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27/10/2009 | FRANCE | N°08-41458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41458


Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 16 février 2001 en qualité de VRP multicartes par la société Boisset, aux droits de laquelle se trouve la société La Grande Cave ; que le 7 juillet 2004 le salarié a adressé une lettre de démission ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, de rappels de commissions avec congés payés afférents et de remboursement de frais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l

a rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement s...

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2008), que M. X... a été engagé le 16 février 2001 en qualité de VRP multicartes par la société Boisset, aux droits de laquelle se trouve la société La Grande Cave ; que le 7 juillet 2004 le salarié a adressé une lettre de démission ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, de rappels de commissions avec congés payés afférents et de remboursement de frais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, une démission ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et qu'un mois auparavant, M. X... avait déjà signé un contrat avec une autre entreprise, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 122 4, L. 122 13 et L. 122 14 3 du code du travail ;
2° / qu'il résulte des propres constatations de la cour que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. X... a simplement confirmé avoir trouvé un autre employeur et précisé cesser toute activité commerciale à compter du 7 octobre suivant, terme de son préavis, ajoutant que des frais n'auraient pas été réglés pour les mois d'avril 2004, ni son salaire pour le deuxième trimestre 2004, ce qui le mettait dans un embarras financier ; qu'en affirmant que « la lettre de démission n'est pas, comme le soutient l'employeur, dépourvue de motivation », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 juillet 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en toute hypothèse, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, une démission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les nouvelles conditions de rémunération énoncées par la SARL La Grande Cave dans sa lettre du 7 avril 2004 avaient effectivement été mises en oeuvre à la date à laquelle M. X... a démissionné, soit le 7 juillet 2004, la SARL La Grande Cave faisant de son côté valoir, que les parties demeuraient en négociation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant que la démission soit analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122 4, L. 122 13 et L. 122 14 3 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. X..., en se référant à sa lettre du 4 mai, avait refusé les nouvelles conditions de rémunération fixées par l'employeur, a fait ressortir que le salarié justifiait de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission, de sorte que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture ; qu'ayant constaté que, par lettre du 5 avril 2004, la société La Grande Cave avait imposé au salarié une diminution de moitié de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'employeur à ses obligations et souverainement estimé qu'il était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Grande Cave aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Grande Cave à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société La Grande Cave.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en une démission et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SARL LA GRANDE CAVE à verser à M. X... 6. 781, 47 à titre d'indemnité de préavis, 678, 15 au titre des congés payés y afférents, 6. 781, 47 à titre d'indemnité spéciale de rupture et 13. 562, 94 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'il ressort des dernières pièces produites par Franck X... qu'il a été embauché par la société DUFOULEUR dès le 7 juin 2004 et, qu'après un essai d'un mois, il a adressé à la SARL la Grande Cave la lettre de démission datée du 7 juillet 2004, et rédigée en ces termes : " Je vous précisais le 4 mai 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception, que par certaines mesures vous m'obligiez à rechercher une autre " carte " de " Bourgogne " pour mon équipe et moi-même. Après un essai probant, je vous confirme avoir trouvé cette maison de Bourgogne et que toute mon équipe est au courant. C'est pourquoi je vous signale, par la présente et pour la bonne règle, que je cesserai toute activité commerciale pour la marque " CHA UVENET " à compter du 7octobre 2005, terme de mon préavis. Par contre je constate avec regrets que, malgré