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28/10/2009 | FRANCE | N°08-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2009, 08-19573


Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que la SCI du 41 rue du Faubourg du Temple, aux droits de laquelle vient la société OFIE, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. et Mme X...
Y..., a notifié à ces derniers le 10 avril 2003 un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que, par acte du 27 juin 2005 reçu par la SCP A..., notaire, M. et Mme X...
Y... ont fait donation de leur fonds de commerce à leur fils Jean Benoît ; q

ue ce dernier a assigné en paiement de l'indemnité d'éviction la société OF...

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que la SCI du 41 rue du Faubourg du Temple, aux droits de laquelle vient la société OFIE, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. et Mme X...
Y..., a notifié à ces derniers le 10 avril 2003 un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ; que, par acte du 27 juin 2005 reçu par la SCP A..., notaire, M. et Mme X...
Y... ont fait donation de leur fonds de commerce à leur fils Jean Benoît ; que ce dernier a assigné en paiement de l'indemnité d'éviction la société OFIE qui a demandé qu'il soit déchu du droit à l'indemnité d'éviction, l'acte de donation ayant été établi en violation des clauses du bail ; que M. Jean Benoît X... Y... a assigné la SCP A... en garantie ;
Attendu que la SCP A... fait grief à l'arrêt de dire que M. Jean Benoît X... Y... est déchu de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :
1° / que le bail prend fin par la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement au preneur qui n'est plus, à compter de cette date que titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction ; qu'en affirmant que l'acte du 27 juin 2005, par lequel les époux X...
Y... avaient donné à leur fils, M. Jean Benoît X... Y... le fonds de commerce exploité dans lieux loués par la société OFIE, emportait cession de bail et devait, en conséquence, être soumis aux conditions relatives à cette cession prévues dans le bail bien qu'il résultât de ses constatations que la donation était intervenue après la délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et que, partant, le preneur n'avait pu céder qu'une créance d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145 14 du code de commerce ;
2° / que sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui ci tire de l'article L. 145 28 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte par lequel les époux X...
Y... avaient fait donation à leur fils du fonds de commerce exploité dans les lieux donnés à bail par la société OFIE n'avait pas pour objet la cession de la créance d'indemnité d'éviction et non la cession du droit au bail dès lors que dès avant cette date la bailleresse avait délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 145 16 du code de commerce ;
3° / qu'en toute hypothèse, une cession irrégulière, pour n'être pas réalisée dans les formes prévues au contrat, peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'en relevant que l'infraction commise par les époux X...
Y..., qui aurait consisté à ne pas avoir appelé la société OFIE à la donation conformément aux clauses du bail, était irréversible, la cour d'appel a violé l'article L. 145 17 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de donation du fonds de commerce, avec la créance d'indemnité d'éviction et le droit au maintien dans les lieux, était irrégulier au regard des clauses du bail selon lesquelles la cession du droit au bail devait être établie par le notaire de la bailleresse ou celle ci dûment appelée, et retenu à bon droit que cette cession caractérisait une infraction instantanée aux clauses et conditions du bail auxquelles les cédants, exerçant leur droit au maintien dans les lieux, devaient continuer de se conformer, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le cessionnaire se trouvait déchu de son droit au paiement de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCP A... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP A... à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société OFIE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP A....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Monsieur X... Y... de sa demande dirigée contre la société OFIE en paiement de l'indemnité d'éviction et de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité et d'AVOIR condamné la SCP A... à indemniser Monsieur X... Y... des conséquences de la déchéance de son droit à indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 145-28 alinéa 14 prévoit que le maintien dans les lieux s'opère aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; qu'il appartenait donc à la SCP notariale d'appeler la société OFIE à la donation conformément aux clauses du bail ; que l'infraction commise est irréversible et justifie la déchéance de Monsieur X... Y... de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction (…) ; que la SCP notariale a commis une faute en n'appelant pas le bailleur à la donation ; que cette faute engage sa responsabilité et l'oblige à réparer les conséquences de la déchéance qui frappe Monsieur X... Y... ;
