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22/10/2009 | FRANCE | N°08-15171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-15171


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'imputant à l'utilisation du produit "Mission" les dommages subis par ses vignes, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Commanderie (l'EARL) a recherché la responsabilité de la Coopérative agricole des agriculteurs du Chinonais (la COPAC) auprès de laquelle elle avait acquis le produit, et des sociétés Syngenta Agro SAS, distributeur et IBE, fabricant; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2

008) de l'avoir déboutée de ses demandes,
1°) alors que, d'une part, est dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'imputant à l'utilisation du produit "Mission" les dommages subis par ses vignes, l'exploitation agricole à responsabilité limitée Domaine de la Commanderie (l'EARL) a recherché la responsabilité de la Coopérative agricole des agriculteurs du Chinonais (la COPAC) auprès de laquelle elle avait acquis le produit, et des sociétés Syngenta Agro SAS, distributeur et IBE, fabricant; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008) de l'avoir déboutée de ses demandes,
1°) alors que, d'une part, est défectueux le produit qui, du fait de son utilisation, agit activement comme facteur déclenchant dans la réalisation directe d'un dommage causé aux biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel reprenait les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles le désherbant "Mission" est apparu comme l'une des causes cumulatives dans la réalisation du dommage, tout en retenant également qu'il en avait même été le facteur déclenchant ; qu'ainsi, elle a implicitement mais nécessairement considéré que sans le produit litigieux, le dommage ne se serait pas réalisé ; qu'en jugeant pourtant que ni l'implication du produit dans la réalisation du dommage, ni le fait qu'il en ait été le facteur déclenchant ne suffisaient à établir son caractère défectueux, la cour d'appel a violé l'article 1386-4 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, est défectueux le produit qui endommage précisément le bien qu'il est censé protéger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en portant atteinte à la vigne qu'il était pourtant censé protéger des mauvaises herbes, le produit litigieux, qui révélait par là son dysfonctionnement, n'était pas défectueux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, appréciant souverainement la teneur et la portée du rapport d'expertise, que le produit ne présentait pas de défaut intrinsèque, que les désordres observés ne relevaient pas d'une toxicité directe du flazasulfuron sur la vigne, mais résultaient de causes cumulatives, le produit litigieux ayant agi comme révélateur des désordres existants, et que si les experts avaient pu, à titre d'hypothèse de travail, présenter la molécule comme un facteur aggravant exposant la vigne à une contrainte supplémentaire, c'était pour exprimer que le traitement avait pu faciliter ou favoriser l'apparition de désordres physiologiques en relation avec d'autres facteurs de sensibilisation ; qu'ayant relevé à juste titre que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386 1 du Code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, elle a estimé, sans avoir à se livrer à une recherche inopérante, que le demandeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'EARL Domaine de la Commanderie fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité des défendeurs pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil :
1°) alors que, d'une part, le vendeur est tenu, vis à vis de l'acheteur, d'une obligation de renseignement, d'information et de conseil de la chose vendue, tout comme de mise en garde en cas de danger ; il est également tenu de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer ensuite celui ci des contraintes techniques de la chose vendue ; qu'en l'espèce, en jugeant que la COPAC, distributrice du désherbant litigieux, n'avait pas l'obligation de s'informer sur les spécificités sanitaires, géologiques et hydrologiques des vignes du Domaine de la Commanderie dont dépendait l'emploi du désherbant, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivautau défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant, d'un côté, que la COPAC, distributrice du désherbant litigieux, n'avait pas l'obligation de s'informer sur les spécificités sanitaires, géologiques et hydrologiques des vignes du Domaine de la Commanderie dont dépendait l'emploi du désherbant, ce dont il résultait que la COPAC n'avait pas spécialement informé l'EARL Domaine de la Commanderie des conditions d'utilisation du