mes différents appels téléphoniques et demandes dont deux par l'intermédiaire de Madame Y..., vous ne m'avez toujours pas réglé mes frais d'avril 2004 dont le montant d'élève à 368, 46 (feuille de frais ci-joint) ni mon salaire du 2ème trimestre 2004, ce qui me met dans un embarras financier conséquent. (...) Sans nouvelles de votre part, je serai dans l'obligation de saisir le Conseil de Prud'hommes au plus tard sous quinzaine. ; qu'il n'est pas contesté que, depuis avril 2003, la SARL la Grande Cave et Franck X... étaient en discussion et en désaccord sur les conditions de travail, notamment sur la grille des salaires proposée par l'employeur pour l'année 2004 ; qu'ainsi, dans sa lettre du 5 avril 2004, l'employeur constate ce désaccord et indique : " C'est pour cette raison que nous vous informons des nouvelles conditions de rémunération à compter de la réception de ce courrier ; que suit la liste des modifications apportées au calcul des commissions et des remboursements de frais ; que le 4 mai 2004, Franck X... répond à ce courrier qu'il qualifie de " totalement injuste et pas du tout en rapport avec (son) travail et (ses) résultats ". Il ajoute " qu'une personne saine d'esprit ne peut que refuser des conditions largement inférieures à celles signées sur contrat en février 2001 " ; qu'il discute ensuite le nouveau taux des commissions et le non-remboursement des frais à compter du 12 avril 2004, précisant : " Je constate donc que, par cette mesure plus que douteuse, vous m'empêchez de faire mon travail de responsable. Je constate aussi que beaucoup de mesures négatives et néfastes à l'accomplissement du travail de représentant et de responsable ont été prises depuis janvier 2004 (suit la liste). Il demande ensuite une régularisation, à défaut de laquelle il envisagera de saisir les prud'hommes. Il termine en indiquant : " En attendant, par toutes ces mesures et faits négatifs, vous m'obligez dès à présent à rechercher une deuxième carte de Bourgogne pour mon équipe et moi-même " ; que la lettre de démission n'est donc pas, comme le soutient l'employeur, dépourvue de motivation ; que quant à la réalité et au bien fondé des motifs de cette démission, il convient de rechercher si les nouveaux taux de rémunération décidés par la SARL la Grande Cave sont constitutifs ou non d'une modification du contrat de travail pouvant justifier le refus du salarié de poursuivre la relation de travail ; qu'à l'examen du contrat de responsable de secteur signé le 15 février 2001, il apparaît que Franck X... percevait, en cette qualité, une rémunération fixée à 4 % du chiffre d'affaires total du secteur avec le sien inclus, net de tout frais, réalisé par l'ensemble des représentants relevant de son secteur et de lui-même ; qu'en ce qui concerne le contrat de VRP signé le 16 février 2001, la rémunération est exclusivement constituée de commissions sur le montant hors taxes et hors droits, net de tout frais, des ordres directs facturés et encaissés par les produits, le secteur et la clientèle définies par le contrat de travail (Tarif Rose : 10 % sur HT, Tarif Blanc : 20 % sur HT, Tarif Bleu : 33 % sur HT et Tarif Jaune : 40 % sur HT) ; qu'il est indiqué que cette rémunération tient compte des frais professionnels à la charge de Franck X... qui ne pourra prétendre à aucune indemnité forfaitaire. De même les frais de représentation sont intégralement à sa charge ; que par lettre du 5 avril 2004, la SARL la Grande Cave notifie à Franck X... de nouvelles conditions de rémunération à compter de la réception de ce courrier, à savoir une " super commission " dont le montant est fixé à :-4 % sur les personnes présentes ce jour dans le bureau 2048 (7 personnes) ;-2 % sur les vendeurs qui intégreront l'entreprise à partir du 12 avril 2004, sous sa responsabilité ;-2 % sur l'équipe actuelle du bureau 2022 et sur les autres vendeurs qu'il embauchera et dirigera en direct ;- I % en cas d'embauche d'un responsable intermédiaire ;- compte tenu du pourcentage des super commissions, aucun remboursement de frais ne sera fait à partir du 12 avril 2004 ; que suit la mention suivante : " Nous tenons à vous féliciter de la progression de votre chiffre d'affaire personnel, ainsi que du chiffre d'affaires de votre agence. C'est très bien et nous continuerons à faire le maximum pour vous aider ; que l'employeur, dont il n'est pas démontré que l'entreprise se trouvait dans une situation critique justifiant de telles mesures, alors même qu'il félicite Franck X... de ses bons résultats, a unilatéralement imposé à celui-ci des modifications notoires de sa rémunération (diminution de moitié) de nature à justifier le refus de celui-ci de poursuivre la relation de travail ; que la