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21/10/2009 | FRANCE | N°08-43828;08-43829;08-43830;08-43831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43828 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 08-43.828 à G 08-43.831 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juin 2008), que la société Faceo sécurité prévention (Faceo) a succédé le 6 septembre 2004 à la société Les Gardiens pour assurer la sécurité du site du Centre électronique de l'armement (CELAR) ; qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, figurant dans la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention, les contrats de travail des treize salariés de la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 08-43.828 à G 08-43.831 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juin 2008), que la société Faceo sécurité prévention (Faceo) a succédé le 6 septembre 2004 à la société Les Gardiens pour assurer la sécurité du site du Centre électronique de l'armement (CELAR) ; qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, figurant dans la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention, les contrats de travail des treize salariés de la société Les gardiens employés en qualité d'agents d'exploitation ont été transférés à la société Faceo ; qu'ils ont fait l'objet en septembre 2004 d'avenants prévoyant notamment le maintien du montant global de leur rémunération et l'intégration dans cette rémunération de la prime de site, égale à 12 % du salaire minimum conventionnel, qu'ils percevaient ; que le 1er juillet 2005, les minima conventionnels de branche ont été augmentés de 5 % ; que l'employeur n'ayant pas appliqué d'augmentation sur la partie de la rémunération correspondant à la prime de site, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime pour la période du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre d'une cession conventionnelle de contrat de travail, tout comme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224 1 du code du travail, le cessionnaire peut apporter des modifications au contrat de travail après le changement d'employeur, dès lors qu'elles ont été acceptées par le salarié et qu'elles ne constituent pas une fraude aux droits de ce dernier ; que l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel prévoit que l'entreprise entrante a une obligation de reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; que cependant qu'elle constatait que la prime de site dite « CELAR » avait été intégrée dans la rémunération globale et forfaitaire (du salarié) par l'exposante, au titre d'un avenant à son contrat de travail accepté par le salarié, de telle sorte que cette prime constante avait été reprise conformément à l'article 3.2 précité, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait appliquer à la prime CELAR l'augmentation de 12 % prétendument prévue par le contrat avec l'ancien employeur (du salarié) ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2.4 et suivants et 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié soutenait dans ses écritures qu'à partir de l'augmentation des minima conventionnels, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2005, les salariés présents sur le site de CELAR de la SA Faceo avaient perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel augmenté d'une prime de 12 % ; que pour condamner l'exposante, la cour d'appel a énoncé que la prime de site dite CELAR devait connaître une augmentation de 12 %, augmentation prétendument prévue par le contrat de travail conclu avec l'ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié n'a jamais soutenu que la prime de site devait être augmentée de 12 % mais seulement qu'elle devait évoluer en raison de l'augmentation des minima conventionnels, et cependant que par motif adopté, la cour constatait que la convention collective n'avait prévu qu'une augmentation de 5 % du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce qu'une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR aurait été prévue par le contrat de travail conclu entre (le salarié) et son ancien employeur et dans le même temps que cette augmentation serait prévue par un usage en vigueur liant cet ancien employeur ;
4°/ qu'en supposant même que l'ancien contrat de travail ou un usage applicable dans l'ancienne entreprise du salarié ait prévu une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR, la cour d'appel n'a pas constaté que l'avenant conclu entre (le salarié) et l'exposante prévoyait une telle augmentation, de telle sorte qu'après une cession conventionnelle du contrat, cette augmentation ne s'imposait pas au nouvel employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
5°/ qu'en vertu de l'article 9.02. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, «des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications» ; que la prime de site dite CELAR ne peut s'analyser comme un complément salarial au sens de cet article en ce qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais permanente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
6°/ qu'en vertu des articles 10, 11, 143 et 144 du code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'il en résulte également que le juge peut tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que pour condamner l'exposante à verser au salarié des rappels de salaire à titre de complément de prime de site dite CELAR, la cour d'appel a relevé que l'exposante refusait de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le ministère de la défense et la SA Faceo sécurité prévention portant sur la rémunération du personnel de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel ait ordonné à l'exposante de produire cette partie du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jour même du transfert, l'employeur avait fait signer aux salariés un contrat prévoyant l'intégration de la prime CELAR dans leur salaire de base, ce qui constituait une modification de leur contrat de travail, en sorte que cette condition mise par l'employeur à la reprise des salariés tendait à éluder les dispositions impératives de l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des écritures d'appel des salariés que le montant de leurs demandes correspond à l'application du taux de 12 % par rapport au salaire conventionnel, et non par rapport au salaire contractuel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinq dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 143 et 1147 du code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4 373,18 au titre d'un complément de prime de site dite CELAR, soit l'équivalent exact de l'évaluation par le salarié du montant total de cette prime à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 septembre 2006, cependant qu'elle a constaté que la société Faceo avait, à l'occasion de la reprise du contrat de travail du salarié, intégré dans le salaire mensuel la prime de site, de telle sorte qu'en supposant même que la société Faceo n'avait pas rempli le salarié de tous ses droits relativement à la prime de site dite CELAR, ce dernier ne pouvait avoir droit qu'à la différence entre la rémunération totale à laquelle il pouvait supposément prétendre en raison de prétendus compléments de prime de site et celle qu'il avait effectivement perçue, au sein de laquelle avait été intégrée ladite prime ;
