ; que si la résolution, dans les contrats à exécution successive, n'opère pas pour le temps où le contrat a reçu régulièrement exécution, il en va différemment lorsque l'absence d'exécution ou l'exécution imparfaite d'une gravité suffisante existe dès l'origine, ce qui implique un anéantissement rétroactif du contrat sauf impossibilité pratique ; qu'ici, le contrat, louage d'ouvrage, même s'il prévoit un prix forfaitaire, en subordonne le paiement à travers un échelonnement suivant l'avancement des travaux, ce qui illustre des obligations réciproques revêtant un caractère successif dans le temps ; qu'en conséquence, la résolution ou la résiliation de ce contrat à exécution successive interviendra selon le moment où sont apparues les inexécutions ou les malfaçons, et prendra effet non pas au jour de la décision judiciaire qui la prononce mais à la date où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations ; (…) que dès lors, tous les manquements conjugués (de la société CORIC) impliquent la résiliation du contrat du 31 mars 2000, laquelle prend effet au 17 juillet 2003, sans que CORIC ne démontre, au surplus, une attitude fautive des maîtres de l'ouvrage justifiant une résiliation aux torts réciproques ; (…) qu'au regard du seul contrat initial et des avenants affectés par la résiliation, la somme due s'élevait à 357.534,78 , dont à déduire la moins-value pour le carrelage de 5.202,11 ce qui donne un total de 352.332,67 ; que les paiements des maîtres de l'ouvrage, hors local piscine pour 13 590,96 , sont chiffrés à 280 290,61 par CORIC et à 287.151,56 par les époux X... ; que la différence s'explique en ce que CORIC retient un paiement de 170,57 (acompte branchement EU/EP) alors que M et Madame X... font état de deux autres paiements de 6.574,17 et 457,35 pour des factures des 7 septembre 2000 et 10 avril 2003 ; que la première comprend le coût de l'assurance qui doit rester à leur charge, la seconde la cotisation d'assurance pour le local piscine qui subit le même sort ; qu'un total de 280.120,04 sera donc retenu, les époux X... restent donc débiteur de la somme de 72.042,05 , montant admis par CORIC ; que de cette somme, le coût des reprises doit être déduit ; qu'il a été chiffré par le tribunal à 77.685,25 HT, les époux X... pour leur part retiennent une somme de 120 731,25 HT, en ajoutant l'achèvement du local piscine pour 12.195,92 HT et en évaluant la reprise des plafonds à 45.000 alors que 14.149,92 avaient été arbitrée par le jugement dont appel ; que CORIC conteste la somme de 21 000 au titre du ravalement en fournissant un devis d'une SA Pouget du 8 juillet 2005 pour un coût de 10.952,59 ; que cependant, cette proposition est insuffisante car ne prenant pas en compte la mise en place du chantier, notamment les échafaudages ; que de plus, le tribunal n'a pas commis d'erreur matérielle en fixant la reprise de la hauteur des plafonds à 14.149,92 , l'expert proposant une somme de 8.149,92 HT mais uniquement au titre de la dévaluation de l'immeuble rapportée au mètre carré ; que le rapport d'expertise dans ses conclusions retient bien la somme de 120.731,25 HT, soit 144.394,57 TTC en reprenant le coût de la réfection des plafonds pour 45 000 , soit l'exécution des termes du contrat qui s'imposent ; que par compensation, CORIC reste devoir la somme de 144.394,57 -72.042,05 soit 72.352,52 TTC, ce qui entraîne infirmation du jugement,
