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21/10/2009 | FRANCE | N°09-80363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 09-80363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amendes et des pénalités fiscales et au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 302 B, 302 L

.302 M, § 1, 465, 466, alinéa 1, 1791, 1800, 1804-B du code général des impôts, 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amendes et des pénalités fiscales et au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, 302 B, 302 L.302 M, § 1, 465, 466, alinéa 1, 1791, 1800, 1804-B du code général des impôts, 1 et 2 du règlement CEE 92-2719 du 11 septembre 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable des chefs de non-respect de l'obligation de transports à destination et de livraison sous couvert de faux documents d'accompagnements et l'a condamnée solidairement avec la SARL Nat et Arnaud Y... et Jean-Marc Z... au paiement des sommes correspondantes aux amendes fiscales, pénalités, droits fraudés, ainsi qu'à la saisie des marchandises échappées ;
"aux motifs qu' il est constant que Dominique X... a bien été gérante de droit de la SARL Nat, depuis sa constitution le 15 septembre 1999 jusqu'à la désignation, sur sa requête, par ordonnance rendue le 21 décembre 2000, d'un administrateur provisoire, en ses lieux et place ; que l'objet social poursuivi, à savoir le transport de marchandises, la location de véhicules, le stockage logistique, l'achat et la vente de matériel de transport, était spécifique et éloigné des compétences personnelles de Dominique X..., secrétaire d'un cabinet d'expertise comptable ; que, s'agissant, au surplus, d'une activité réglementée nécessitant, pour le moins, une inscription au registre des transporteurs routiers, l'attention de la prévenue ne pouvait qu'être alertée sur les modalités particulières d'exercice d'une telle activité ; qu'il apparaît par ailleurs que Dominique X..., travaillant depuis de nombreuses années dans un cabinet d'expertise comptable, avait, de son propre aveu, pris conseil et renseignement auprès de deux comptables, qui n'ont pas dû manquer de lui prodiguer des mises en garde ; que, pour autant, elle devait affirmer, sans en rapporter la preuve, que ces derniers lui auraient dit de ne pas s'alarmer de l'utilisation de sa signature par ses associés, ce qui dénote que l'intéressée avait bien pris des renseignements pour s'assurer des risques éventuels encourus, qui pouvaient résulter de cette gérance de droit ; qu'ayant accepté en toute connaissance de cause de couvrir la constitution d'une société commerciale, dont elle se présentait comme la gérante de droit, sans prendre aucune garantie ni mesures pour préserver ses prérogatives de dirigeant social, elle a, au contraire, laissé faire son compagnon, tout en acceptant de ce dernier diverses largesses, sans rapport avec leurs revenus apparents et dont elle ne pouvait pas ne pas se douter de l'origine suspecte ; que, toujours était-il que son train de vie avait été du 30 août 1999 au 28 février 2001 important, avec des dépenses mensuelles de 23 000 euros, tandis que, le 6 juillet 2000, elle acceptait de faire transiter sur son compte bancaire une somme de 41 000 francs, provenant de son compagnon, pour être retirée le lendemain ; que, devant le magistrat instructeur, elle avait convenu recevoir de la part d'Arnaud Y... des versements de 3 à 4 000 francs par mois, ainsi que des cadeaux non négligeables, voiture ZX d'occasion, salle à manger, scooter ; que ces avantages pécuniaires étaient de nature, pour Dominique X..., à l'inciter à observer le silence sur les activités sociales réellement poursuivies ; que, de fait, Dominique X... a accepté, certes à son corps défendant, mais en toute connaissance de cause, les risques attachés à cette gérance, dite « de paille » ; que cette situation qu'elle avait contribué à créer et qui a abusé les tiers, n'a été ni dénoncée ni révélée par elle, dans les jours ayant suivi le contrôle, le 30 juin 2000, par les services des douanes, d'un ensemble routier appartenant à la SARL Nat et effectuant une livraison de bières sur Frethun ; que, loin d'expliquer aux douaniers sa situation exacte au sein de la SARL Nat, Dominique X... devait au contraire promettre de produire les documents d'accompagnement du transport en cause, se faisant accompagner d'Arnaud Y..., lequel indiquait qu'il s'agissait d'une unique livraison en Grande-Bretagne ; que, constatant alors que Dominique X..., es qualités de gérante de droit, n'avait pas repris contact à l'issue de cette entrevue, l'administration des douanes diligentait un contrôle de l'ensemble de l'activité de la SARL Nat, qui devait se dérouler sur plusieurs mois, sans que Dominique X... ne prenne l'initiative de faire aux services de contrôle de quelconques révélations, alors même que les envois irréguliers d'alcools se poursuivaient sous couvert de la Société Nat ; que ce n'est que le 4 décembre 2000, qu'entendue par les douaniers, Dominique X... reconnaissait avoir servi de prête-nom à Arnaud Y... et à Jean-Marc Z... depuis la création de la SARL Nat et remettait divers documents afférant à des prises en charge d'alcools auprès d'un grossiste français, pour le