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28/10/2009 | FRANCE | N°08-19303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-19303


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont commandé à la société ICD Services (société ICD) une plate forme élévatrice type " pluto ", destinée à permettre à leur fille handicapée, d'accéder au premier étage de leur maison ; que la société proposait de faire installer le matériel pour un coût de 1 500 euros ; que les acheteurs pour des raison financières ont préféré procéder eux mêmes à l'installation ; que les professionnels contactés ont présenté un coût d'installati

on de l'ordre de 15 000 euros ; que les acheteurs ont assigné la société ICD en annu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont commandé à la société ICD Services (société ICD) une plate forme élévatrice type " pluto ", destinée à permettre à leur fille handicapée, d'accéder au premier étage de leur maison ; que la société proposait de faire installer le matériel pour un coût de 1 500 euros ; que les acheteurs pour des raison financières ont préféré procéder eux mêmes à l'installation ; que les professionnels contactés ont présenté un coût d'installation de l'ordre de 15 000 euros ; que les acheteurs ont assigné la société ICD en annulation de la vente et indemnisation des préjudices ;
Attendu que la société ICD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 23 juin 2008) d'avoir prononcé la nullité de la vente intervenue le 31 janvier 2006, de l'avoir en conséquence condamnée à restituer à M. X... et à Mme Y..., en deniers ou quittances, la somme de 12 006, 50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007 avec capitalisation des intérêts ayant cours sur une année entière à compter du 12 décembre 2007, et de l'avoir en outre condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts à M. X... et à Mme Y..., alors, selon le moyen, que ne peut invoquer un manquement du vendeur à son obligation de renseignement l'acquéreur qui, dûment informé, ne suit pas les conseils prodigués ; qu'en estimant que la société ICD Services avait manqué à son obligation de renseignement relativement à l'importance des travaux d'installation du matériel vendu, tout en constatant que les parties avaient, à la suite d'un devis du 10 février 2006, conclu un accord pour une réalisation de ces travaux au prix de 1 500 euros TTC, et que cet accord avait été par la suite dénoncé par M. X... et Mme Y... qui préféraient prendre en charge eux mêmes l'installation du matériel (arrêt attaqué, p. 5 § 1 et 2), ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être imputé à la société ICD Services un manquement à son obligation de renseignement au titre d'une prestation clairement définie à l'origine mais dont elle s'était trouvée ensuite déchargée par la volonté délibérée des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147, 1109 et 1110 du Code civil, outre l'article L. 111 1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lecture comparée des travaux préconisés par ICD et par le cabinet d'ingenierie que les acheteurs avait contacté, que la société ICD envisageait d'installer la plate forme sans qu'il soit utile de scier la dalle du premier étage alors que ce matériel d'élévation était destiné à passer d'un étage à l'autre, que manifestement cette société n'avait ni étudié la nature de la dalle, ni pris la mesure des travaux nécessaires, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société ICD n'avait pas rempli son obligation de renseignement et que M. X... et Mme Y... étaient en droit d'invoquer le vice de leur consentement donné par erreur sur des informations erronées relatives aux qualités substantielles du matériel vendu en considération desquelles les parties avaient contracté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ICD Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société ICD Services
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente intervenue le 31 janvier 2006, d'avoir en conséquence condamné la Société ICD SERVICES à restituer à Monsieur X... et à Madame Y..., en deniers ou quittances, la somme de 12. 006, 50, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007 avec capitalisation des intérêts ayant cours sur une année entière à compter du 12 décembre 2007, et de l'avoir en outre condamnée à payer la somme de 10. 000 à titre de dommages et intérêts à Monsieur X... et à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE le 7 mars 2007, Pierre Z..., du cabinet CTG d'ingénierie, a expliqué que la dalle sur rez-de-chaussée étant de type " poutrelle + hourdis ", la création de la trémie nécessitait le sciage de 2 à 3 poutrelles béton, d'où l'obligation de monter des murs porteurs encloisonnant la gaine de l'ascenseur, murs qui doivent être obligatoirement fondés compte tenu du vide sanitaire sous la dalle d'entrée ; qu'à cela s'ajoute une dérivation du circuit de chauffage central ; que le chiffrage des travaux s'élève à la somme de 11. 017, 61, outre 4. 510 de travaux de plomberie ; que ces documents qui ont été régulièrement communiqués et discutés pendant la procédure, sont opposables à la SARL ICD ; qu'ils ne sont pas sérieusement contredits par la SARL ICD qui ne fournit aucune expertise ou étude technique contraire ; que Pierre X... et Véronique Y... fondent leur action sur les articles 6, 1602, 1109 et suivants du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation et subsidiairement sur l'article 1184 du Code civil ; qu'en application de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, tout professionnel vendeurs de biens ou prestataires de services doit avant la conclusion d'un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'il s'ensuit que pour conclure une vente en toute connaissance de cause de la part de l'acheteur, le vendeur de matériel doit s'informer des besoins de celui-ci et l'informer ensuite des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ; qu'il apparaît, à la lecture comparée des travaux préconisés par ICD et par le Cabinet CTG d'ingénierie, que la Société ICD envisageait d'installer la plate-forme dont s'agit et maintient qu'il est possible de l'installer sans qu'il soit utile parmi les travaux de maçonnerie de scier la dalle du premier étage (dite dalle sur rez-de-chaussée), alors que ce matériel d'élévation est destiné à permettre de passer du premier étage au second ; que manifestement, la SARL ICD n'a ni étudié la nature de cette dalle, ni pris la mesure des travaux nécessaires au passage de cette plate-forme à travers la dalle du premier étage de la maison acquise par Pierre X... et Véronique Y... ; que le document produit par ICD SERVICES, qui est une traduction de la documentation fournie par le fabricant ARITCO en Suède, précise que " le PLUTO est une plate-forme verticale qui comprend en un seul appareil une gaine et machinerie, facile à installer et ne nécessite aucune modification importante des lieux ", et au chapitre spécification technique : " le PLUTO étant équipé d'une structure autoporteuse (panneaux, gaine), la construction d'une gaine maçonnée impliquant de lourds travaux n'est donc plus nécessaire " ; que la SARL ICD SERVICES n'ayant pas correctement rempli l'obligation de renseignement qui lui incombait, Pierre X... et Véronique Y... sont en droit d'invoquer le vice de leur consentement lequel a été donné par erreur sur des informations erronées relatives aux qualités substantielles du matériel vendu, en considération desquelles les parties avaient contracté ;
ALORS QUE ne peut invoquer un manquement du vendeur à son obligation de renseignement l'acquéreur qui, dûment informé, ne suit pas les conseils prodigués ; qu'en estimant que la Société ICD SERVICES avait manqué à son obligation de renseignement relativement à l'importance des travaux d'installation du matériel vendu, tout en constatant que les parties avaient, à la suite d'un devis du 10 février 2006, conclu un accord pour une réalisation de ces travaux au prix de 1. 500 TTC, et que cet accord avait été par la suite dénoncé par Monsieur X... et Madame Y... qui préféraient prendre en charge eux-mêmes l'installation du matériel (arrêt attaqué, p. 5 § 1 et 2), ce dont il résultait nécessairement qu'il ne pouvait être imputé à la Société ICD SERVICES un manquement à son obligation de renseignement au titre d'une prestation clairement définie à l'origine mais dont elle s'était trouvée ensuite déchargée par la volonté délibérée des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147, 1109 et 1110 du Code civil, outre l'article L. 111-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19303
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-19303


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19303
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