2°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du code civil, la cour d'appel qui condamne l'exposante à un rappel de salaires sans préciser en aucune façon ni le montant des sommes perçues par le salarié au titre de sa rémunération globale au sein de laquelle la prime de site dite CELAR avait été intégrée, ni le montant des sommes qu'il aurait dû selon elle percevoir si la prime de site n'avait pas été intégrée dans la rémunération globale ;
Mais attendu que les salariés ne demandant pas la réparation d'un préjudice mais le paiement d'une partie de la prime à laquelle ils avaient droit, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Faceo sécurité prévention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvoi n° E 08 43.828 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Faceo sécurité prévention
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur X... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires pour complément de la prime dite CELAR ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans le cadre d'une cession conventionnelle de contrat de travail, tout comme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le cessionnaire peut apporter des modifications au contrat de travail après le changement d'employeur, dès lors qu'elles ont été acceptées par le salarié et qu'elles ne constituent pas une fraude aux droits de ce dernier ; que l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel prévoit que l'entreprise entrante a une obligation de reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; que cependant qu'elle constatait que la prime de site dite « CELAR » avait été intégrée dans la rémunération globale et forfaitaire de Monsieur X... par l'exposante, au titre d'un avenant à son contrat de travail accepté par le salarié, de telle sorte que cette prime constante avait été reprise conformément à l'article 3.2 précité, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait appliquer à la prime CELAR l'augmentation de 12 % prétendument prévue par le contrat avec l'ancien employeur de Monsieur X... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2.4 et suivants et 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... soutenait dans ses écritures (p. 3) qu'à partir de l'augmentation des minima conventionnels, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2005, les salariés présents sur le site de CELAR de la SA FACEO avaient perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel augmenté d'une prime de 12 % ; que pour condamner l'exposante, la cour d'appel a énoncé que la prime de site dite CELAR devait connaître une augmentation de 12 %, augmentation prétendument prévue par le contrat de travail conclu avec l'ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur X... n'a jamais soutenu que la prime de site devait être augmentée de 12 % mais seulement qu'elle devait évoluer en raison de l'augmentation des minima conventionnels, et cependant que par motif adopté, la cour constatait que la convention collective n'avait prévu qu'une augmentation de 5% du salaire minimum conventionnel (jugement, p. 5, alinéa 8, 3ème tiret), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
QU'AU SURPLUS une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce qu'une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR aurait été prévue par le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et son ancien employeur et dans le même temps que cette augmentation serait prévue par un usage en vigueur liant cet ancien employeur ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en supposant même que l'ancien contrat de travail ou un usage applicable dans l'ancienne entreprise de Monsieur COSTARD ait prévu une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR, la cour d'appel n'a pas constaté que l'avenant conclu entre Monsieur X... et l'exposante prévoyait une telle augmentation, de telle sorte qu'après une cession conventionnelle du contrat, cette augmentation ne s'imposait pas au nouvel employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en vertu de l'article 9.02. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications » ; que la prime de site dite CELAR ne peut s'analyser comme un complément salarial au sens de cet article en ce qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais permanente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU' en vertu des articles 10, 11, 143 et 144 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'il en résulte également que le juge peut tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que pour condamner l'exposante à verser à Monsieur X... des rappels de salaire à titre de complément de prime de site dite CELAR, la cour d'appel a relevé que l'exposante refusait de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENION portant sur la rémunération du personnel de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel ait ordonné à l'exposante de produire cette partie du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur X... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires en complément de prime de site dite « CELAR » ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4.373,18 au titre d'un complément de prime de site dite CELAR, soit l'équivalent exact de l'évaluation par le salarié du montant total de cette prime à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 septembre 2006, cependant qu'elle a constaté que la Société FACEO SECURITE PREVENTION avait, à l'occasion de la reprise du contrat de travail de Monsieur X..., intégré dans le salaire mensuel la prime de site, de telle sorte qu'en supposant même que la Société FACEO SECURITE PREVENTION n'avait pas rempli le salarié de tous ses droits relativement à la prime de site dite CELAR, ce dernier ne pouvait avoir droit qu'à la différence entre la rémunération totale à laquelle il pouvait supposément prétendre en raison de prétendus compléments de prime de site et celle qu'il avait effectivement perçue, au sein de laquelle avait été intégrée ladite prime ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui condamne l'exposante à un rappel de salaires sans préciser en aucune façon ni le montant des sommes perçues par Monsieur X... au titre de sa rémunération globale au sein de laquelle la prime de site dite CELAR avait été intégrée, ni le montant des sommes qu'il aurait dû selon elle percevoir si la prime de site n'avait pas été intégrée dans la rémunération globale.
