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17/12/2008 | FRANCE | N°08/00369

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Ct0074, 17 décembre 2008, 08/00369


DU 17 DECEMBRE 2008

X... Dominique

C /

Ministère Public
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS-PARIS
Dossier no 08 / 00369
SUR RENVOI DE CASSATION COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le dix-sept décembre deux mille huit,
Pour entendre statuer après arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2008 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 6 mars 2007 sur ses seules dispositions ayant relaxé Dominique X... du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et dÃ

©bouté les Douanes de ses demandes dirigées contre elle, et renvoie les parties devant la Cour...

DU 17 DECEMBRE 2008

X... Dominique

C /

Ministère Public
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS-PARIS
Dossier no 08 / 00369
SUR RENVOI DE CASSATION COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt rendu publiquement le dix-sept décembre deux mille huit,
Pour entendre statuer après arrêt de la Cour de Cassation du 20 février 2008 qui casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 6 mars 2007 sur ses seules dispositions ayant relaxé Dominique X... du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et débouté les Douanes de ses demandes dirigées contre elle, et renvoie les parties devant la Cour d'Appel d'AMIENS.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur FOUCART,
Conseillers : Monsieur COURAL, Madame LAFARIE,

MINISTERE PUBLIC lors des débats : Monsieur BESSE,

GREFFIER lors des débats : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Dominique née le 09 Mars 1953 à ROUBAIX (59) de Jean et de Y... Eliane nationalité : française, situation familiale : concubine profession : SecrétaireJamais condamnée demeurant :... 59270 BAILLEUL

Prévenue, LIBRE, appelante, comparante, assistée de Maître DEVRIENDT, avocat au Barreau de LILLE,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS-PARIS, 22 rue de Charonne 75011 PARIS

Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître HEBRARD-MINC Dominique, avocat au Barreau de MONTPELLIER,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 08 Novembre 2005, le tribunal correctionnel de HAZEBROUCK saisi à la suite de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, a :
Sur l'action publique

-déclaré X... Dominique

coupable de CINQUANTE CIRCULATIONS EN SUSPENSION DE DROIT D'ALCOOL, BOISSON ALCOOLIQUE OU TABAC MANUFACTURE SANS DOCUMENT ADMINISTRATIF D'ACCOMPAGNEMENT, du 17 / 12 / 1999 au 14 / 11 / 2000, à BAILLEUL, infraction prévue par les articles 302- B, 302- L, 302- M § I, 465, 466 AL. 1 du Code général des impôts, les articles 1, 2 du règlement CEE 92-2719 du 11 / 09 / 1992 et réprimée par les articles 1791, 1800, 1804- B du Code général des impôts
et, en application de ces articles, a prononcé la jonction des procédures n 00005259 et n 04005248- UN AN d'emprisonnement avec SURSIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la condamnée.

Sur l'action fiscale

-reçu l'intervention de l'Administration des Douanes régulière en la forme,

- déclaré Dominique X... coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l'a condamné solidairement (avec ses co-prévenus non appelants) :
- pour non respect de l'obligation de transports à destination déclarée à 50 amendes d'un montant de 450 euros chacune et une pénalité proportionnelle équivalent à une fois le montant des droits éludés pour un montant de 1. 723. 367 euros,
- pour livraisons sous couvert de faux documents d'accompagnement à 50 amendes de 300 euros chacune et à une pénalité proportionnelle équivalent à une fois le montant des droits éludés pour un montant de 1. 723. 367 euros,
- au paiement des droits fraudés, soit 1. 723. 367 euros,
- déclaré bonne et valable la saisie des marchandises échappées et condamné solidairement Dominique X..., Arnaud Z... et Jean-Marc A... à payer la somme de 841. 905 euros.

LES APPELS :

* Appel a été interjeté par :
Madame X... Dominique, le 18 Novembre 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 21 Novembre 2005 contre Madame X... Dominique

* La Cour de cassation par arrêt du 20 février 2008, a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 6 mars 2007 sur les seules dispositions ayant relaxé Dominique X... du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et débouté les Douanes de ses demandes dirigées contre elles., et renvoyé les parties devant la cour de céans

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 12 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue Dominique X...,
Ont été entendus,
Monsieur le Président FOUCART en son rapport,
Dominique X... en son interrogatoire,
Maître HEBRARD-MINC, Avocat du Barreau de MONTPELLIER, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur BESSE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître DEVRIENDT Pascale, Avocat du Barreau de LILLE, Conseil de la prévenue, en ses conclusions et plaidoirie,
Dominique X... ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 17 décembre 2008.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle BRUN.