désherbant en fonctiondes caractéristiques de son exploitation, tout en relevant, d'un autre côté, qu'averti d'avoir à tenir compte des facteurs particuliers de son exploitation, l'EARL Domaine de la Commanderie n'est pas fondée à imputer aux intimées des désordres survenus en raison de la méconnaissance de ces données, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'attention de l'utilisateur avait été attirée sur les limites et les précautions d'emploi figurant sur les brochures et les emballages et que la société acheteuse, ainsi avertie d'avoir à tenir compte des facteurs particuliers de son exploitation qu'elle était à même de connaître et d'apprécier, avait utilisé le produit sans véritablement y être sensible et attentive ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL Domaine de la Commanderie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux conseils pour l'EARL Domaine de la Commanderie ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL Domaine de la Commanderie de son action en responsabilité civile du fait des produits défectueux contre la COPAC et les sociétés SINGENTA AGRO SAS et IBE ;
Aux motifs que, « Attendu, sur le fond, que l'Earl Domaine de la Commanderie invoque à titre principal la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Qu'aux termes de l'article 1386-4 du Code civil, un produit est défectueux au sens de ce régime légal de responsabilité lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qui s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
Qu'en application de l'article 1386-9 de ce même code, c'est au demandeur qu'il incombe de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Attendu que l'appelante ne rapporte pas cette preuve en l'espèce ;
Attendu, en effet que s'il est certes constant aux débats que certaines vignes exploitées par l'Earl Domaine de la Commanderie et dans lesquelles elle avait employé le désherbant "Mission" ont présenté au printemps et durant l'été 2000 des symptômes atypiques de blocage végétatif et de décoloration du feuillage (cf p.32 du rapport), il n'en résulte aucune présomption de causalité et le demandeur doit rapporter la preuve positive d'un défaut du produit incriminé ;
Attendu en premier lieu que les analyses du produit conduites sous l'autorité des deux experts judiciaires ont démontré sans réfutation ni contestation que la composition de l'herbicide employé était conforme à celle du produit homologué et ont exclu un accident de fabrication (cf p. 14, 42 et 90) ; qu'ainsi, il n'est pas prouvé que le produit aurait présenté un défaut intrinsèque ;
Attendu que s'agissant de ses propriétés actives, les experts ont conclu que les désordres observés ne relèvent pas d'une toxicité directe du flazasulfuron sur la vigne (cf p. 5l) ;
Qu'aucun caractère probant ne peut être attribué aux trois études universitaires relatives à la question de la phytotoxicité de la molécule flazasulfuron produites par l'appelante (pièces 21, 22, 23) dont le domaine est circonscrit à un vignoble champenois qui est différent du terroir chinonais, dont la méthodologie ne peut primer sur les analyses et examens contradictoires très développés et argumentés des experts judiciaires spécifiques aux parcelles litigieuses et dont l'une conclut au demeurant que les phénomènes constatés "restent à expliquer" ;
Qu'est tout aussi dépourvue de caractère probant la circonstance que les fabricants du produit "Mission" auraient conclu avec des viticulteurs champenois un accord transactionnel au vu de doléances portant également sur des symptômes chlorotiques et des perturbations physiologiques apparus après pulvérisation, cette transaction n'étant pas produite de sorte que ses termes demeurent totalement ignorés, concernant un vignoble très différent et paraissant, au vu des quelques pièces versées aux débats, s'être faite sans reconnaissance de responsabilité, de sorte que cet élément ne peut pas même être regardé comme ayant la nature d'un indice ;
Qu'ainsi, aucun défaut du produit n'a été positivement établi ;
Attendu que l'Earl Domaine de la Commanderie invoque les conclusions expertales selon lesquelles les dommages constatés sont dus à des "causes cumulatives" au nombre desquelles "le flazasulfuron est un des éléments à l'origine des désordres" (cf notamment p. 74), avec une pluviométrie abondante, un état sanitaire déficient des ceps, une situation des vignes sur un sol asphyxiant, lourd et non drainant et des conditions climatiques défavorables (cf p.91) ;
Attendu cependant que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens des articles 1386-1 du Code civil, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;
