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22/10/2009 | FRANCE | N°07-21487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-21487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après le passage de deux cyclones en octobre et novembre 1999, sept appartements appartenant à Mme X... et assurés par la société Assurances générales de France (l'assureur) ont été endommagés ; qu'à la suite d'une expertise amiable, les préjudices ont été évalués à une certaine somme ; que par ordonnance de référé du 13 avril 2000, l'assureur a été condamné à payer ladite somme à Mme X... à titre de provision et une mesure d'expertise ju

diciaire a été ordonnée concernant cinq des appartements endommagés ; que cette ord...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après le passage de deux cyclones en octobre et novembre 1999, sept appartements appartenant à Mme X... et assurés par la société Assurances générales de France (l'assureur) ont été endommagés ; qu'à la suite d'une expertise amiable, les préjudices ont été évalués à une certaine somme ; que par ordonnance de référé du 13 avril 2000, l'assureur a été condamné à payer ladite somme à Mme X... à titre de provision et une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée concernant cinq des appartements endommagés ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 9 septembre 2002 ; que dans son rapport déposé le 4 octobre 2002, l'expert judiciaire a conclu que le montant des travaux s'élevait à une somme inférieure à celle retenue lors de l'expertise amiable ; que l'assureur a saisi un tribunal de grande instance d'une action en répétition de l'indu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement d'une certaine somme, outre les intérêts de droit, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence s'étend nécessairement à l'expert judiciaire ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'importance des sommes en jeu, il était légitimement permis de douter de l'impartialité objective de M. Y..., qui avait été désigné en qualité d'expert judiciaire dans de nombreux dossiers relatifs à des sinistres consécutifs au cyclone Leny, intéressant l'assureur, qui contribuait substantiellement à sa rémunération ; qu'en ne s'assurant pas si, indépendamment de la conduite personnelle de l'expert, ces circonstances particulières ne créaient pas objectivement un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que les faits invoqués par Mme X... pour soutenir l'existence d'un doute sur l'impartialité de l'expert judiciaire étaient soit non établis, soit justifiés par la compétence du technicien, a fait une appréciation objective de l'exigence d'impartialité requise de l'expert ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 114 2 du code des assurances ;
Attendu que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes reconventionnelles relatives aux pertes d'exploitation et aux indemnités journalières l'arrêt retient que c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que ces demandes, qui apparaissaient pour la première fois plus de deux ans après l'événement générateur du dommage, se heurtaient à la prescription de l'article L. 114 1 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles avaient été formées le 23 septembre 2003 et que l'effet interruptif de la prescription résultant de la désignation d'un expert par l'ordonnance de référé du 13 avril 2000, s'était prolongé jusqu'à l'arrêt du 9 septembre 2002 statuant sur l'appel interjeté contre cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en condamnation de la Compagnie A.G.F. au paiement de la somme de 2.592.717 Francs, soit 395.257,16 en principal, outre intérêts de droit depuis le jour du sinistre ;
AUX MOTIFS QUE « la critique formée quant à la partialité de l'expert repose, d'une part sur le fait que l'expert Y... serait rémunéré par la compagnie AGF, et d'autre part sur la fréquence des missions dudit expert lorsque serait en cause la compagnie AGF. En ce qui concerne le premier argument, la cour constate que Baunis X... n'apporte aucun élément pour le soutenir. S'agissant du second, les premiers juges ont justement observé que la multiplication des missions confiées à l'expert Y... est justifiée par sa compétence et la qualité de son travail et que ce choix n'avait fait l'objet en son temps d'aucune contestation de la part de Baunis X... ; par ailleurs, le seul fait d'établir qu'un certain nombre de missions sont confiées à cet expert pour des litiges concernant la compagnie AGF, compagnie importante, n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause son impartialité, sauf à rapporter la preuve de l'existence d'une connivence ou d'une complaisance de l'expert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; En conséquence, ce moyen d'appel sera rejeté ; de plus, la cour se trouve suffisamment éclairée par le rapport d'expertise Y..., qui comporte des éléments d'évaluation et d'appréciation précis et la demande d'une nouvelle expertise sera par conséquent rejetée » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence s'étend nécessairement à l'expert judiciaire ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'importance des sommes en jeu, il était légitimement permis de douter de l'impartialité objective de Monsieur Y..., qui avait été désigné en qualité d'expert judiciaire dans de nombreux dossiers relatifs à des sinistres consécutifs au cyclone Leny, intéressant la Compagnie AGF, qui contribuait substantiellement à sa rémunération ; qu'en ne s'assurant pas si, indépendamment de la conduite personnelle de l'expert, ces circonstances particulières ne créaient pas objectivement un doute légitime sur son impartialité, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en condamnation de la Compagnie A.G.F. au paiement de la somme de 2.592.717 Francs, soit 395.257,16 en principal, outre intérêts de droit depuis le jour du sinistre et ainsi de l'avoir débouté de son action en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « c'est encore à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les demandes relatives à deux autres contrats d'assurance, ainsi qu'à la perte d'exploitation et indemnités journalières, se heurtaient à la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ; en effet, ces demandes apparaissent pour la première fois plus de deux ans après l'événement générateur du dommage ; il s'ensuit que ces demandes sont irrecevables » (arrêt attaqué, p. 4) ;
ET QUE « Baunis X..., qui succombe en ses prétentions, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la partie adverse » (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'une citation en justice, même en référé signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; que les demandes reconventionnelles de Madame X..., relatives aux pertes d'exploitation et aux indemnités journalières, formulées le 23 septembre 2003 n'étaient dès lors pas prescrites, la prescription biennale, qui avait commencé à courir le jour du sinistre survenu au mois de novembre 1999, ayant été interrompue par les saisines du Juge des référés le 24 mars 2000 et de la Cour d'Appel le 2 mai 2000 et n'ayant recommencé à courir que le 4 octobre 2002, date de la signification à partie de l'arrêt rendu ; qu'en considérant néanmoins ces demandes reconventionnelles prescrites, quand les demandes reconventionnelles ont été formées le 23 septembre 2003 soit avant l'acquisition de la prescription biennale, fixée au 4 octobre 2004, la Cour d'Appel a violé les articles L. 114-1 du Code des assurances et 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21487
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Différents chefs de préjudice - Effet

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Désignation d'expert

Il résulte de l'article L. 114-2 du code des assurances que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui ont résulté de ce sinistre, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux


Références :

ARRET du 03 juillet 2007, Cour d'appel de Basse-Terre, 3 juillet 2007, 05/00947
article L. 114-2 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 juillet 2007

Sur les effets de la désignation d'un expert sur la prescription, dans le même sens que :1re Civ., 29 février 2000, pourvois n° 96-22.884 et 97-11.582, Bull. 2000, I, n° 61 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°07-21487, Bull. civ. 2009, II, n° 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 247

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Nicolétis
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21487
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