DÉCISION : PF / NB

Dominique X... a été, le 11 Octobre 2004 renvoyée par le juge d'instruction d'HAZEBROUCQ devant le tribunal correctionnel de cette ville pour avoir à BAILLEUL sous les chefs de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la Sarl NAT, recel de banqueroute par dissimulation d'actif au préjudice de la Sarl NAT, exécution d'un travail dissimulé par omission de la déclaration unique d'embauche, exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandise sans inscription au registre.
Elle était par ailleurs citée devant le même tribunal correctionnel à la requête de la Direction Générale des douanes et des droits indirects sous les chef de mise en circulation intracommunautaire de produits soumis à accises sans documents d'accompagnement ou à l'aide de documents d'accompagnement inapplicables et de non respect des obligations incombant aux transporteurs.
Trois autres co-prévenus, Arnaud Z..., Jean-Marc A... et la Sarl NAT étaient aussi concernées par ces poursuites diligentées par l'administration des douanes ; ceux-ci avaient été aussi mis en examen dans le cadre de la même procédure d'information que celle suivie contre Dominique X... et renvoyés par le juge d'instruction de HAZEBROUCQ devant le tribunal correctionnel de son siège, pour des chefs de prévention similaires ou proches.
Par jugement contradictoire du 8 Novembre 2005, le tribunal correctionnel de HAEZBROUCQ déclarait Dominique X..., coupable des faits reprochés, hormis ceux afférents à l'exercice de l'activité de transport sans être inscrit au registre des transporteurs pour la période du 10 Novembre 1999 au 9 Février 2000, à propos desquels une relaxe partielle était prononcée, et la condamnait en répression aux peines de 1 an d'emprisonnement avec sursis.
Concernant l'action fiscale, la Sarl NAT, Dominique X... et ses 2 co-prévenus, Arnaud Z... et Jean-Marc A... étaient déclarés coupables des infractions fiscales reprochées, et étaient condamnés solidairement :
- au titre du non respect de l'obligation de transports à destination déclarée, à 50 amendes d'un montant de 450 euros chacune et à une pénalité proportionnelle équivalente à une fois le montant des droits éludés pour un montant de 1 723 367 euros,
- au titre des livraisons sous couvert de faux documents d'accompagnement, à 50 amendes d'un montant de 300 euros chacune et à une pénalité proportionnelle équivalente à une fois le montant des droits éludés pour un montant de 1 723 367 euros,
- au remboursement des droits fraudés, soit la somme de 1 723 367 euros,
La saisie des marchandises échappées était par ailleurs ordonnée, Dominique X..., Arnaud Z... et Jean-Marc A... étant condamnés solidairement à payer à l'administration des douanes la somme de 841 905 euros.
Ce jugement était déclaré commun au liquidateur judiciaire de la Sarl NAT.

