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21/10/2009 | FRANCE | N°08-87474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 08-87474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcellus,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 1382 code civil, des articles 436, 4

42, 437, 446, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcellus,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 20 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 1382 code civil, des articles 436, 442, 437, 446, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience de la cour étaient entendus en qualité de témoins Kamila Y... et Saïd Z..., sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que ces témoins aient prêté le serment prévu par l'article 446 du code de procédure pénale ni qu'ils ait été invités à se retirer dans la chambre réservée aux témoins avant leur audition ;
" 1°) alors que les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que Kamila Y... et Saïd Z... ont été entendus à l'audience de la cour en qualité de témoins sans constater qu'ils aient préalablement prêté le serment prévue par l'article 446 du code de procédure pénale et alors que les juges du fond se sont fondés expressément sur leurs témoignages pour entrer en voie de condamnation, encourt la nullité ;
" 2°) alors qu'après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406 du code de procédure pénale, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et avant de procéder à leur audition, il interroge le prévenu et reçoit ses déclarations ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les témoins, Kamila Y... et Saïd Z..., n'ont pas assisté aux débats avant de témoigner en sorte que l'arrêt encourt la nullité " ;
Attendu que, d'une part, il résulte des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, qui ont été régulièrement communiquées à la Cour de cassation et dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que les témoins ont fait leur déposition après avoir prêté serment ;
Que, d'autre part, les dispositions de l'article 436 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le prévenu n'invoque aucune atteinte à ses droits qui aurait pu résulter de leur inobservation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit que les éléments constitutifs du délit de complicité d'escroquerie étaient réunis et a condamné Marcellus X..., solidairement avec Ourida A..., à payer à la société Soleil voyages la somme de 662 617 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'à l'audience de la cour étaient entendus en qualité de témoins Kamila Y..., employée de l'agence et Saïd Z..., directeur ; que ce dernier déclarait que Marcellus X... lui avait été présenté par Ourida A... comme styliste modéliste, elle-même étant chargée de gestion du groupe LVMH, que Marcellus X... et Ourida A... lui remettaient les listes de billets à délivrer ; que Kamila Y... déclarait que Marcellus X... était venu à de nombreuses reprises à l'agence pour y acheter des billets ; que ses collègues lui avaient dit qu'il était un professionnel achetant pour le compte de maisons de couture, précisant que ses fonctions ne l'avaient pas amené à traiter directement avec Marcellus X... ; qu'il est établi par les éléments de la procédure et non contesté par Marcellus X... que celui-ci dans le cadre des relations avec l'agence Soleil voyages a émis trois chèques de 45 000 francs, un chèque de 780 000 francs, un chèque de 2 000 000 de francs, tous tirés sur son compte personnel ; qu'un seul des chèques pour un montant de 45 000 francs était présenté et encaissé, les autres étant sans provision ; que, sur ces remises de chèques, Marcellus X... expose qu'il les a émis afin d'aider l'agence Soleil Voyages qui avait des problèmes de trésorerie ; que les chèques en cause étant sans provisions, ils n'étaient pas susceptibles de pallier les problèmes de trésorerie de la partie civile ; qu'en tout état de cause, les revenus modestes de Marcellus X... à l'époque ne permettaient pas d'émettre de bonne foi des chèques de ce montant ; que la participation de Marcellus X..., ci-dessus exposée, aux escroqueries commises par Ourida A... constitue les éléments du délit de complicité d'escroquerie ; que la société Soleil voyages, partie civile appelante, fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir condamner Marcellus X... à lui payer, solidairement avec Ourida A... (condamnée en première instance), la somme de 662 617 euros à titre de dommages-intérêts (…) ; qu'il est justifié du préjudice de la partie civile au vu de la billetterie émise dans la cadre des manoeuvres ci-dessus exposées ;
" 1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcellus X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 8 septembre 2007 sous la prévention d'escroquerie dont il a été définitivement relaxé ; qu'en requalifiant les faits poursuivis en complicité d'escroquerie sans avoir invité Marcellus X... à s'expliquer sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il ne saurait en résulter pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des rapports de synthèse du 3 juin 2002 et du 4 septembre 2003, que le montant du préjudice de la société Soleil voyages ne pouvait être réellement fixé en raison de l'absence de comptabilité cohérente ; qu'en accordant à la partie civile la somme de 662 617 euros à titre de dommages-intérêts, au seul vu du relevé d'émission de titres de transports, alors que les billets ayant été acquis par les prévenus pour le compte d'autrui et en l'état d'une comptabilité incohérente, ces émissions ne pouvaient permettre d'établir le montant des fonds prétendument détournés, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de la réparation intégrale, a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcellus X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie, a été définitivement relaxé de ce chef ; que, saisie du seul appel de la partie civile, l'arrêt, après avoir constaté qu'étaient réunis à son encontre les éléments du délit de complicité d'escroquerie, l'a condamné à indemniser la partie civile, sans l'avoir invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;
Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que la cour d'appel ne pouvait procéder à cette requalification sans que la personne poursuivie ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la censure n'est pas, pour autant, encourue, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits visés par l'ordonnance de renvoi et retenus à l'encontre de l'intéressé entrent dans les prévisions de l'article 313-1 du code pénal, de sorte que la requalification n'avait pas lieu d'être ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la partie civile des faits de complicité d'escroquerie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87474
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-87474


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87474
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