compte d'une société belge ; que, quelques jours auparavant, elle avait pris soin de solliciter par voie de référé la désignation d'un administrateur provisoire, exposant à l'appui de sa requête que Jean-Marc Z... et Arnaud Y... l'empêchaient d'exercer ses fonctions de gérante ; que la nomination, le 21 décembre 2000, de Me A... en qualité d'administrateur provisoire, conduisait à la mise en liquidation judiciaire de la SARL Nat le 14 février 2001, Dominique X... ayant donc préféré rester en retrait, sans prendre les initiatives qui lui incombaient en tant que gérante de droit, dont, entre autres, une déclaration de cessation des paiements, pour laisser au contraire se poursuivre une situation irrégulière qu'elle n'avait pas ignorée, en atteste sa demande de nomination d'un administrateur provisoire, dans le souci d'éviter sa mise en cause directe ; qu'au surplus, contrairement à ce qu'affirmé par ses soins, elle ne peut justifier de l'existence d'une délégation de pouvoirs qu'elle aurait donnée à Arnaud Y..., étant observé que Jean-Marc Z... était aussi gérant de fait ; qu'au regard des conditions strictes auxquelles sont soumises les personnes physiques ou morales se livrant aux transport de produits soumis à accises, quant à leur responsabilité personnelle et financière, telle que définie par le code général des impôts, une délégation de pouvoirs ne saurait se présumer et justifie, pour être opposable à l'administration fiscale, de faire l'objet d'un document écrit, ayant date certaine et précisant l'étendue et l'objet de cette délégation ; que tel n'a pas été le cas pour Dominique X..., qui, faute de produire pour le moins un écrit explicite et cohérent, s'efforce d'établir l'existence d'une délégation de ses pouvoirs à l'un quelconque de ses associés, au travers de différents éléments de fait, lesquels s'avèrent insuffisamment déterminants ou peu pertinents ; que, par ailleurs, elle ne saurait, sans se contredire, exciper utilement d'une telle délégation de pouvoirs, qui, pour être valable, doit être librement consentie, alors que la prévenue soutient par ailleurs s'être trouvée dans un état de contrainte morale ou dans un état de nécessité, exclusifs en tant que tels, d'une délégation librement et volontairement consentie ; que, lors de la signature, le 14 novembre 2001, du procès-verbal d'infractions fiscales et de saisie fictive des marchandises échappées, estimées à 495 557 euros pour les bières et vins et à 344 348 euros pour les spiritueux, elle a seulement indiqué n'avoir jamais exercé d'activité au sein de la SARL Nat et n'avoir agi que pour rendre service à Arnaud Y... ; que ce dernier, auquel était notifié un procès-verbal d'infractions fiscales le 21 novembre 2001, mentionnait qu'il avait eu la sensation d'avoir été trompé par Jean-Marc Z..., véritable patron de la SARL Nat, lui-même n'ayant accompli que des fonctions de coursiers ; que, pour sa part, Jean-Marc Z... devait, lors de la signature par ses soins dudit procès-verbal, affirmer n'avoir rien à voir dans cette affaire et qu'Arnaud Y... dirigeait les opérations, Dominique X... tenant la comptabilité ; que chacun des mis en cause s'efforçait ainsi de s'exonérer de sa propre responsabilité au titre de sa participation au circuit frauduleux ayant permis d'expédier des boissons alcoolisées depuis la France vers la Grande-Bretagne, pour y être écoulées sur le marché clandestin britannique, sans paiement des droits d'accises exigibles sur le territoire de cet Etat, et à l'aide, pour ce faire de fausses déclarations quant à la destination effective desdites expéditions ; qu'en tout état de cause, Dominique X... y a bien participé, en toute connaissance de cause, même si elle a, au temps des agissements incriminés, sous-estimé leur gravité intrinsèque et l'importance des sanctions encourues ; qu'elle n'a en aucune façon rapporté la réalité de la contrainte morale à laquelle elle soutient à présent avoir été soumise, tandis que les conditions d'un état de nécessité, évoquée par ses soins ne sont pas réunies ni démontrées, étant constant que, par ses initiatives, elle était bien à l'origine de la situation de droit et de fait, aux conséquences desquelles elle entend être soustraite ; qu'il ressort des constatations faites par les services des douanes, que la SARL Nat a effectué un nombre important d'expéditions de produits soumis à accises d'alcool, à destination de la Grande-Bretagne, entre décembre 1999 et novembre 2000, dont, pour cinquante d'entre eux, la preuve est rapportée, sans que les produits concernés aient été conduits à la destination déclarée, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article 451 du code général des impôts, et que lesdits voyages ont été effectués sous couvert de faux documents d'accompagnement, en infraction à l'article 302 M dudit code ; que les expéditions, réalisées en infraction aux règles applicables en matière de contributions indirectes, l'ont été par l'intermédiaire d'une personne morale, dont Dominique X... était la représentante légale, en tant que gérante de droit ; qu'au regard des dispositions des articles 1791 et suivants du code général des impôts, la SARL Nat s'analyse exactement comme un entreprise réglementée, en tant qu'entreprise