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27/10/2009 | FRANCE | N°08-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2009, 08-20262


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que la société Fucili n'établissait pas avoir réglé le loyer de février 2007 avant le 16 mars 2007 et les loyers de janvier et mars 2007 dans le délai du commandement de payer notifié le 2 mars 2007, au visa de la clause résolutoire, par M. et Mme X..., bailleurs, la cour d'appel, qui, pour constater la résiliation du bail, ne s'est pas fondée sur le défaut de paiement des autres sommes réclamées au commandement, a

, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que la société Fucili n'établissait pas avoir réglé le loyer de février 2007 avant le 16 mars 2007 et les loyers de janvier et mars 2007 dans le délai du commandement de payer notifié le 2 mars 2007, au visa de la clause résolutoire, par M. et Mme X..., bailleurs, la cour d'appel, qui, pour constater la résiliation du bail, ne s'est pas fondée sur le défaut de paiement des autres sommes réclamées au commandement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fucili aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Fucili
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail commercial souscrit entre les époux X... et l'EURL Fucili, ordonné l'expulsion de l'EURL Fucili ainsi que de tous occupants de son chef, condamné l'EURL Fucili à payer aux époux X... la somme de 521,06 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation de 2.250 euros par mois à compter de l'ordonnance et jusqu'à son expulsion effective ;
Aux motifs que les époux X... ont fait signifier un commandement de payer une somme de 6.903,15 euros dont 6136,44 euros pour les loyers échus afférents aux mois de janvier à mars 2007, 268 euros pour la taxe communale, 253,60 euros pour un solde d'indexation et 112,99 euros pour un commandement antérieur, tout en faisant référence à la clause résolutoire insérée au bail, en déclarant qu'ils entendaient s'en prévaloir et en en rappelant la teneur ainsi que celle des dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce ; que l'EURL Fucili a par lettre du 15 mars 2007 prétendu qu'elle avait déjà réglé les loyers par trois chèques déposés dans la boîte aux lettres du bailleur comme il en avait toujours été convenu depuis le 1er septembre 2001, qu'elle était néanmoins prête à en régler à nouveau la totalité à condition qu'il s'engage à ne pas encaisser ces trois chèques et qu'elle réglait directement la taxe intercommunale à l'organisme intéressé ; qu'il n'est pas établi cependant que les époux X... auraient détourné ou égaré ces chèques et l'appelante ne justifie pas leur avoir versé le montant du loyer de février avant le 16 mars 2007 et les loyers des mois de janvier, mars, avril et mai avant le 29 juin 2007 ; que les intimés sont donc en droit de demander la constatation de la résiliation du bail commercial, étant observé qu'il ressort de la lettre précitée du 15 mars 2007 que les parties s'étaient accordées pour considérer que les loyers étaient portables ; que l'EURL Fucili ne justifie pas par ailleurs, du paiement direct ou non de la somme de 766,71 euros représentant le montant d'une taxe intercommunale et du paiement des frais afférents au commandement précité et à un précédent commandement du 20 novembre 2006 ainsi que du solde de l'indexation des loyers pour l'année 2005 ; que l'existence de cette dette et d'incidents de paiement antérieurs à ceux ayant motivé la notification du commandement du 2 mars 2007 exclut qu'elle puisse bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de règlement ;
Alors d'une part, que la résolution de plein droit ne peut être prononcée qu'à raison de manquements au bail expressément dénoncés par le commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, le commandement litigieux ne visait qu'un prétendu non paiement des loyers de janvier à mars 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un retard dans le paiement des loyers des mois d'avril et mai 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 145-1 du Code de commerce ;
Alors d'autre part, que la clause résolutoire de plein droit ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du contrat de bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le bail litigieux stipulait une indexation du loyer et s'il mettait à la charge du locataire, l'obligation de rembourser au bailleur la taxe intercommunale invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce ;
Alors en troisième lieu, que le défaut de paiement des frais de poursuite qui ne constituent pas un accessoire du loyer ne peut entraîner le jeu de la clause résolutoire en l'absence d'une stipulation expresse de celle-ci visant ces frais ; qu'en l'espèce, la clause résolutoire invoquée ne vise pas ces frais de sorte que l'arrêt attaqué a encore violé les articles 1134 du Code civil et L 145-1 du Code de commerce ;
Alors enfin, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le règlement du 16 mars 2007 pour 2.020,82 euros et qui correspond selon les mentions du relevé de compte produit aux débats par l'EURL Fucili, au chèque n° 5965203 expressément mentionné dans la lettre adressée à l'huissier le 15 mars 2007 comme ayant été déposé dès le 1er février 2007 dans la boîte aux lettres des bailleurs, n'était pas de nature à démontrer que ces derniers, de mauvaise foi, avaient détourné ou égaré les trois chèques effectivement déposés en temps utile dans leur boîte aux lettres par le preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 145-41 du Code de commerce et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail commercial souscrit entre les époux X... et l'EURL Fucili, ordonné l'expulsion de l'EURL Fucili ainsi que de tous occupants de son chef, condamné l'EURL Fucili à payer aux époux X... la somme de 521,06 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation de 2.250 euros par mois à compter de l'ordonnance et jusqu'à son expulsion effective ;
Aux motifs que l'EURL Fucili a réglé les loyers arriérés le 29 juin 2007 ; mais qu'elle ne justifie pas du paiement direct ou non de la somme de 766,71 euros représentant le montant d'une taxe intercommunale et du paiement des frais afférents au commandement précité et à un précédent commandement du 20 novembre 2006 ainsi que du solde de l'indexation des loyers pour l'année 2005 ; que l'existence de cette dette et d'incidents de paiement antérieurs à ceux ayant motivé la notification du commandement du 2 mars 2007 exclut qu'elle puisse bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de règlement ;
Alors d'une part, qu'en se fondant pour écarter la suspension des effets de la clause résolutoire, sur le non paiement d'une taxe intercommunale et d'une somme réclamée au titre d'une indexation du loyer, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le bail litigieux stipulait une indexation du loyer et s'il mettait à la charge du locataire, l'obligation de rembourser au bailleur la taxe intercommunale invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce ;
Alors d'autre part, que le juge peut en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire ; que la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en se fondant pour écarter la suspension de la clause résolutoire, sur la circonstance que les preneurs ne démontrent pas avoir d'ores et déjà réglé l'intégralité des dettes visées dans le commandement de payer, la Cour d'appel a violé l'article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20262
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2009, pourvoi n°08-20262


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20262
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