Moyens communs produits au pourvoi n° F 08 43.829 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Faceo sécurité prévention
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur Y... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires pour complément de la prime CELAR ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans le cadre d'une cession conventionnelle de contrat de travail, tout comme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le cessionnaire peut apporter des modifications au contrat de travail après le changement d'employeur, dès lors qu'elles ont été acceptées par le salarié et qu'elles ne constituent pas une fraude aux droits de ce dernier ; que l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel prévoit que l'entreprise entrante a une obligation de reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; que cependant qu'elle constatait que la prime de site dite « CELAR » avait été intégrée dans la rémunération globale et forfaitaire de Monsieur Y... par l'exposante, au titre d'un avenant à son contrat de travail accepté par le salarié, de telle sorte que cette prime constante avait été reprise conformément à l'article 3.2 précité, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait appliquer à la prime CELAR l'augmentation de 12 % prétendument prévue par le contrat avec l'ancien employeur de Monsieur Y... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2.4 et suivants et 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur Y... soutenait dans ses écritures (p. 3) qu'à partir de l'augmentation des minima conventionnels, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2005, les salariés présents sur le site de CELAR de la SA FACEO avaient perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel augmenté d'une prime de 12 % ; que pour condamner l'exposante, la cour d'appel a énoncé que la prime de site dite CELAR devait connaître une augmentation de 12 %, augmentation prétendument prévue par le contrat de travail conclu avec l'ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur Y... n'a jamais soutenu que la prime de site devait être augmentée de 12 % mais seulement qu'elle devait évoluer en raison de l'augmentation des minima conventionnels, et cependant que par motif adopté, la cour constatait que la convention collective n'avait prévu qu'une augmentation de 5% du salaire minimum conventionnel (jugement, p. 5, alinéa 2, 3ème tiret), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
QU'AU SURPLUS une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce qu'une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR aurait été prévue par le contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et son ancien employeur et dans le même temps que cette augmentation serait prévue par un usage en vigueur liant cet ancien employeur ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en supposant même que l'ancien contrat de travail ou un usage applicable dans l'ancienne entreprise de Monsieur
Y...
ait prévu une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR, la cour d'appel n'a pas constaté que l'avenant conclu entre Monsieur Y... et l'exposante prévoyait une telle augmentation, de telle sorte qu'après une cession conventionnelle du contrat, cette augmentation ne s'imposait pas au nouvel employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en vertu de l'article 9.02. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications » ; que la prime de site dite CELAR ne peut s'analyser comme un complément salarial au sens de cet article en ce qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais permanente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU' en vertu des articles 10, 11, 143 et 144 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'il en résulte également que le juge peut tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que pour condamner l'exposante à verser à Monsieur Y... des rappels de salaire à titre de complément de prime de site dite CELAR, la cour d'appel a relevé que l'exposante refusait de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION portant sur la rémunération du personnel de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel ait ordonné à l'exposante de produire cette partie du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur Y... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires pour complément de prime de site dite « CELAR » ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4.373,18 au titre d'un complément de prime de site dite CELAR, soit l'équivalent exact de l'évaluation par le salarié du montant total de cette prime à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 septembre 2006, cependant qu'elle a constaté que la Société FACEO SECURITE PREVENTION avait, à l'occasion de la reprise du contrat de travail de Monsieur Y..., intégré dans le salaire mensuel la prime de site, de telle sorte qu'en supposant même que la Société FACEO SECURITE PREVENTION n'avait pas rempli le salarié de tous ses droits relativement à la prime de site dite CELAR, ce dernier ne pouvait avoir droit qu'à la différence entre la rémunération totale à laquelle il pouvait supposément prétendre en raison de prétendus compléments de prime de site et celle qu'il avait effectivement perçue, au sein de laquelle avait été intégrée ladite prime ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui condamne l'exposante à un rappel de salaires sans préciser en aucune façon ni le montant des sommes perçues par Monsieur Y... au titre de sa rémunération globale au sein de laquelle la prime de site dite CELAR avait été intégrée, ni le montant des sommes qu'il aurait dû selon elle percevoir si la prime de site n'avait pas été intégrée dans la rémunération globale.
