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27/10/2009 | FRANCE | N°08-18254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2009, 08-18254


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 2008) que M. X..., propriétaire à Nérac d'une exploitation rurale au lieudit "Torrebien" et, notamment, de parcelles cadastrées n° 69 et 73 contiguës à la parcelle A419 acquise par M. Y..., l'a assigné devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la remise en état des bornes déplacées, des parcelles lui appartenant et des piquets de clôture ainsi que sa con

damnation à dégager et laisser libre d'accès le chemin appartenant à la SNCF et de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 2008) que M. X..., propriétaire à Nérac d'une exploitation rurale au lieudit "Torrebien" et, notamment, de parcelles cadastrées n° 69 et 73 contiguës à la parcelle A419 acquise par M. Y..., l'a assigné devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la remise en état des bornes déplacées, des parcelles lui appartenant et des piquets de clôture ainsi que sa condamnation à dégager et laisser libre d'accès le chemin appartenant à la SNCF et desservant la propriété ;

Attendu que pour décider que M. X... était forclos faute pour lui d'avoir exercé son action dans l'année du trouble constaté, l'arrêt retient qu'il invoquait au soutien de son action un ensemble d'agissements caractérisant un trouble possessoire, notamment le déplacement ou l'enterrement des bornes, l'enlèvement des piquets posés par le géomètre expert, le labourage d'une partie des parcelles lui appartenant et la restriction au passage permettant l'accès à sa propriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., dans son acte introductif d'instance, avait saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à faire respecter les limites de sa propriété et faire condamner M. Y... à restituer et remettre en état l'emprise illégale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008 par la cour d'appel d'Agen, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la prescription de l'action possessoire engagée par Monsieur X... et de l'avoir débouté en conséquence de son action tendant à ce que Monsieur Y..., son voisin, remette en état les parties de terrain qu'il s'était indûment appropriées

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoquait, au soutien de son action, les agissements de son voisin, lequel aurait déplacé ou enterré des bornes, enlevé des piquets posés par le géomètre-expert, labouré une partie des parcelles lui appartenant et aurait interdit l'accès à un chemin appartenant à la SNCF ; que l'ensemble des agissements ainsi décrits caractérisaient un trouble possessoire ; que les termes utilisés par Monsieur X..., soutenant que son voisin s'était approprié partie de ses parcelles, ne pouvaient contredire la nature des troubles décrits correspondant à une action possessoire ; que l'action relative au chemin appartenant à la SNCF caractérisait la nature possessoire du trouble occasionné ; que l'action n'avait pas été menée dans l'année du trouble et se trouvait prescrite ;

1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel comme en première instance, Monsieur X... invoquait très clairement, non point une possession qu'il n'avait plus du fait même des agissements dont il se plaignait, mais son droit de propriété ; qu'en disant qu'il agissait au possessoire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le propriétaire d'un terrain, invoquant clairement son droit de propriété, peut demander au juge de faire cesser des agissements et empiètements qui tendent à bafouer ce droit ; qu'il ne peut être privé du droit d'agir, sous prétexte qu'il n'a pas fait assigner le défendeur dans l'année du trouble, étant donné que son action n'est pas fondée sur la possession, mais sur la propriété ; qu'en lui niant ce droit, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1264 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la position adoptée par la Cour d'appel revient à dire qu'au bout d'un an, un propriétaire ne peut plus se plaindre des agissements de son voisin s'appropriant son terrain ; qu'une telle position, qui consacre une expropriation par voie de fait, est radicalement incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme, texte que la Cour d'appel a donc violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18254
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2009, pourvoi n°08-18254


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18254
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