1) ALORS QUE le bail prend fin par la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement au preneur qui n'est plus, à compter de cette date que titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction ; qu'en affirmant que l'acte du 27 juin 205, par lequel les époux X...
Y... avaient donné à leur fils, Monsieur Jean-Benoît X... Y... le fonds de commerce exploité dans lieux loués par la société OFIE, emportait cession de bail et devait, en conséquence, être soumis aux conditions relatives à cette cession prévues dans le bail bien qu'il résultât de ses constatations que la donation était intervenue après la délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et que, partant, le preneur n'avait pu céder qu'une créance d'indemnité d'éviction, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du Code de commerce ;
2) ALORS QUE sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte par lequel les époux X...
Y... avaient fait donation à leur fils du fonds de commerce exploité dans les lieux donnés à bail par la société OFIE n'avait pas pour objet la cession de la créance d'indemnité d'éviction et non la cession du droit au bail dès lors que dès avant cette date la bailleresse avait délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et l'article L. 145-16 du Code de commerce ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, une cession irrégulière, pour n'être pas réalisée dans les formes prévues au contrat, peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'en relevant que l'infraction commise par les époux X...
Y..., qui aurait consisté à ne pas avoir appelé la société OFIE à la donation conformément aux clauses du bail, était irréversible, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du Code de commerce.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE EVENTUEL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déchu monsieur Jean Benoît X... Y... de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux, et d'avoir ordonné son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE le bail stipulait que « toute cession (...) devra être faite par le notaire ou le gérant du bailleur, ou lui dûment appelé. Une grosse ou un des originaux enregistré dudit acte sera remis au bailleur sans frais pour lui, pour lui servir de titre exécutoire direct contre le cessionnaire... qui devra s'obliger à payer directement les loyers, charges et accessoires entre les mains du bailleur et exécuter toutes les clauses, charges et conditions du présent bail » ; que la donation emporte cession ; qu'il n'est pas contesté que la SCP notariale n'est pas le notaire de la société OFIE et qu'elle ne l'a pas appelée à comparaître à l'acte ; que la SCP notariale expose qu'elle n'avait pas à appeler la société OFIE à l'acte de cession, le bail étant définitivement expiré le 31 décembre 2003 puisque le congé avait été donné sans offre de renouvellement pour une date antérieure à la cession ; que l'article L. 145-28 alinéa 1 prévoit que le maintien dans les lieux s'opère aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; qu'il appartenait donc à la SCP notariale d'appeler la société OFIE à la donation conformément aux clauses du bail ; que l'infraction commise est irréversible et justifie la déchéance de Monsieur X... Y... de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction ;
1°) ALORS QUE le bail prend fin par la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement au preneur qui n'est plus, à compter de cette date que titulaire d'une créance d'indemnité d'éviction ; qu'en affirmant que l'acte du 27 juin 205, par lequel les époux X...
Y... avaient donné à leur fils, Monsieur Jean-Benoît X... Y... le fonds de commerce exploité dans lieux loués par la société OFIE, emportait cession de bail et devait, en conséquence, être soumis aux conditions relatives à cette cession prévues dans le bail bien qu'il résultât de ses constatations que la donation était intervenue après la délivrance par le bailleur d'un congé avec refus de renouvellement et que, partant, le preneur n'avait pu céder qu'une créance d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux que celui-ci tire de l'article L. 145-28 du Code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte par lequel les époux X...
Y... avaient fait donation à leur fils du fonds de commerce exploité dans les lieux donnés à bail par la société OFIE n'avait pas pour objet la cession de la créance d'indemnité d'éviction et non la cession du droit au bail dès lors que dès avant cette date la bailleresse avait délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 145-16 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une cession irrégulière, pour n'être pas réalisée dans les formes prévues au contrat, peut faire l'objet d'une régularisation ; qu'en relevant que l'infraction commise par les époux X...
Y..., qui aurait consisté à ne pas avoir appelé la société OFIE à la donation conformément aux clauses du bail, était irréversible, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19573
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-19573


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19573
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