de transports routiers de marchandises, portant plus particulièrement sur des produits soumis à accises, de sorte que les fonctions de gérante de droit qu'y assumait Dominique X... impliquaient par elles-mêmes une participation aux actes de la SARL Nat et notamment à la fraude qui s'y commettait ou qui perdurait sous son couvert ; que Dominique X... n'a pu démontrer ne pas avoir pris part à la réalisation des infractions fiscales, alors même qu'elle a contribué à la constitution de la structure juridique ayant permis la réalisation de la fraude, peu important que, par la suite, elle se fût cantonnée dans une gérance moins directe et immédiate, tandis qu'elle n'a pu rapporter, dans la mesure où elle tendait à soutenir, dans le but de s'exonérer de sa responsabilité pénale, la preuve qu'elle n'avait pas personnellement pris part à la réalisation des infractions fiscales et qu'elle avait régulièrement délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, pour ce qui concerne le domaine concerné par les présentes poursuites ; qu'au contraire, il apparaît constant que Dominique X... a eu un intérêt personnel à créer la SARL Nat, tant pour conserver l'attachement de son compagnon, que pour percevoir des contreparties ou avantages financiers, peu important qu'elle ait mal évalué ces avantages ; qu'elle ne présentait pas une incompétence notoire pour gérer ladite société, ayant su s'entourer avant sa mise en place de conseils, et n'avait pu ignorer les agissements délictueux des salariés de la SARL Nat, ni du caractère illicite des transports réalisés, alors même qu'elle tenait pour partie sa comptabilité et qu'elle a observé un silence complice lors des premiers contrôles des douanes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel d'Hazebroucq l'avait déclarée coupable des infractions fiscales reprochées, celles-ci restant distinctes et indépendantes, à raison de leur régime juridique spécifique des autres agissements pénalement répréhensibles, ayant présidé à la gestion de la SARL Nat, et non finalement imputées à Dominique X... ;
"1) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que la preuve d'une telle délégation n'est soumise à aucune forme ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence de la délégation de pouvoirs invoquée par Dominique X..., la cour d'appel a retenu que, pour être opposable à l'administration fiscale, une délégation de pouvoirs devait faire l'objet d'un document écrit ayant date certaine et précisant l'étendue et l'objet de cette délégation et que tel n'avait pas été le cas pour la demanderesse, faute de produire un écrit explicite et cohérent ; qu'en exigeant de la sorte comme seule preuve recevable la production d'un document écrit ayant date certaine et portant délégation de pouvoirs, sans rechercher, comme elle y était invitée à la fois par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2008 et les conclusions d'appel de la demanderesse, s'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce, telles que révélées par les pièces de la procédure pénale et douanière, que Dominique X... avait délégué ses pouvoirs relatifs au respect de la réglementation fiscale à Jean-Marc Z... et Arnaud Y..., la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté de la preuve et violé l'article 121-1 du code pénal ;
"2) alors que, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant en l'espèce de rechercher si Dominique X... avait délégué ses pouvoirs relatifs au respect de la réglementation fiscale à Jean-Marc Z... et Arnaud Y..., motif pris de ce que la prévenue soutenait, par ailleurs, s'être trouvée dans un état de contrainte morale ou dans un état de nécessité, exclusifs en tant que tels, d'une délégation librement et volontairement consentie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, dès lors qu'elle a parallèlement retenu que la contrainte morale n'était pas établie et que les conditions d'un état de nécessité n'étaient pas réunies, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"3) alors que le juge est tenu d'écarter la responsabilité pénale du chef d'entreprise qui a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, sauf à caractériser sa participation personnelle aux faits poursuivis ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la qualité de gérante de droit de Dominique X... et sa contribution à la constitution de la structure juridique impliquaient par elles-mêmes une participation aux actes de la SARL Nat et notamment à la fraude qui s'y commettait, sans caractériser la participation personnelle aux faits poursuivis de la prévenue, dont il était constant, et d'ailleurs reconnu par l'administration des douanes elle-même, qu'elle n'avait commis aucun acte matériel de participation à l'exécution du plan de fraude élaboré par les gérants de fait de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qu'en l'absence de délégation de pouvoirs, la prévenue avait commis les infractions poursuivies en sa qualité de gérante de droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80363
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2009, pourvoi n°09-80363


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80363
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