Dominique X... était enfin reçue en sa constitution de partie civile dirigée contre Arnaud Z..., lequel était déclaré responsable du préjudice subi par sa co-prévenue, et condamné à lui payer la somme de 1 euro, à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 200 euros, en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur les appels interjetés, le 24 Mai 2005, à titre principal par Jean-Marc A... et Dominique X..., à l'encontre des dispositions pénales fiscales et civiles dudit jugement, suivis de l'appel incident du Ministère Public, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de DOUAI devait, par un premier arrêt contradictoire rendu le 29 Juin 2006,
- d'une part, infirmer le jugement entrepris sur les poursuites diligentées à la requête de l'administration des douanes contre Jean-Marc A... et Dominique X..., et ordonner un sursis à statuer sur l'action publique et fiscale concernant les infractions aux règles applicables à la circulation des produits soumis à accises, la cour invitant l'administration des douanes, à raison de la détention provisoire subie par Jean-Marc A..., à déterminer, sur la base des transports litigieux d'alcool pouvant être imputées à ce dernier, le montant des droits fraudés,
- d'autre part, confirmer la déclaration de culpabilité de Jean-Marc A... concernant les faits d'abus de biens sociaux commis entre le 22 Octobre 1999 et le 1 Février 2000, le relaxant pour ceux commis avant le 22 Octobre 1999, les faits de banqueroute, ceux de travail clandestin commis à compter du 22 Octobre 1999 et jusqu'au 1er Février 2000, puis du 4 Mai 2000 jusqu'à février 2001, enfin l'exercice d'une activité de transporteur routier de marchandises sans inscription au registre correspondant, à compter du 4 Mai 2000 jusqu'à Février 2001, ainsi que d'exercice de l'activité de transporteur routier de marchandises malgré interdiction judiciaire, à compter du 22 Octobre 1999 et jusqu'au 1er Février 2000, puis du 4 Mai 2000 jusqu'à février 2001 ; de même, étaient confirmées la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans et la mesure de faillit personnelle pendant une durée de 10 ans, qu'avait prononcées le premier juge.
- enfin, infirmé la déclaration de culpabilité de Dominique X... concernant les faits de recel d'abus de biens sociaux, requalifiés en abus de biens sociaux, et commis entre le 22 Octobre 1999 et le 15 Février 2000, les faits de recel de sommes d'argent provenant du délit de banqueroute par dissimulation d'actif, requalifiés en banqueroute par dissimulation d'actif, commis du 15 Février 2000 à Février 2001, les faits de travail clandestin et d'exercice de l'activité de transporteur routier de marchandise sans inscription au registre correspondant, et relaxé l'intéressée des fins des poursuites sous ces chefs.
Les poursuites du chef des infractions pénales et fiscales du chef de la mise en circulation de produits soumis à accises sans documents d'accompagnements, ni respect des obligations incombant aux transporteurs, revenaient devant la Cour d'appel de DOUAI, à son audience du 19 Décembre 2006.
L'administration des douanes faisait valoir qu'en matière de contributions indirectes, il existait une responsabilité pénale des personnes morales et aussi des dirigeants d'une entreprise, dont les fonctions impliquent par elles-mêmes une participation aux actes de la société, et notamment à la fraude, et demandait en conséquence, sous le visa de l'article 1791 du code général des impôts, que soit retenue la responsabilité :
- de Dominique X... en sa qualité de gérante, chef d'une entreprise réglementée, et à ce titre responsable des infractions matériellement commises à l'occasion de l'activité de la société, dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une délégation régulière de ses pouvoirs dans le domaine concerné par lesdites poursuites,