Moyens communs produits au pourvoi n° H 08 43.830 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Faceo sécurité prévention
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur Z... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires pour complément de salaire de prime dite CELAR ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans le cadre d'une cession conventionnelle de contrat de travail, tout comme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le cessionnaire peut apporter des modifications au contrat de travail après le changement d'employeur, dès lors qu'elles ont été acceptées par le salarié et qu'elles ne constituent pas une fraude aux droits de ce dernier ; que l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel prévoit que l'entreprise entrante a une obligation de reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; que cependant qu'elle constatait que la prime de site dite « CELAR » avait été intégrée dans la rémunération globale et forfaitaire de Monsieur Z... par l'exposante, au titre d'un avenant à son contrat de travail accepté par le salarié, de telle sorte que cette prime constante avait été reprise conformément à l'article 3.2 précité, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait appliquer à la prime CELAR l'augmentation de 12 % prétendument prévue par le contrat avec l'ancien employeur de Monsieur Z... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2.4 et suivants et 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur Z... soutenait dans ses écritures (p. 3) qu'à partir de l'augmentation des minima conventionnels, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2005, les salariés présents sur le site de CELAR de la SA FACEO avaient perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel augmenté d'une prime de 12 % ; que pour condamner l'exposante, la cour d'appel a énoncé que la prime de site dite CELAR devait connaître une augmentation de 12 %, augmentation prétendument prévue par le contrat de travail conclu avec l'ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur Z... n'a jamais soutenu que la prime de site devait être augmentée de 12 % mais seulement qu'elle devait évoluer en raison de l'augmentation des minima conventionnels, et cependant que par motif adopté, la cour constatait que la convention collective n'avait prévu qu'une augmentation de 5% du salaire minimum conventionnel (jugement, p. 5, alinéa 2, 3ème tiret), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
QU'AU SURPLUS une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce qu'une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR aurait été prévue par le contrat de travail conclu entre Monsieur Z... et son ancien employeur et dans le même temps que cette augmentation serait prévue par un usage en vigueur liant cet ancien employeur ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en supposant même que l'ancien contrat de travail ou un usage applicable dans l'ancienne entreprise de Monsieur
Z...
ait prévu une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR, la cour d'appel n'a pas constaté que l'avenant conclu entre Monsieur Z... et l'exposante prévoyait une telle augmentation, de telle sorte qu'après une cession conventionnelle du contrat, cette augmentation ne s'imposait pas au nouvel employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en vertu de l'article 9.02. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications » ; que la prime de site dite CELAR ne peut s'analyser comme un complément salarial au sens de cet article en ce qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais permanente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU' en vertu des articles 10, 11, 143 et 144 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'il en résulte également que le juge peut tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que pour condamner l'exposante à verser à Monsieur Z... des rappels de salaire à titre de complément de prime de site dite CELAR, la cour d'appel a relevé que l'exposante refusait de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION portant sur la rémunération du personnel de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel ait ordonné à l'exposante de produire cette partie du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur Z... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires pour complément de salaire de prime dite CELAR ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4.373,18 au titre d'un complément de prime de site dite CELAR, soit l'équivalent exact de l'évaluation par le salarié du montant total de cette prime à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 septembre 2006, cependant qu'elle a constaté que la Société FACEO SECURITE PREVENTION avait, à l'occasion de la reprise du contrat de travail de Monsieur Z..., intégré dans le salaire mensuel la prime de site, de telle sorte qu'en supposant même que la Société FACEO SECURITE PREVENTION n'avait pas rempli le salarié de tous ses droits relativement à la prime de site dite CELAR, ce dernier ne pouvait avoir droit qu'à la différence entre la rémunération totale à laquelle il pouvait supposément prétendre en raison de prétendus compléments de prime de site et celle qu'il avait effectivement perçue, au sein de laquelle avait été intégrée ladite prime ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui condamne l'exposante à un rappel de salaires sans préciser en aucune façon ni le montant des sommes perçues par Monsieur Z... au titre de sa rémunération globale au sein de laquelle la prime de site dite CELAR avait été intégrée, ni le montant des sommes qu'il aurait dû selon elle percevoir si la prime de site n'avait pas été intégrée dans la rémunération globale.