ALORS QUE la résiliation du contrat synallagmatique met un terme à celui ci et interdit à la partie aux torts de laquelle elle est prononcée d'obtenir le paiement des sommes qu'elle aurait perçues si le contrat avait été intégralement exécuté de sorte qu'en faisant supporter aux époux X... les sommes restant dues au titre de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle souscrit avec la société CORIC, et ce alors qu'elle avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt rendu le 23 juin 2008 par la Cour d'appel de REIMS d'avoir dit que l'arrêt rendu le 15 octobre 2007 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a fixé la date de livraison des travaux au 28 janvier 2002 et condamné la SARL CORIC, la CGIB et la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV à payer aux époux X... la somme de 39.989,40 au titre des pénalités de retard, d'avoir rectifié cette décision en disant que dans les motifs de l'arrêt la date de réception doit être fixée au 28 janvier 2003 et qu'après prise en compte des congés payés et des intempéries, il n'en résulte aucun retard de livraison au 17 juillet 2003, date à laquelle le contrat a cessé de produire effet, d'avoir rectifié le dispositif de cet arrêt en supprimant la phrase "Condamne la société CORIC, la SA CGIB et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, in solidum aux époux X... la somme de 39.989,40 au titre des pénalités de retard, franchise de 5 % déduite au profit de la SA CGIB et ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, et d'avoir condamné les époux X... à restituer cette somme au débiteur qui a procédé au paiement,
AUX MOTIFS QUE au regard de l'article 462 du code de procédure civile, force est de constater que l'arrêt du 15 octobre 2007 est entaché d'une erreur matérielle laquelle consiste en une mauvaise imputation du délai d'exécution des travaux de 20 mois à compter du 28 mai 2001 ce qui aurait dû permettre de retenir une date de livraison au 28 janvier 2003 et non au 28 janvier 2002 ; que de cette erreur de calcul, qui ne peut s'analyser en une erreur intellectuelle ou d'appréciation, découle une erreur sur l'indemnisation du retard en fonction de la date où le contrat a cessé de recevoir exécution, soit le 17 juillet 2003 ; qu'en effet, à cette date, et en retenant les délais de prorogation résultant des congés payés et des intempéries tels que précisés par la décision susvisée, soit un mois et 20 jours et 119 jours, la date de livraison n'était pas dépassée ; qu'il en résulte qu'aucun retard n'est imputable à CORIC et partant que CGIB et ATRADIUS ne doivent pas garantie à ce titre et donc paiement de la somme de 39.989,40 ,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, sous couvert d'erreur matérielle, réparer l'erreur d'appréciation d'un fait dont est affecté le jugement de sorte qu'en décidant de rectifier l'erreur commise par l'arrêt du 15 octobre 2007 qui a retenu que la livraison aurait du intervenir le 28 janvier 2002 au lieu du 28 janvier 2003, en en déduisant que les époux X... n'étaient donc créanciers d'aucun intérêt de retard, et en les condamnant à restituer cette somme au débiteur ayant procédé à son règlement, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'il résultent du jugement si bien qu'en rectifiant le dispositif de l'arrêt du 15 octobre 2007, et en supprimant les phrase "condamne la SARL Construction rénovations immobilières champenoises, la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGIB) et Atradius Credit Insurance NV, in solidum, à payer aux époux X... la somme de 39.989,40 au titre des pénalités de retard, franchise de 5 % déduite au profit de la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGIB) et Atradius Credit Insurance NV", la Cour d'appel a de nouveau viole l'article 462 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en condamnant les époux X... à restituer au débiteur la somme perçue, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Atradius crédit Insurance NV et Caisse de garantie immobilière du bâtiment.