- ainsi que de Jean-Marc A..., es qualités de gérant de fait de la Sarl NAT, ayant financé l'intégralité des apports de fonds et l'achat des camions, ainsi que participé directement aux activités frauduleuses en procurant les moyens de fraude, sans égard à son placement en détention provisoire dans la mesure où ce dernier avait, nonobstant son incarcération, continué de suivre les activités sociales délictueuses, puis les avait reprises aussitôt après son élargissement.
La Cour estimait, dans son arrêt du 6 Mars 2007, que la responsabilité de Jean-Marc A..., en sa qualité de gérant de fait ne pouvait être, pour le temps de sa détention provisoire, retenue et qu'il devait, en conséquence, être déclaré coupable des infractions pénales et fiscales liées aux transports irréguliers d'alcool effectués pour les périodes comprises entre le 17 Décembre 1999 et le 1er Février 2000 et du 4 Mai 2000 au 14 Novembre 2000, ce qui correspondait, pour les alcools, à 13 voyages d'une valeur de 82 947 euros, représentant un droit de consommation de 394 414 euros, et pour les bières et vins, une valeur totale de 479 093 euros, représentant en droits spécifique sur les bières et en droit de circulation sur les vins, un total de 83 286 euros.
Jean-Marc A... était, dès lors, en application des dispositions des articles 1791 et 184 B du code général des impôts, condamné au paiement :
- au titre du non respect de l'obligation de transport à destination déclarée, de 13 amendes de 450 euros chacune, et à une pénalité proportionnelle de 477 700 euros, équivalent aux droits éludés,
- au titre des livraisons sous couvert de faux document d'accompagnement de 13 amendes de 300 euros chacune, et à une pénalité proportionnelle de 477 700 euros, équivalent aux droits éludés,
- de la somme de 477 700 euros, représentant le montant des droit fraudés, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Concernant Dominique X..., la Cour considérait qu'il n'était pas établi que cette dernière avait eu connaissance des agissements délictueux de ses co-prévenus, ni du caractère illicite des transports d'alcool qu'ils effectuaient sous le couvert de la Sarl NAT, tandis qu'elle avait accepté la gérance de droit de ladite Sarl NAT sous la pression de Jean-Marc A..., dont elle était le concubin, et qu'aucun acte matériel de participation ou de coopération à l'exécution du plan de fraude ne résultait, pour ce qui la concernait, des pièces de la procédure déférée devant la Cour.
Aussi, le jugement du tribunal correctionnel d'HAZEBROUCQ était-il infirmé sur la déclaration de culpabilité de Dominique X... du chef des infractions douanières et sue les condamnations prononcées contre elle au profit de l'Administration des douanes et des droits indirects, cette dernière étant en conséquence déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la prévenue.
Il est à mentionner qu'une disjonction était par ailleurs ordonnée concernant l'appel de Dominique X... à l'encontre des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'HAZEBROUCQ intéressant Jean-Marc A..., avec renvoi à une audience ultérieure.
Sur le pourvoi de l'Administration des douanes et des droits indirects, formulé le 9 Mars 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation, cassait et annulait, le 20 Février 2008, l = arrêt de la Cour d = appel de DOUAI, prononcé le 6 Mars 2007, en ses seules dispositions par lesquelles Dominique X... avait été relaxée du chef de transport irrégulier de produits soumis à accises et débouté l'administration des douanes de ses demandes dirigées contre elle, toutes les autre dispositions étant expressément maintenues, dont celles concernant Jean-Marc A....
La Cour d = appel d = AMIENS était désignée par renvoi pour connaître de l = affaire, en ses seules dispositions relatives à l'action fiscale, afin pour qu'elle y soit à nouveau jugée conformément à la loi.