rupture du contrat de travail motivée par ce changement des conditions de travail ne s'analyse donc nullement en une démission, quand bien même Franck X... a anticipé son départ en signant, un mois auparavant, un contrat avec une autre entreprise, mais comme une rupture à l'initiative de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, une démission ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et qu'un mois auparavant, M. X... avait déjà signé un contrat avec une autre entreprise, ce qui ne lui permettait pas de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de la Cour que dans sa lettre de démission du 7 juillet 2004, M. X... a simplement confirmé avoir trouvé un autre employeur et précisé cesser toute activité commerciale à compter du 7 octobre suivant, terme de son préavis, ajoutant que des frais n'auraient pas été réglés pour les mois d'avril 2004, ni son salaire pour le deuxième trimestre 2004, ce qui le mettait dans un embarras financier ; qu'en affirmant que « la lettre de démission n'est pas, comme le soutient l'employeur, dépourvue de motivation », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 juillet 2004, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, une démission ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les nouvelles conditions de rémunération énoncées par la SARL LA GRANDE CAVE dans sa lettre du 7 avril 2004 avaient effectivement été mises en oeuvre à la date à laquelle M. X... a démissionné, soit le 7 juillet 2004, la SARL LA GRANDE CAVE faisant de son côté valoir, que les parties demeuraient en négociation, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant que la démission soit analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL LA GRANDE CAVE à payer à M. X... une somme de 4. 446, 52 à titre de rappel de commissions, et de 444, 65 au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL LA GRANDE CAVE à verser à Franck X... 4. 446, 52 de rappel de commissions, 444, 65 de congés payés afférents, 1. 270, 87 de retour de commissions sur commandes clients et 127, 09 de congés payés afférents et l'infirmer pour le surplus ; qu'à l'examen du contrat de responsable de secteur signé le 15 février 2001, il apparaît que Franck X... percevait, en cette qualité, une rémunération fixée à 4 % du chiffre total du secteur avec le sien inclus, net de tous frais, réalisé par l'ensemble des représentants relevant de son secteur et de lui-même ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE « Monsieur X... réclame également des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par le bureau 2022 qui selon l'employeur n'était pas sous sa responsabilité ; qu'il n'est cependant pas contesté que ce secteur était sous la direction de Mme B..., qui avait été recrutée par M. X... ; que des rémunérations étaient donc également dues à M. X... aux conditions du contrat de travail, c'est-à-dire au taux de 4 % et non à celui de 2 % ;
1°) ALORS QUE selon l'article 4 du « contrat de responsable de secteur » signé le 15 février 2001, M. X..., en tant que responsable de secteur, avait droit à une rémunération fixée à 4 % « du chiffre d'affaires total dudit secteur avec le vôtre inclus » et que ce « chiffre d'affaires s'entend net de tous frais réalisé par l'ensemble des représentants relevant de votre secteur et de vous-même » ; qu'ainsi, en condamnant la société LA GRANDE CAVE à payer à M. X... des commissions sur le chiffre d'affaires « réalisé par le bureau 2022 », après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, qu'il « n'est pas contesté que ce secteur était sous la direction de Mme B... », au motif adoptés qu'elle avait « été recrutée par M. X... » et qu'ainsi les « rémunérations étaient donc également dues à M. X... aux conditions du contrat de travail », la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat « de responsable de secteur » du 15 février 2001, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, la société LA GRANDE CAVE faisait valoir que M. X... n'avait pas droit à des commissions pour les ventes réalisées dans le secteur dont Mme B... était responsable, à savoir le bureau 2022, puisque selon l'article 4 de son contrat de responsable de secteur, il ne pouvait prétendre qu'à des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par les représentants de son secteur et sur le sien propre (concl., p. 8) ; qu'en se bornant purement et simplement à confirmer le jugement entrepris, sans répondre à ces conclusions opérantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41458
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-41458


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41458
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