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28/10/2009 | FRANCE | N°08-19939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2009, 08-19939


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 25 septembre 2006 et 1er juillet 2008 ), que M. X..., propriétaire d'une villa l'a donnée à bail à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'un incendie étant survenu, le bailleur et sa compagnie d'assurance, ont obtenu la condamnation du locataire et de la société Axa à les indemniser de leur préjudice ; que la société Axa a formé un recours contre M. Z..., occupant d'une partie des l

ieux loués mise à sa disposition par M. Y..., et sa compagnie d'assurance, la M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 25 septembre 2006 et 1er juillet 2008 ), que M. X..., propriétaire d'une villa l'a donnée à bail à M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'un incendie étant survenu, le bailleur et sa compagnie d'assurance, ont obtenu la condamnation du locataire et de la société Axa à les indemniser de leur préjudice ; que la société Axa a formé un recours contre M. Z..., occupant d'une partie des lieux loués mise à sa disposition par M. Y..., et sa compagnie d'assurance, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) ;
Attendu que M. Z... et la MAIF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la société Axa, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de restitution est éteinte, lorsque le débiteur démontre que la chose a été perdue indépendamment de toute faute de sa part, ou à la suite d'un cas fortuit, si la disparition est survenue après qu'il a été mis en demeure de restituer ; que pour être présumé débiteur fautif en cas de non restitution, encore faut-il avoir préalablement consenti à assurer la surveillance de la chose disparue ; que le détenteur à titre précaire de la chose d'autrui ne saurait être présumé avoir accepté de la surveiller ; qu'en considérant que M. Z..., détenteur précaire, était tenu à une obligation de restitution comparable à l'obligation qu'a le débiteur de restituer la chose qu'il a reçue par contrat, la cour d'appel a violé l'article 1302 du code civil ;
2°/ que le débiteur peut démontrer ne pas avoir commis de faute, sans avoir à prouver un cas fortuit, lequel s'entend des événements imprévisibles et irrésistibles qui rendent impossible l'exécution de l'obligation; que la cour d'appel ne pouvait considérer que, si l'obligation est éteinte lorsque la chose a péri sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fût en demeure, le débiteur est néanmoins tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue ; qu'il suffisait au débiteur de prouver son absence de faute ; et que le seul fait que le sinistre soit "probablement" dû à un défaut de branchement d'un fax ne caractérisait en rien une faute ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1302 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que dans la villa louée, M. Z... partageait avec M. Y..., le locataire, le garage où était installée une cloison en bois qui délimitait le local qu'il utilisait pour les bureaux de sa société et qu'il ressortait des constatations techniques que le point de départ du feu se situait dans les locaux occupés par M. Z..., la cour d'appel, qui a constaté que l'obligation de restitution qui pèse sur tout détenteur précaire d'un corps certain n'était pas contestée en son principe par M. Z... et la MAIF, et, qui, si elle a écarté l'existence d'un prêt à usage, n'a pas retenu l'absence de lien contractuel entre M. Z... et M. Y..., en a exactement déduit que l'article 1302 du code civil devait recevoir application ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement relevé que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'un cas fortuit et que le sinistre étant probablement dû à un défaut de branchement du fax effectué deux jours avant l'incendie, M. Z... ne versait aucune pièce sur l'installation de ce fax permettant de se prononcer sur la qualité de l'intervention et les précautions prises, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Z..., rapportait la preuve qui lui incombait d'une absence de faute, en a exactement déduit que son obligation de restitution n'était pas éteinte par la perte des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et la MAIF à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros, rejette leur propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la MAIF et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Z... et la M.A.I.F., dans les limites du contrat souscrit, à payer à la société AXA la somme de 50.327,54 avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « s'il est exact que l'article 1302 du Code Civil prévoit en son alinéa 1 que l'obligation est éteinte si la chose a péri sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fut en demeure, il n'en demeure pas moins qu'en son alinéa 3, il précise que le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue qui peut résider en une absence de faute de sa part ; qu'il ne rapporte pas cette preuve en l'espèce ; qu'en effet, il ressort des constatations techniques que le point de départ du feu se situe dans les locaux occupés par Monsieur Z..., étant observé qu'il était artisan à l'époque du sinistre, et est probablement dû à un défaut de branchement du fax effectué deux jours avant l'incendie ; que celui ci ne verse aux débats aucune pièce sur l'installation de ce fax permettant de se prononcer sur la qualité de l'intervention ni sur les précautions prises à ce sujet, s'agissant de mettre en place dans un garage une installation de bureau » ;
ALORS QUE l'obligation de restitution est éteinte, lorsque le débiteur démontre que la chose a été perdue indépendamment de toute faute de sa part, ou à la suite d'un cas fortuit, si la disparition est survenue après qu'il a été mis en demeure de restituer ; que pour être présumé débiteur fautif en cas de non restitution, encore faut-il avoir préalablement consenti à assurer la surveillance de la chose disparue ; que le détenteur à titre précaire de la chose d'autrui ne saurait être présumé avoir accepté de la surveiller ; qu'en considérant que Monsieur Z..., détenteur précaire, était tenu à une obligation de restitution comparable à l'obligation qu'a le débiteur de restituer la chose qu'il a reçue par contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1302 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Z... et la M.A.I.F. dans les limites du contrat souscrit, à payer à la société AXA la somme de 50.327,54 avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « s'il est exact que l'article 1302 du Code Civil prévoit en son alinéa 1 que l'obligation est éteinte si la chose a péri sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fut en demeure, il n'en demeure pas moins qu'en son alinéa 3, il précise que le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue qui peut résider en une absence de faute de sa part ; qu'il ne rapporte pas cette preuve en l'espèce ; qu'en effet, il ressort des constatations techniques que le point de départ du feu se situe dans les locaux occupés par Monsieur Z..., étant observé qu'il était artisan à l'époque du sinistre, et est probablement dû à un défaut de branchement du fax effectué deux jours avant l'incendie ; que celui ci ne verse aux débats aucune pièce sur l'installation de ce fax permettant de se prononcer sur la qualité de l'intervention ni sur les précautions prises à ce sujet, s'agissant de mettre en place dans un garage une installation de bureau » ;
ALORS QUE le débiteur peut démontrer ne pas avoir commis de faute, sans avoir à prouver un cas fortuit, lequel s'entend des événements imprévisibles et irrésistibles qui rendent impossible l'exécution de l'obligation ; que la Cour d'appel de Pau ne pouvait considérer que, si l'obligation est éteinte lorsque la chose a péri sans la faute du débiteur et avant qu'il ne fut en demeure, le débiteur est néanmoins tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue ; qu'il suffisait au débiteur de prouver son absence de faute ; et que le seul fait que le sinistre soit « probablement » dû à un défaut de branchement d'un fax ne caractérisait en rien une faute ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1302 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19939
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-19939


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19939
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