La Cour de renvoi n'est donc pas saisie de l'appel, toujours pendant concernant la constitution de partie civile de Dominique X... à l'encontre d'Arnaud Z..., laquelle a fait l'objet, le 6 Mars 2007, d'une disjonction, avec renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils.
A l'audience tenue le 12 Novembre 2008, par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Amiens, l'Administration des douanes et des droits indirects déposait des conclusions tendant à la confirmation du jugement rendu le 8 Novembre 2005 par le tribunal correctionnel de HAZEBROUCQ, et à la condamnation de Dominique X..., solidairement avec la Sarl NAT, et Arnaud Z..., définitivement condamnés par ke premier jugement qu'ils n'ont pas critiqués, d'une part, avec Jean-Marc A..., condamné aussi définitivement par arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 6 Mars 2007, d'autre part, au paiement :
- pour non respect de l'obligation de transports à destination déclarée, à 50 amendes d'un montant de 450 euros chacune et à une pénalité proportionnelle équivalente à une fois le montant des droits éludés pour un montant de 1 723 367 euros,
- pour livraisons sous couvert de faux documents d'accompagnement, à 50 amendes d'un montant de 300 euros chacune et à une pénalité proportionnelle équivalente à une fois le montant des droits éludés pour un montant de 1 723 367 euros,
- au paiement des droits fraudés, soit la somme de 1 723 367 euros,
- au paiement de la somme de 841 905 tenant lieu de confiscation des marchandises échappées saisies au procès-verbal.
Pour sa part, Dominique X... demandait, par voie de conclusions, que fussent constatées d'une part, l'existence d'une délégation de pouvoirs, d'autre part, l'état de contrainte subi par cette dernière au sens de l'article 122-7 du code pénal, enfin, les man œ uvres frauduleuses dont celle-ci avait été la victime de la part de ses co-prévenus, et prononcées sa mise hors de cause, ainsi que sa relaxe du chef des poursuites fiscales encore pendantes, l'Administration des douanes et des droits indirects devant dès lors être déboutée de ses demandes et condamnés au paiement d'une somme de 5 000 euros sous le visa de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il ressort de l = examen de la procédure déférée devant la Cour, suite à l'arrêt de cassation rendu le 20 Février 2008 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, que des débats s = étant déroulés devant elle, lors de son audience du 12 Novembre 2008, les points suivants :
Il est constant que Dominique X... a bien été gérante de droit de la Sarl NAT, depuis sa constitution le 15 Septembre 1999 jusqu'à la désignation, sur sa requête, par ordonnance rendue le 21 Décembre 2000 d'un administrateur provisoire, en ses lieux et place.
L'objet social poursuivi, à savoir le transport de marchandises, la location de véhicules, le stockage logistique, l'achat et la vente de matériel de transport, était spécifique et éloignée des compétences personnelles de Dominique X..., secrétaire d'un cabinet d'expertise comptable ; s'agissant au surplus d'une activité réglementée nécessitant, pour le moins, une inscription au registre des transporteurs routiers, l'attention de la prévenue ne pouvait qu'être alertée sur les modalités particulières d'exercice d'une telle activité.
Il apparaît par ailleurs que Dominique X... travaillant depuis de nombreuses années dans un cabinet d'expertise comptable, avait, de son propre aveu, pris conseil et renseignement auprès de deux comptables, qui n'ont pas du manquer de lui prodiguer des mises en garde ; pour autant, elle devait affirmer, sans en rapporter la preuve, que ces derniers lui auraient dit de ne pas s'alarmer de l'utilisation de sa signature par ses associés, ce qui dénote que l'intéressée avait bien pris des renseignements pour s'assurer des risques éventuels encourus, qui pouvaient résulter de cette gérance de droit.
Ayant accepté en toute connaissance de cause de couvrir la constitution d'une société commerciale, dont elle se présentait comme la gérante de droit, sans prendre aucune garanties ni mesures pour préserver ses prérogatives de dirigeant social, elle a, au contraire, laissé faire son compagnon, tout en acceptant de ce dernier diverses largesses, sans rapport avec leurs revenus apparents et dont elle ne pouvait pas ne pas se douter de l'origine suspecte ; toujours était-il que son train de vie avait été du 30 Août 1999 au 28 Février 2001 important, avec des dépenses mensuelles de 23 000 euros, tandis que, le 6 Juillet 2000, elle acceptait de faire transiter sur son compte bancaire une somme de 41 000 francs, provenant de son compagnon pour être retirée le lendemain ; devant le magistrat instructeur, elle avait convenu recevoir de la part de Arnaud Z... des versements de 3à 4000 francs par mois, ainsi que des cadeaux non négligeable, voiture ZX d'occasion, salle à manger, scooter.