Qu'en l'espèce, les experts - qui ont bien pris soin de rappeler qu'il ne leur appartenait pas d'en tirer les conséquences de droit (cf p. 86) - expliquent qu'ils mentionnent le produit comme l'une des causes cumulatives dans la mesure où la molécule active flazasulfuron qu'il contient a agi comme "révélateur des désordres existants" (cf p.53) ; mais attendu qu'il ne s'agit pas là de la démonstration requise du caractère défectueux du produit, laquelle ne peut se déduire de la seule constatation qu'il a été le facteur déclenchant ;
Que de même, si les experts présentent également la molécule comme un facteur aggravant (p. 53, repris p. 86) en ce que l'emploi du "Mission" exposait la vigne à une contrainte supplémentaire puisqu'elle devait synthétiser de nouvelles molécules chimiques, c'est pour exprimer, comme ils s'en expliquent en réponse à un dire (p. 79), que le traitement a pu faciliter ou favoriser l'apparition de désordres physiologiques en relation avec d'autres facteurs de sensibilisation dans le sens où l'on dit qu'une personne fatiguée est plus sensible à la grippe qu'un individu en pleine forme mais que ce n'est pas la fatigue qui est la cause de la grippe ; que cette considération, qu'ils qualifient eux-mêmes au surplus d' "hypothèse de travail", ne caractérise pas davantage par elle-même la preuve d'un défaut avéré du produit au regard des circonstances" ;
1. Alors que, d'une part, est défectueux le produit qui, du fait de son utilisation, agit activement comme facteur déclenchant dans la réalisation directe d'un dommage causé aux biens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel reprenait les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles le désherbant « Mission » est apparu comme l'une des causes cumulatives dans la réalisation du dommage, tout en retenant également qu'il en avait même été le facteur déclenchant ; qu'ainsi, elle a implicitement mais nécessairement considéré que sans le produit litigieux, le dommage ne se serait pas réalisé ; qu'en jugeant pourtant que ni l'implication du produit dans la réalisation du dommage, ni le fait qu'il en ait été le facteur déclenchant ne suffisaient à établir son caractère défectueux, la Cour d'appel a violé l'article 1386-4 du code civil ;
2 Alors que, d'autre part, est défectueux le produit qui endommage précisément le bien qu'il est censé protéger ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en portant atteinte à la vigne qu'il était pourtant censé protéger des mauvaises herbes, le produit litigieux, qui révélait par là son dysfonctionnement, n'était pas défectueux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4 du code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL Domaine de la Commanderie de son action en responsabilité civile contre la COPAC et les sociétés SINGENTA AGRO SAS et IBE pour manquement à leurs obligations d'information et de conseil ;
Aux motifs que, « Attendu ensuite que l'Earl Domaine de la Commanderie ne prouve pas non plus que le dommage qu'elle invoque résulterait d'un manquement des intimées à leur devoir d'information et de conseil ;
Attendu en effet que sont produits aux débats les emballages, plaquettes commerciales, guides et brochures qui décrivaient de façon détaillée les conditions d'utilisation et les précautions, d'emploi du désherbant "Mission" ;
Attendu que l'expertise a permis de vérifier que la COPAC a vendu le produit au Domaine de la Commanderie en remettant la brochure technique fournie par le fabricant SOPRA devenue SYNGETA AGRO (p. 59),et que les brochures techniques et commerciales présentent tous les aspects du produit et de son mode d'emploi, que les emballages individuels font référence aux indications portées sur les cartons d'emballage et que les indications sur les cartons sont plus nombreuses et détaillées (p. 16) ;
Attendu que les experts judiciaires reproduisent et étudient ces indications en les rattachant aux circonstances de l'utilisation du produit par le Domaine de la Commanderie (p. 17 à 19 puis 54 à 56) ; qu'il ressort de ces éléments et de leurs commentaires que l'attention de l'utilisateur était attirée sur la nécessité d'éviter un emploi sur des vignes "en mauvais état sanitaire", ce qui était le cas de celles du Domaine selon les experts (p. 54) ; de conduire le traitement "selon la bonne pratique agricole en tenant compte de tous les facteurs particuliers concernant l'exploitation tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces" alors qu'en l'occurrence les experts estiment que les facteurs particuliers n'ont pas été pris en compte (p.54) ; de "ne pas traiter les vignes en conditions difficiles (asphyxie racinaire, mauvais état sanitaire (eutypiose), mauvais enracinement...) avec cette mise en garde que "la détoxification du flazasulfuron par la vigne serait d'autant ralentie", alors que selon les techniciens les vignes du Domaine étaient au printemps 2000 sur certaines parcelles en conditions difficiles, que les risques de détoxification étaient clairement mentionnés et que cette mise en garde s'est révélée exacte (p.55 et p. 56) ; qu'il ne fallait "pas traiter sur un sol gorgé d'eau", ce qui n'a pas été pris en compte (p. 55) ; qu'ils estiment globalement que l'appelante a utilisé le produit sans véritablement être sensible et attentive aux limites et précautions d'emploi (p.59) ;
