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27/10/2009 | FRANCE | N°08-16115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-16115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 4 décembre 2007) et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 29 août 2006, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 25 août 2003 par le tribunal civil de Rome dans un litige opposant M. X... à la société à responsabilité limitée DMI ; que l'ordonnance mentionne que cette société, dont le siège social était à Rome, est aujourd'hui immatriculée

au registre du commerce et des sociétés de Cannes, dans le ressort duquel se tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 4 décembre 2007) et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 29 août 2006, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 25 août 2003 par le tribunal civil de Rome dans un litige opposant M. X... à la société à responsabilité limitée DMI ; que l'ordonnance mentionne que cette société, dont le siège social était à Rome, est aujourd'hui immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes, dans le ressort duquel se trouve son siège social, et qu'elle exerce désormais sous la dénomination Europe Motor automobile ; que cette ordonnance, qui indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours en application de l'article 43 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a été signifiée le 21 septembre 2006 à la société Europe Motor automobile ; que, le 4 janvier 2007, celle ci a fait "appel" de cette décision ;
Attendu que la société Europe Motor automobile fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif alors, selon le moyen, que le transfert du siège social d'une société étrangère sur le territoire français entraîne un changement de la nationalité de cette société et donc la création d'une personne morale nouvelle, sans lien avec la personne morale étrangère ; que la signification d'un acte en un autre lieu que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification, de sorte que la nullité de l'acte doit être prononcée sans que doive être caractérisée l'existence d'un grief et que la signification destinée à une personne morale doit être faite à son lieu d'établissement ; qu'en déclarant valable la signification de l'ordonnance d'exequatur faite au siège social de la SARL Europe Motor automobile au motif que cette société et la société DMI sont en réalité une même personne morale, la société italienne ayant seulement transféré son siège social en France, tout en constatant par ailleurs que la société DMI n'avait pas maintenu son exploitation à Rome et qu'il n'y avait pas de coïncidence entre les diverses formalités de publication, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile, les articles 102 et 1837 du code civil et l'article L. 223 30 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 42 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; que selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'ayant constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision du 29 août 2006 relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Motor automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Europe Motor automobile.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société EUROPE MOTOR AUTO ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien de son appel la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE demande à la Cour de constater que Marco X... n'a pas d'intérêt légitime pour solliciter l'exequatur en France du jugement du Tribunal civil de ROME du 28 août 2003 au motif que la société DMI visée au jugement a été radiée du Registre de la chambre de commerce de ROME le 20 janvier 2004 et que la société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE a été immatriculée au registre de commerce de NICE le 5 mars 2004 de sorte qu'elle ne jouissait de la personnalité morale que postérieurement et que s'agissant d'une nouvelle personne morale elle ne peut être tenue des dettes de l'ancienne société dissoute ; que Marco X... soutient que l'appel est irrecevable, l'ordonnance ayant été signifiée à la société appelante le 21 septembre 2006 ; que la société EUROPE MOTOR AUTOMOBILE (anciennement dénommée DISTRIBUTION EUROPE SERVICE) soutient que le délai d'appel n'a pas couru puisque l'ordonnance du 29 août 2006 aurait dû être signifiée à la personne morale de la SRL DMI ; que l'intimé produit un procès-verbal d'assemblée générale de ladite société en date du décembre 2003 qui décide du transfert de son siège social à CANNES ; attendu que l'extrait K-bis de la SARL DISTRIBUTION EUROPE AUTOMOBILE précise que le fonds de commerce résulte d'un transfert du 5 mars 2004 sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège à ROME Via Ostriana RIGEL, avec radiation d'office en date du 17 février 2005 par suite du transfert du siège au 29 boulevard de la Ferrage à CANNES ; que la société transférée est bien la DMI SRL selon le registre de commerce italien ; qu'il s'agit donc de la même personne morale qui a transféré son siège social d'Italie en France, peu important qu'il n'y ait pas coïncidence entre les diverses formalités de publication, dès lors que la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE existait bien au moment de la signification de l'ordonnance à la personne morale désigné dans le jugement dont le seul nom et le siège social ont changé ; que son propre droit d'appel serait d'ailleurs sans intérêt s'il n'y avait pas identité de personne entre la société condamnée et la société appelante ; que d'ailleurs la société débitrice ne peut opposer à son créancier d'éventuelles irrégularités par elle commise dans le respect du formalisme en FRANCE de son immatriculation ; que la signification n'étant pas autrement critiquée, le délai d'appel était expiré le 4 janvier 2007 de sorte que l'appel est irrecevable » ;

ALORS QUE le transfert du siège social d'une société étrangère sur le territoire français entraîne un changement de la nationalité de cette société et donc la création d'une personne morale nouvelle, sans lien avec la personne morale étrangère ; que la signification d'un acte en un autre lieu que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification, de sorte que la nullité de l'acte doit être prononcée sans que doive être caractérisée l'existence d'un grief et que la signification destinée à une personne morale doit être faite à son lieu d'établissement ; qu'en déclarant valable la signification de l'ordonnance d'exequatur faite au siège social de la SARL EUROPE MOTOR AUTOMOBILE au motif que cette société et la société DMI sont en réalité une même personne morale, la société italienne ayant seulement transféré son siège social en France, tout en constatant par ailleurs que la société D.M.I n'avait pas maintenu son exploitation à Rome et qu'il n'y avait pas de coïncidence entre les diverses formalités de publication, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du Code de procédure civile, les articles 102 et 1837 du Code civil et l'article L. 223-30 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16115
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Articles 42 et 43 - Déclaration constatant la force exécutoire d'un jugement rendu en Italie - Signification au siège social transféré en France - Portée

Aux termes de l'article 42 du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire d'un jugement du tribunal civil de Rome, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée


Références :

ARRET du 04 décembre 2007, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2007, 07/00136
articles 42 et 43 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2007

Cf. :CJCE, 16 décembre 2008, affaire n° C-210/06, Cartesio.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-16115, Bull. civ. 2009, IV, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 132

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16115
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