Ces avantages pécuniaires étaient de nature, pour Dominique X..., à l'inciter à observer le silence sur les activités sociales réellement poursuivies ; de fait, Dominique X... a accepté, certes à son corps défendant, mais en toute connaissance de cause, les risques attachés à cette gérance dite " de paille ". Cette situation qu'elle avait contribué à créer, et qui a abusé les tiers, n'a été ni dénoncée, ni révélée par elle, dans les jours ayant suivi le contrôle, le 30 Juin 2000, par les services des douanes, d'un ensemble routier appartenant à la Sarl NAT et effectuant une livraison de bières sur FRETHUN ; loin d'expliquer aux douaniers sa situation exacte au sein de la Sarl NAT, Dominique X... devait au contraire promettre de produire les documents d'accompagnement du transport en cause, se faisant accompagner d'Arnaud Z..., lequel indiquait qu'il s'agissait d'une unique livraison en Grande-Bretagne.

Constatant alors que Dominique X..., es qualités de gérante de droit, n'avait pas repris contact à l'issue de cette entrevue, l'administration des douanes diligentait un contrôle de l'ensemble de l'activité de la Sarl NAT, qui devait se dérouler sur plusieurs mois, sans que Dominique X... ne prenne l'initiative de faire aux services de contrôle de quelconques révélations, alors même que les envois irréguliers d'alcools se poursuivaient sous couvert de la société NAT.
Ce n'est que le 4 Décembre 2000, qu'entendue par les douaniers, Dominique X... reconnaissait avoir servi de prête-nom à Arnaud Z... et à Jean-Marc A... depuis la création de la Sarl NAT, et remettait divers documents afférents à des prises en charge d'alcools auprès d'un grossiste français, pour le compte d'une société belge. Quelques jours auparavant, elle avait, pris soin de solliciter par voie de référé la désignation d'un administrateur provisoire, exposant à l'appui de sa requête que Jean-Marc A... et Arnaud Z... l'empêchaient d'exercer ses fonctions de gérante.
La nomination le 21 Décembre 2000 de Maître B... an qualité d'administrateur provisoire conduisait à la mise en liquidation judicaire de la Sarl NAT le 14 Février 2001, Dominique X... ayant donc préféré rester en retrait, sans prendre les initiatives qui lui incombaient en tant que gérante de droit, dont, entre autres, une déclaration de cessation des paiements, pour laisser au contraire se poursuivre une situation irrégulière qu'elle n'avait pas ignorée, en atteste sa demande de nomination d'un administrateur provisoire, dans le souci d'éviter sa mise en cause directe.
Au surplus, contrairement à ce qu'affirmé par ses soins, elle ne peut justifier de l'existence d'une délégation de pouvoirs qu'elle aurait donnée à Arnaud Z..., étant observé que Jean-Marc A... était aussi gérant de fait. Au regard des conditions strictes auxquelles sont soumises les personnes physiques ou morales se livrant aux transport de produits soumis à accises, quant à leur responsabilité personnelle et financière, telle que définie par le Code général des impôts, une délégation de pouvoirs ne saurait se présumer et justifiait, pour être opposable à l'administration fiscale, de faire l'objet d'un document écrit, ayant date certaine et précisant l'étendue et l'objet de cette délégation.
Tel n'a pas été le cas pour Dominique X..., qui, faute de produire pour le moins un écrit explicite et cohérent, s'efforce d'établir l'existence d'une délégation de ses pouvoirs à l'un quelconque de ses associés, au travers de différents éléments de fait, lesquels s'avèrent insuffisamment déterminants ou peu pertinents.
Par ailleurs, elle ne saurait, sans se contredire, exciper utilement d'une telle délégation de pouvoirs, qui, pour être valable, doit être librement consentie, alors que la prévenue soutient par ailleurs s'être trouvée dans un état ce contrainte morale ou dans un été de nécessité, exclusif en tant que tels, d'une délégation librement et volontairement consentie.
Lors de la signature le 14 Novembre 2001, du procès-verbal d'infractions fiscales et de saisie fictive des marchandises échappées, estimées à 495 557 euros pour les bières et vins, et à 344 348 euros pour les spiritueux, elle a seulement indiqué n'avoir jamais exercé d'activité au sein de la Sarl NAT, et n'avoir agi que pour rendre service à Arnaud Z... ; ce dernier, auquel était notifié un procès-verbal d'infractions fiscales le 21 Novembre 2001, mentionnait qu'il avait eu la sensation d'avoir été trompé par Jean-Marc A..., véritable patron de la Sarl NAT, lui-même n'ayant accompli que des fonctions de coursier ; pour sa part, Jean-Marc A... devait, lors de la signature par ses soins dudit procès-verbal, affirmait n'avoir rien à voir dans cette affaire, et qu'Arnaud Z... dirigeait les opérations, Dominique X... tenant la comptabilité.
Chacun des mis en cause s'efforçait ainsi de s'exonérer de sa propre responsabilité au titre de sa participation au circuit frauduleux ayant permis d'expédier des boissons alcoolisées depuis la France vers le Grande-Bretagne, pour y être écoulé sur le marché clandestin britannique, sans paiement des droits d'accises exigibles sur le territoire de cet état, et à l'aide, pour ce faire de fausses déclarations quant à la destination effective des dites expéditions. En tout état de cause, Dominique X... y a bien participé en toute connaissance de cause, même si elle a, au temps des agissements incriminés sous-estimé leur gravité intrinsèque et l'importance des sanctions encourues.