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 15 octobre 2007 d'AVOIR condamné la Sarl Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGIB) et Atradius Credit Insurance NV, in solidum avec la Sarl Construction rénovations immobilières champenoises, à payer aux époux X... la somme de 39.989,40 euros au titre des pénalités de retard, franchise de 5% déduite au profit de la SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGIB) et Atradius Credit Insurance NV ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... ont confié à la Sarl Construction Rénovations Immobilières Champenoises (Coric) la construction d'une maison d'habitation pour prix forfaitaire de 328.680,08 euros, avec délai d'exécution de 20 mois à compter de l'ouverture du chantier selon contrat de fourniture de maison individuelle sans fourniture de plan du 31 mars 2000 ; qu'au regard des articles 15 et 17 du contrat litigieux de mars 2000, la date d'ouverture de chantier constitue le point de départ de la garantie de livraison ; qu'il est prévu la prorogation du délai d'exécution de 20 mois ouvrés, en cas d'intempéries ou de retards imputables au maître de l'ouvrage ; que l'ouverture du chantier du 28 mai 2001, peu important que le chantier ait débuté de fait en octobre 2000 dès lors que le contrat, expression de la volonté des parties, vise exclusivement cet événement en son article 9 au titre de la garantie de livraison, devait donc permettre une livraison au 28 janvier 2002 ; que cependant le terme ouvré renvoie à des mois où le travail est effectif, et l'imputation des congés légaux ou conventionnels à hauteur d'un mois par an ne vaut pas mode de calcul arbitraire ou purement potestatif dès lors que ces périodes s'imposent à Coric, certes non dans le choix des dates, mais dans leur durée ; qu'il en résulte un allongement du délai non pas de trois mois mais d'un mois et 20 jours ; que de plus, l'arrêt du travail suite aux intempéries au sens de l'article L 731-2 du code du travail est présumé correspondre au relevé de la caisse de congés payés du bâtiment de la région du nord établi en ce sens, faute de preuve contraire, ce qui permet de retenir une prorogation de 138 jours, ramenée ici à 119 jours selon les calculs proposés par Coric elle-même ; qu'enfin, Coric soutient que les époux X... sont responsables d'un retard de six mois dans la livraison en raison de l'intervention du carreleur, l'entreprise Marzin ; que cependant le seul courrier du 29 avril 2003 et non 2004 comme porté par erreur ne justifie pas à lui seul le retard allégué ; qu'en conséquence, au 17 juillet 2003, date admise par toutes les parties comme étant le jour où les travaux ont cessé après mise en demeure adressée aux époux X... de régler trois factures de mai et juin 2003, la date de réception des travaux fixée compte tenu des explications qui précèdent au 17 juillet 2002, était dépassée d'une année ; que le retard dans la livraison est d'un an, soit 365 jours ; qu'en reprenant la valeur du marché telle que chiffrée par les époux X... demandeurs en paiement, l'indemnité due est égale à 365 * (1/3000*328.680,08 euros), soit 39.989,40 euros ; que la garantie prévue à l'article L 213-6 du code de la construction et de l'habitation constituant une garantie légale d'ordre public, distincte du cautionnement, elle ne peut être affectée par la résiliation du contrat initial lui ayant donné naissance ; qu'en conséquence, le montant dû au titre des pénalités de retard étant supérieur à la franchise de 5% prévue au contrat du 24 octobre 2000, la garantie d'Atradius et de CGIB est valablement recherchée par les époux X... ;
ALORS QUE le contrat de construction de maison individuelle conclu le 31 mars 2000 entre les époux X... et la société CORIC stipulait que le délai d'exécution des travaux serait de 20 mois ouvrés à compter de l'ouverture du chantier étant précisé à l'article 17 que ce délai d'exécution pourrait être prolongé, notamment, pour tenir compte de la durée d'éventuelles périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail serait arrêté au sens des articles L 731-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a expressément relevé que l'ouverture du chantier avait eu lieu le 28 mai 2001, ce dont il résultait que la livraison de la maison aux époux X... aurait dû normalement intervenir le 28 janvier 2003 sous réserve de l'allongement des délais d'exécution en raison des intempéries ; qu'en retenant que la livraison de la maison des époux Serpier aurait dû normalement intervenir le 28 janvier 2002, pour en déduire qu'après allongement du délai d'exécution du contrat d'un mois et 20 jours en raison de la prise en compte des congés payés et de 119 jours du fait des intempéries, la date de réception des travaux était dépassée d'une année au 17 juillet 2003, date où les travaux ont cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19741
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-19741


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19741
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