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28/10/2009 | FRANCE | N°08-43871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2008), que M. X... a été engagé à compter du 3 août 1993 par la société Bagdi en qualité de responsable fruits et légumes ; qu'à compter du 17 décembre 2004, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été, à l'issue de deux examens médicaux en date des 2 et 17 février 2006, déclaré inapte à tous les postes dan

s l'entreprise par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 24 avril 2006 en rai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 2008), que M. X... a été engagé à compter du 3 août 1993 par la société Bagdi en qualité de responsable fruits et légumes ; qu'à compter du 17 décembre 2004, il a été en arrêt de travail pour cause de maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, puis a été, à l'issue de deux examens médicaux en date des 2 et 17 février 2006, déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 24 avril 2006 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur exécute de façon parfaitement loyale son obligation de reclassement en interrogeant au préalable le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des postes existant dans l'entreprise susceptibles d'être proposés à l'intéressé compte tenu de sa qualification, qu'ils soient actuellement disponibles ou non, puis en recherchant ensuite les postes existants effectivement disponibles auxquels le salarié est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur, par lettre du 13 mars 2006, avait indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer à M. X... les postes existant dans l'entreprise de caissier, employé commercial libre service, vendeur rayon traditionnel, employé administratif (service informatique) et que le médecin lui avait répondu que seul le poste d'employé administratif était compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche effective et loyale de reclassement dans la mesure où deux semaines plus tard, il indiquait au salarié que le reclassement s'avérait impossible car le poste d'employé administratif était pourvu dans les magasins de Villeneuve et de Montpellier Clémenceau, la cour d'appel a violé les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entreprise et même au sein d'entreprises extérieures partenaires correspondant à l'aptitude du salarié compte tenu des conclusions du médecin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait l'impossibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la lettre de licenciement ne faisant état d'aucune recherche en ce sens, sans rechercher si il existait un poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. X... au sein de la société Badgi contrairement à ce que celle-ci soutenait pour dire que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail ;

3°/ que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié, sans avoir à lui demander ou à le contraindre de se déplacer dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il a été constaté que l'employeur avait consulté le médecin du travail en lui indiquant, par lettre du 13 mars 2006, les postes existant dans l'entreprise et que celui-ci lui avait répondu que seul le poste d'employé administratif était compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que le médecin du travail n'avait pas été consulté car il ne s'était pas déplacé dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer au salarié un poste d'employé administratif, la cour d'appel a constaté, d'une part, que ces postes d'employés administratifs étaient en réalité pourvus ce qu'il ne pouvait ignorer au moment de la proposition de reclassement et, d'autre part, que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche effective et loyale de reclassement ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bagdi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bagdi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bagdi ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer la somme de 28.071 à titre de dommages-intérêts et 1.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ;
Selon l'article L.1226-12 du dit code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1221-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
L'obligation pesant sur l'employeur en vertu de ces dispositions lui impose de rechercher de façon sérieuse, au sein de l'entreprise, les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à l'emploi précédemment occupé, en fonction des propositions du médecin du travail; il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement.
En l'espèce, l'employeur, par lettre du 13 mars 2006 a indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer à Monsieur X... les postes existants dans l'entreprise de caissier, employé commercial libre service, vendeur rayon traditionnel, employé administratif (service informatique).
En réponse, le médecin du travail, par lettre du 23 mars 2000 a fait savoir à l'employeur que les postes proposés n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié, excepté le poste d'employé administratif dans le service informatique ce que le médecin du travail confirme dans une attestation du 11 décembre 2006 produite par l'employeur.
La Société BAGDI, par lettre du 27 mars 2006, a indiqué au salarié que la seule possibilité de reclassement retenue par le médecin du travail était un poste d'employé administratif, mais que ces postes étaient pourvus dans les Intermarché de VILLENEUVE LES MAGUELONE et MONTPELLIER CLEMENCEAU, ajoutant qu'il avait été envisagé de proposer le poste d'employé administratif sur le nouveau magasin NETTO à VILLENEUVE LES MAGUELONE, mais que "la conjoncture difficile"' amenait à « revoir la politique budgétaire et ne pas créer ce poste ».
L'employeur n'a certes aucune obligation de créer un poste dans le cadre du reclassement du salarié.
Cependant, en indiquant qu'il pouvait être proposé au salarié au titre de son reclassement, un poste d'employé administratif existant dans l'entreprise pour, deux semaines plus tard, faire valoir que ce poste était pourvu dans les magasins de VILLENEUVE et de MONTPELLIER CLEMENCEAU ce dont il ne pouvait ignorer au moment de la proposition de reclassement, l'employeur n'a pas procédé à une recherche effective et loyale de reclassement. Il ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; la lettre de licenciement ne fait état d'aucune recherche en ce sens.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point par motifs substitués.
Lors de son licenciement, Monsieur X... était âgé de quarante trois ans, comptait douze ans et huit mois d'ancienneté et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1830 brut. Il justifie qu'il était toujours demandeur d'emploi au mois de février 2007, sans fournir d'éléments sur d'éventuelles recherches d'emploi. En l'état de ces éléments d'appréciation, les premiers juges ont justement évalué à la somme de 28 071, 84 l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du Code du Travail.
Il convient en outre d'ordonner d'office le remboursement par la Société BAGDI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L.1235-4 du dit code » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BAGDI ne peut soutenir que le médecin du travail a été consulté puisque le médecin du travail ne s'est pas déplacé dans l'entreprise » ;

1. ALORS QUE l'employeur exécute de façon parfaitement loyale son obligation de reclassement en interrogeant au préalable le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'un des postes existant dans l'entreprise susceptibles d'être proposés à l'intéressé compte tenu de sa qualification, qu'ils soient actuellement disponibles ou non, puis en recherchant ensuite les postes existants effectivement disponibles auxquels le salarié est déclaré apte par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur, par lettre du 13 mars 2006, avait indiqué au médecin du travail qu'il pouvait proposer à M. X... les postes existant dans l'entreprise de caissier, employé commercial libre service, vendeur rayon traditionnel, employé administratif (service informatique) et que le médecin lui avait répondu que seul le poste d'employé administratif était compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche effective et loyale de reclassement dans la mesure où deux semaines plus tard, il indiquait au salarié que le reclassement s'avérait impossible car le poste d'employé administratif était pourvu dans les magasins de VILLENEUVE et de MONTPELLIER CLEMENCEAU, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail et 1134 du code civil ;

2. ALORS QUE la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entreprise et même au sein d'entreprises extérieures partenaires correspondant à l'aptitude du salarié compte tenu des conclusions du médecin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait l'impossibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la lettre de licenciement ne faisant état d'aucune recherche en ce sens, sans rechercher si il existait un poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. X... au sein de la société BAGDI contrairement à ce que celle-ci soutenait pour dire que le reclassement du salarié était impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226-12 du code du travail ;

3. ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié, sans avoir à lui demander ou à le contraindre de se déplacer dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il a été constaté que l'employeur avait consulté le médecin du travail en lui indiquant, par lettre du 13 mars 2006, les postes existant dans l'entreprise et que celui-ci lui avait répondu que seul le poste d'employé administratif était compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en retenant que le médecin du travail n'avait pas été consulté car il ne s'était pas déplacé dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226- 10, L. 1226- 11 et L. 1226- 12 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43871
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-43871


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43871
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