Elle n'a en aucune façon rapporter la réalité de la contrainte morale à laquelle elle soutient à présent avoir été soumise, tandis que les conditions d'un état de nécessité, évoquée par ses soins ne sont pas réunies, ni démontrées, étant constant que par ses initiatives, elle était bien à l'origine de la situation de droit et de fait, aux conséquences desquelles elle entend être soustraite.
Il ressort des constatations faites par les services des douanes, que la Sarl NAT a effectué un nombre important d'expéditions de produits soumis à accises d'alcool, à destination de la Grande-Bretagne, entre Décembre 1999 et Novembre 2000, dont, pour 50 d'entr eux, la preuve est rapportée, sans que les produits concernés aient été conduits à la destination déclarée, ce qui caractérisait une infraction aux dispositions de l'article 451 du code général des impôts, et que lesdits voyages ont été effectués sous couvert de faux documents d'accompagnement, en infraction à l'article 302 M dudit code.
Ces expéditions, réalisées en infraction aux règles applicables en matière de contributions indirectes, l'ont été par l'intermédiaire d'une personne morale, dont Dominique X... était la représentante légale, en tant que gérante de droit.
Au regard des dispositions des articles 1791 et suivants du code générale des impôts, la Sarl NAT s'analyse exactement comme une entreprise réglementée, en tant qu'entreprise de transports routiers de marchandises, portant plus particulièrement sur des produits soumis à accises, de sorte que les fonctions de gérante de droit, qu'y assumait Dominique X..., impliquaient par elles-mêmes une participation aux actes de la Sarl NAT, et notamment à la fraude qui s'y commettait ou qui perdurait sous son couvert.
Dominique X... n'a pu démontrer ne pas avoir pris part à la réalisation des infractions fiscales, alors même qu'elle a contribué à la constitution de la structure juridique ayant permis la réalisation de la fraude, peu important que, par la suite, elle se fût cantonnée dans une gérance moins directe et immédiate, tandis qu'elle n'a pu rapporter, dans la mesure où elle tendait à soutenir, dans le but de s'exonérer de sa responsabilité pénale, la preuve qu'elle n'avait pas personnellement pris part à la réalisation des infractions fiscales, et qu'elle avait régulièrement déléguée ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, pour ce qui concerne le domaine concerné par les présentes poursuites.
Au contraire, il apparaît constant que Dominique X... a eu un intérêt personnel à créer la la Sarl NAT, tant pour conserver l'attachement de son compagnon, que pour percevoir des contreparties ou avantages financiers, peu important qu'elle ait mal évalué ces avantages ; elle ne présentait pas une incompétence notoire pour gérer ladite société, ayant su s'entourer avant sa mise place de conseils, et n'avait pu ignorer les agissements délictueux des salariés de la Sarl NAT,, ni du caractère illicite des transports réalisés, alors même qu'elle tenait pour partie sa comptabilité et qu'elle a observé un silence complice lors des premiers contrôles des douanes.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal Correctionnel d'HAZEBROUCQ l'avait déclaré coupable des infractions fiscales reprochées, celles-ci restant distinctes et indépendantes, à raison de leur régime juridique spécifique des autres agissements pénalement répréhensibles, ayant présidé à la gestion de la Sarl NAT, et non finalement imputées à Dominique X....
Les montants des amendes fiscales et des pénalités encourues, ainsi que des droits fraudés et des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises échappées saisies au procès-verbal ont été exactement déterminés par le premier juge et seront confirmés en l'état, étant mentionné que Dominique X... sera condamnée solidairement avec la Sarl NAT, et Arnaud Z..., en ce que ceux-ci ont été définitivement condamnés par le jugement du Tribunal correctionnel d'HAZEBROUCQ du 8 Novembre 2005, et avec Jean-Marc A... en ce que ce dernier a été définitivement condamné par la Cour d'appel de DOUAI le 6 Mars 2007.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire à l'égard tant du prévenu que de l'Administration des Douanes,
Sur l = action fiscale, telle que déférée devant la présente Cour au terme de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 février 2008, Confirme le jugement du tribunal correctionnel d'HAZEBROUCQ en date du 8 Novembre 2005, dans ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Dominique X..., des chefs de non respect de l'obligation de transports à destination et de livraisons sous couvert de faux documents d'accompagnements et à sa condamnation solidaire avec la Sarl NAT, Arnaud Z... et Jean-Marc A... au paiement des sommes correspondantes aux amendes fiscales, pénalités, droits fraudés, ainsi qu'à la saisie des marchandises échappées.

Condamne Dominique X... au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros.

La Cour informe le condamné qu'en l'absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l'Etat et qu'il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l'Etat.

La Cour informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causée par l'infraction dont elle a été victime, ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) dans un délai de 1 an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d'exécution des peines de la Cour d'appel (Cour d'appel 2ème étage porte 229 ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h).
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 08/00369
Date de la décision : 17/12/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-12-17;08.00369 ?
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