Moyens communs produits au pourvoi n° G 08 43.831 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Faceo sécurité prévention

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur A... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires pour complément de prime dite CELAR ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE dans le cadre d'une cession conventionnelle de contrat de travail, tout comme dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le cessionnaire peut apporter des modifications au contrat de travail après le changement d'employeur, dès lors qu'elles ont été acceptées par le salarié et qu'elles ne constituent pas une fraude aux droits de ce dernier ; que l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel prévoit que l'entreprise entrante a une obligation de reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels ; que cependant qu'elle constatait que la prime de site dite « CELAR » avait été intégrée dans la rémunération globale et forfaitaire de Monsieur A... par l'exposante, au titre d'un avenant à son contrat de travail accepté par le salarié, de telle sorte que cette prime constante avait été reprise conformément à l'article 3.2 précité, la cour d'appel a considéré que l'employeur devait appliquer à la prime CELAR l'augmentation de 12 % prétendument prévue par le contrat avec l'ancien employeur de Monsieur A... ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2.4 et suivants et 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur A... soutenait dans ses écritures (p. 3) qu'à partir de l'augmentation des minima conventionnels, c'est-à-dire à partir du 1er juillet 2005, les salariés présents sur le site de CELAR de la SA FACEO avaient perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel augmenté d'une prime de 12 % ; que pour condamner l'exposante, la cour d'appel a énoncé que la prime de site dite CELAR devait connaître une augmentation de 12 %, augmentation prétendument prévue par le contrat de travail conclu avec l'ancien employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur A... n'a jamais soutenu que la prime de site devait être augmentée de 12 % mais seulement qu'elle devait évoluer en raison de l'augmentation des minima conventionnels, et cependant que par motif adopté, la cour constatait que la convention collective n'avait prévu qu'une augmentation de 5% du salaire minimum conventionnel (jugement, p. 5, alinéa 3, 4ème tiret), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
QU'AU SURPLUS une contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ;que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce qu'une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR aurait été prévue par le contrat de travail conclu entre Monsieur A... et son ancien employeur et dans le même temps que cette augmentation serait prévue par un usage en vigueur liant cet ancien employeur ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, en supposant même que l'ancien contrat de travail ou un usage applicable dans l'ancienne entreprise de Monsieur
A...