Attendu que les commentaires des co-experts dont l'appelante se prévaut relativement aux conditions de lancement commercial du produit, à l'engouement dont il bénéficia (cf p. 57), aux faits que les différents intervenants n'auraient pas eu conscience des limites d'emploi de ce nouveau désherbant, que la connaissance de ce nouveau produit était limitée en cette première année de commercialisation, que les prescripteurs techniques n'auraient pas réellement joué leur rôle de conseil à quelques rares exceptions près (cf p. 59) et que les présentations du produit lors de sa mise sur le marché ne mirent pas suffisamment l'exergue sur les conditions d'emploi à respecter strictement, outre qu'elles sont à rapprocher de ce qu'ils disent aussi sur la très large diffusion dont les brochures et documents techniques relatifs au "Mission" firent l'objet auprès des exploitants (cf p. 19), constituent des considérations trop générales pour caractériser la démonstration d'un manquement avéré imputable aux intimées ou à l'une d'entre elles ;
Qu'il en va ainsi du fabricant et du distributeur, dont les documentations et préconisations d'emploi revêtent nécessairement un caractère standard; qu'il en va de même de la coopérative COPAC, vendeur du produit qui connaissait certes les particularités globales du vignoble chinonais mais dont l'obligation n'allait pas, en dehors de tout rapport contractuel autre que celui d'une simple vente, jusqu'a devoir s'informer sur ces spécificités sanitaires, géologiques et hydrologiques des vignes du Domaine de la Commanderie dont dépendait l'emploi du désherbant, et que cette dernière, en sa qualité de professionnel averti de la vigne, devait prendre en considération afin d'adapter aux circonstances particulières de son exploitation les conditions d'utilisation du produit; qu'il est significatif à cet égard de relever que les désordres n'ont atteint que certaines parcelles, et encore seulement partiellement (cf p. 20), ce qui corrobore l'importance déterminante en l'espèce de la prise en compte de données extrêmement spécifiques ;
Attendu qu'avertie d'avoir à tenir compte des facteurs particuliers de son exploitation, l'Earl Domaine de la Commanderie, qui était à même de les connaître et de les apprécier, n'est pas fondée à imputer aux intimées des désordres survenus en raison de la méconnaissance de ces données ;
Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions de débouter l'appelante de tous ses chefs de prétentions et de confirmer le jugement entrepris ; »
1. Alors que, d'une part, le vendeur est tenu, vis-à-vis de l'acheteur, d'une obligation de renseignement, d'information et de conseil de la chose vendue, tout comme de mise en garde en cas de danger ; il est également tenu de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue ; qu'en l'espèce, en jugeant que la COPAC, distributrice du désherbant litigieux, n'avait pas l'obligation de s'informer sur les spécificités sanitaires, géologiques et hydrologiques des vignes du Domaine de la Commanderie dont dépendait l'emploi du désherbant, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1604 du code civil.
2. Alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en relevant, d'un côté, que la COPAC, distributrice du désherbant litigieux, n'avait pas l'obligation de s'informer sur les spécificités sanitaires, géologiques et hydrologiques des vignes du Domaine de la Commanderie dont dépendait l'emploi du désherbant, ce dont il résultait que la COPAC n'avait pas spécialement informé l'EARL Domaine de la Commanderie des conditions d'utilisation du désherbant en fonction des caractéristiques de son exploitation, tout en relevant, d'un autre côté, qu'averti d'avoir à tenir compte des facteurs particuliers de son exploitation, l'EARL Domaine de la Commanderie n'est pas fondée à imputer aux intimées des désordres survenus en raison de la méconnaissance de ces données, la Cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15171
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-15171


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15171
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