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22/10/2009 | FRANCE | N°08-15442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-15442


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour l'exécution de soins visant à traiter une métastase osseuse et une tumeur primitive au sein droit, Mme X... a subi plusieurs traitements par radiothérapie, réalisés par M. Y... ; qu'ayant été hospitalisée en janvier 1997 à la suite d'une atteinte liée à une radiodermite conséquente, manifestée par des lésions cutanées et sous cutanées très inflammatoires et hyperalgiques, elle a recherché la responsabilité de ce médecin, lui reprochant l'absenc

e d'information préalable sur ces possibles effets spécifiques ;

Attendu que Mme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour l'exécution de soins visant à traiter une métastase osseuse et une tumeur primitive au sein droit, Mme X... a subi plusieurs traitements par radiothérapie, réalisés par M. Y... ; qu'ayant été hospitalisée en janvier 1997 à la suite d'une atteinte liée à une radiodermite conséquente, manifestée par des lésions cutanées et sous cutanées très inflammatoires et hyperalgiques, elle a recherché la responsabilité de ce médecin, lui reprochant l'absence d'information préalable sur ces possibles effets spécifiques ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Agen, 12 mars 2008) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le devoir d'information trouvant son fondement dans l'exigence du respect constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, la seule constatation de l'atteinte au droit du malade à l'information sur les éventuelles complications du traitement ouvre droit à réparation de sorte qu'en déboutant Mme X... de l'ensemble de ses demandes en réparation, tout en constatant que M. Y... n'apportait pas la preuve qu'il avait informé sa patiente des éventuelles complications liées au traitement de radiothérapie pratiqué dans ces conditions, ne mettant pas ainsi sa patiente en mesure de comparer les avantages et risques du traitement proposé et d'y donner un consentement ou un refus éclairé, la cour d'appel a violé les articles 16 et 16-3 du code civil ;

Mais attendu que Mme X... ne demandait pas réparation d'un préjudice autre que le seul préjudice corporel qu'elle prétendait avoir subi ; que le moyen qui repose sur une prétention qui n'avait pas été soumise à la cour d'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à faire dire et juger que la responsabilité du Docteur Y... était engagée et à le voir condamner à titre d'indemnisation à lui payer diverses sommes au titre de ses préjudices,

AUX MOTIFS QUE

"Il ne peut être sérieusement contesté que cette radiothérapie était nécessaire et que face à une situation dramatique pour laquelle les éléments épidémiologiques laissaient présager une issue fatale à court terme, le docteur Y... avait entrepris cette irradiation à visée antalgique et reconsolidatrice ; Si le docteur Y... n'apporte pas la preuve qu'il a informé sa patiente des éventuelles complications liées au traitement de radiothérapie pratiqué dans ces conditions, l'expert sur ce point ayant mis en avant la possibilité d'une technique différente d'irradiation plus focalisée sur la lyse tumorale, une protection plus étalée du traitement qui aurait peut-être permis de limiter les risques de complication, il n'empêche que rien ne dit que ce protocole différent aurait assuré la disparition des lésions humérales alors qu'un non contrôle local aurait à terme assuré le décès de la patiente, les premiers juges faisant observer sur ce point qu'à cette époque le diagnostic vital était très pessimiste à court terme et connu de la patiente qui selon eux, n'aurait pas refusé l'intervention dont dépendait son pronostic vital pour opter pour un traitement plus long et moins efficace ; Il résulte de l'analyse de l'expert sur les complications secondaires à l'irradiation humérale dont souffre l'appelante, que les affections dont elle se plaint sont partiellement en relation avec l'irradiation prescrite par le docteur Y... en aggravation d'un état préexistant parfaitement fragile, la radiothérapie qui avait aggravé le lymphoedème au niveau de la main et de l'avant-bras étant indispensable au traitement de la métastase humérale. La délivrance de l'information sur les risques par le docteur Y... n'aurait eu aucune incidence quant au consentement de Madame X... ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la perte de chance n'était pas caractérisée, Josiane X... n'établissant pas le lien de causalité entre celle-ci et les doléances qu'elle a effectivement subies",

ALORS QUE le devoir d'information trouvant son fondement dans l'exigence du respect constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, la seule constatation de l'atteinte au droit du malade à l'information sur les éventuelles complications du traitement ouvre droit à réparation de sorte qu'en déboutant Madame Josiane X... de l'ensemble de ses demandes en réparation, tout en constatant que le Docteur Christian Y... n'apportait pas la preuve qu'il avait informé sa patiente des éventuelles complications liées au traitement de radiothérapie pratiqué dans ces conditions, ne mettant pas ainsi sa patiente en mesure de comparer les avantages et risques du traitement proposé et d'y donner un consentement ou un refus éclairé, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 16-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15442
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-15442


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15442
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