ait prévu une augmentation de 12 % de la prime de site dite CELAR, la cour d'appel n'a pas constaté que l'avenant conclu entre Monsieur A... et l'exposante prévoyait une telle augmentation, de telle sorte qu'après une cession conventionnelle du contrat, cette augmentation ne s'imposait pas au nouvel employeur ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en vertu de l'article 9.02. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, « des compléments salariaux conjoncturels sont attribués pour des fonctions demandant l'usage de compétences particulières pendant toute la durée du service qui requiert la mise en oeuvre de ces compétences. Ces compléments salariaux s'ajoutent aux salaires minimaux hiérarchiques résultant de la définition des échelons correspondants, selon application de la grille des classifications » ; que la prime de site dite CELAR ne peut s'analyser comme un complément salarial au sens de cet article en ce qu'elle n'est pas conjoncturelle, mais permanente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QU' en vertu des articles 10, 11, 143 et 144 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ; qu'il en résulte également que le juge peut tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus d'une partie tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que pour condamner l'exposante à verser à Monsieur A... des rappels de salaire à titre de complément de prime de site dite CELAR, la cour d'appel a relevé que l'exposante refusait de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENT ION portant sur la rémunération du personnel de surveillance ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il ne ressort pas de l'arrêt que la cour d'appel ait ordonné à l'exposante de produire cette partie du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société FACEO SECURITE PREVENTION à verser à Monsieur A... la somme de 4.373,18 à titre de rappels de salaires en complément de prime de site dite « CELAR » ;
AUX MOTIFS QUE « si l'employeur peut proposer à ses nouveaux salariés, par avenant à leur contrat de travail, que la prime de site dite « prime CELAR » soit intégrée dans leur rémunération globale et forfaitaire, encore faut-il que ce changement n'ait pas pour effet de diminuer en fait leur rémunération par rapport à ce qu'il percevait chez le précédent employeur ; que le fait que la Société SA FACEO SECURITE PREVENTION n'applique pas à la partie de la rémunération correspondant à la prime CELAR l'augmentation de 12 % telle qu'elle était prévue et versée selon le contrat avec la Société LES GARDIENS a pour effet de mettre à néant les augmentations des minima conventionnels et de supprimer à court terme cette prime ; que cette non augmentation de cette prime et sa suppression a pour effet de diminuer la rémunération du salarié, alors que selon l'article 3.2. de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel lors de la perte d'un marché, le nouvel employeur s'engage « à maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payés chaque mois, figurant sur les 6 derniers bulletins de salaire ainsi que les éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il ne peut être contesté que la prime CELAR de 12 % versée par le prestataire de service, à la demande du Ministère de la Défense à certains salariés affectés sur le site du CELAR, dont les agents d'exploitation des entreprises de surveillance chargées d'assurer la sécurité de ce site sensible, a un caractère permanent et vient rémunérer l'agent en raison de la spécificité et de la difficulté de sa mission : la protection d'un site militaire de recherches stratégiques soumis au secret défense ; que si, pour des raisons de comptabilité, la Société FACEO SECURITE PREVENTION a choisi d'intégrer chaque mois cette prime CELAR dans la rémunération globale, elle ne peut en dénaturer l'objet et doit à chaque augmentation conventionnelle appliquer à cette partie de la rémunération qui a le caractère d'un salaire soumis à cotisations sociales, l'augmentation de 12 % ; que SA FACEO SECURITE PREVENTION ne peut sérieusement refuser d'appliquer cette augmentation de 12 % au motif que le salarié a signé en octobre 2004 sans réserve l'avenant à son contrat de travail incluant la prime de site dans la rémunération globale et forfaitaire et que cet usage en vigueur au sein de la Société LES GARDIENS ne lui est pas opposable, alors qu'elle refuse de produire aux débats la partie du contrat de prestations de service signé entre le Ministère de la Défense et la SA FACEO SECURITE PREVENTION qui porte sur la rémunération du personnel de surveillance et la prime CELAR alors qu'elle n'a rien de confidentiel et sa communication au juge ne peut porter atteinte à ses intérêts financiers et commerciaux à venir et que les autres salariés présents sur le site du CELAR de la même catégorie perçoivent cette prime » ;
ALORS QU' en vertu du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; que viole le principe et les textes susvisés la cour d'appel qui condamne l'exposante à verser la somme de 4.373,18 au titre d'un complément de prime de site dite CELAR, soit l'équivalent exact de l'évaluation par le salarié du montant total de cette prime à compter du 1er septembre 2004 jusqu'au 30 septembre 2006, cependant qu'elle a constaté que la Société FACEO SECURITE PREVENTION avait, à l'occasion de la reprise du contrat de travail de Monsieur A..., intégré dans le salaire mensuel la prime de site, de telle sorte qu'en supposant même que la Société FACEO SECURITE PREVENTION n'avait pas rempli le salarié de tous ses droits relativement à la prime de site dite CELAR, ce dernier ne pouvait avoir droit qu'à la différence entre la rémunération totale à laquelle il pouvait supposément prétendre en raison de prétendus compléments de prime de site et celle qu'il avait effectivement perçue, au sein de laquelle avait été intégrée ladite prime ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1143 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui condamne l'exposante à un rappel de salaires sans préciser en aucune façon ni le montant des sommes perçues par Monsieur A... au titre de sa rémunération globale au sein de laquelle la prime de site dite CELAR avait été intégrée, ni le montant des sommes qu'il aurait dû selon elle percevoir si la prime de site n'avait pas été intégrée dans la rémunération globale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43828;08-43829;08-43830;08-43831
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-43828;08-43829;08-43830;08-43831


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43828
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