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27/10/2009 | FRANCE | N°08-42143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Socaris (la société) en qualité de VRP multi-cartes à compter du 1er octobre 1999 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 novembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt

de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Socaris (la société) en qualité de VRP multi-cartes à compter du 1er octobre 1999 ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 novembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il faisait valoir dans ses conclusions que, lors de son embauche, il n'avait aucune clientèle personnelle qu'il aurait amenée à l'entreprise, qu'il avait conservé la même clientèle de l'entreprise jusqu'à son licenciement, et qu'il avait développé la clientèle en démarchant de nouveaux clients ; que pour le débouter, la cour d'appel retient qu'il soutenait qu'à son embauche, il n'y avait aucune clientèle, (propre à la société) ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant qu'il invoquait l'absence de clientèle antérieure de la société quand au contraire il invoquait le fait qu'il n'avait pas de clientèle propre mais l'avait développée en cours d'emploi, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve à apporter par le VRP revendiquant le bénéfice d'une indemnité de clientèle est libre ; qu'en le déboutant de sa demande en retenant qu'il ne produisait pas une annexe à son contrat de travail, sans analyser les autres éléments de preuve qu'il produisait, et donc en lui imposant de rapporter un élément de preuve particulier, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ;
3°/ qu'il a établi la liste des nouveaux clients apportés mois par mois ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisés, démontrant ainsi la réalité de la progression de la clientèle en nombre et en valeur ; que ces éléments n'étaient pas contestés par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il avait effectivement créé et développé la clientèle revendiquée au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires pour bénéficier d'une indemnité de clientèle, faute de produire une pièce sans qu'il lui ait été enjoint de la produire et sans analyser les éléments produits, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
4°/ que l'employeur, qui détient tous les éléments pour la détermination de l'indemnité de clientèle, doit permettre au salarié de la calculer ; qu'il faisait valoir dans ses écritures, sans être contesté sur ce point, qu'il avait apporté de nombreux clients et précisait le montant du chiffre d'affaire réalisé mois par mois; qu'en affirmant qu'il ne rapportait pas avoir augmenté la clientèle en nombre et en valeur, au seul motif qu'il ne produisait pas l'annexe au contrat de travail dressant la liste des clients et prospects de son secteur appartenant à la société au moment de son embauche, alors qu'il appartenait à celle-ci de produire un tel document, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 751-9 ancien du code du travail (devenu L. 7313-13) ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la charge de la preuve du droit à indemnité de clientèle pèse sur le salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que M. X... n'apportait pas cette preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d'une l'indemnité de clientèle,
AUX MOTIFS qu'il incombe au salarié qui forme une demande relative à l'indemnité de clientèle de prouver qu'il a apporté ,crée ou développé une clientèle en nombre et valeur ; que le salarié soutient sans en rapporter la preuve que lors de son embauche il n'y avait aucune clientèle ; que cette affirmation est contredite par le contrat de travail ; qu'en effet, l'article 4 du contrat précise « la maison Socaris déclare avoir remis lors de son engagement à X... Jean Claude qui le reconnaît une liste de clients et prospects de son secteur appartenant à la maison Socaris .Cette liste est annexée aux présentes. » ; que dès lors en s'abstenant volontairement de produire cette annexe qui aurait permis d'effectuer la comparaison entre la consistance de la clientèle à la date où le VRP a pris ses fonctions et l'importance de la clientèle existant à la date de cessation du contrat de travail et le chiffre d'affaires du secteur aux mêmes dates, la demande ne peut prospérer ;
ALORS D'UNE PART QUE le salarié faisait valoir dans ses conclusions, que lors de son embauche, il n'avait aucune clientèle personnelle qu'il aurait amenée à l'entreprise, qu'il avait conservé la même clientèle de l'entreprise jusqu'à son licenciement, et qu'il avait développé la clientèle en démarchant de nouveaux clients ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle, la Cour d'appel retient que M. X... soutenait qu'à son embauche, il n'y avait aucune clientèle, ( propre à la société) ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant que Monsieur X... invoquait l'absence de clientèle antérieure de la société quand au contraire il invoquait le fait qu'il n'avait pas de clientèle propre, mais l'avait développée en cours d'emploi a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve des faits juridiques est libre ; que la preuve à apporter par le VRP revendiquant le bénéfice d'une indemnité de clientèle est libre ; qu'en déboutant le salarié de sa demande formulée au titre de l'indemnité de clientèle, en retenant qu'il ne produisait pas une annexe à son contrat de travail, sans analyser les autres éléments de preuve produits par le salarié, et donc en lui imposant de rapporter un élément de preuve particulier, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil
ALORS DE TROISIEME PART , que le juge est tenu d'analyser les documents produits aux débats et de trancher le litige conformément aux règles applicables ; que le salarié établissait la liste des nouveaux clients apportés mois par mois ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisés, démontrant ainsi la réalité de la progression de la clientèle en nombre et en valeur; que ces éléments n'étaient pas contestés par l'employeur ;qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait effectivement créé et développé la clientèle revendiquée au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires pour bénéficier d'une indemnité de clientèle, faute de produire une pièce sans qu'il lui ait été enjoint de la produire et sans analyser les éléments produits, la Cour d'appel a violé les articles 9,10 et 11 du code procédure civile, ensemble l'article 455 du même code
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée imputable à l'employeur ; qu'elle est destinée à réparer le préjudice causé au représentant par la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, crée et développée par lui ; que son montant est déterminée à défaut d'accord par les juridictions en fonction de l'apport, de la création et du développement de la clientèle par le VRP concerné ; que l'employeur, qui détient tous les éléments de nature à permettre la détermination de cette indemnité, doit permettre au salarié de pouvoir établir le calcul de son indemnité de clientèle ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures, sans être contesté sur ce point , qu'il avait apporté de nombreux clients, dont il donnait la liste exhaustive, la date à laquelle avait été souscrit la première vente, et le montant du chiffre d'affaire réalisé mois par mois; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas avoir augmenté la clientèle en nombre et en valeur, au seul motif qu'il ne produisait pas l'annexe au contrat de travail dressant la liste des clients et prospects de son secteur appartenant à la société Socaris au moment de son embauche, alors qu'il appartenait à la société de produire un tel document, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L 751-9 ancien du code du travail (devenu L 7313-13) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42143
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-42143


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42143
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