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20/10/2009 | FRANCE | N°09-81721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 09-81721


Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ LIDL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, qui, pour contraventions au code de la consommation, l'a condamnée à six-cent-trente-neuf amendes de 60 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 121-2 du code pénal, des articles 550, 555, 591, 592, 706-41, 706-42, 706-43 et 706-46 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqu

é a déclaré irrecevables les moyens de nullité de la citation invoqués pour...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ LIDL,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2008, qui, pour contraventions au code de la consommation, l'a condamnée à six-cent-trente-neuf amendes de 60 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 121-2 du code pénal, des articles 550, 555, 591, 592, 706-41, 706-42, 706-43 et 706-46 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les moyens de nullité de la citation invoqués pour la première fois en cause d'appel par la société Lidl et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée devant le premier juge ;
" aux motifs que, par des conclusions régulièrement déposées, la société Lidl reprend son exception de nullité de la citation déjà invoquée en première instance ; qu'elle fait valoir d'une part que la citation est nulle dès lors qu'elle vise Patrice X... lequel n'a jamais eu la qualité de représentant légal ; qu'elle précise que si ce dernier est investi d'une délégation de pouvoir qui lui confère une responsabilité notamment pénale, devant ainsi répondre des infractions commises au nom et pour le compte de la société Lidl, il ne bénéficie cependant d'aucun mandat de représentation en justice, ce qui exclut qu'il soit fait application du deuxième alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale ; qu'elle ajoute que la citation visant la personne morale, la société Lidl devait mentionner le représentant légal de celle-ci soit les quatre cogérants, MM. Y..., Z..., A... et B... ; qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal les personnes morales à l'exclusion de l'Etat sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'ont la qualité de représentant au sens de ce texte les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale poursuivie ; qu'en l'espèce Patrice X..., directeur régional de la société Lidl, est investi à compter du 1er octobre 1993 d'une délégation de responsabilité de la part de l'organe représentatif de la société Lidl, document mentionnant " qu'il lui est délégué l'entière responsabilité civile et pénale pour les actes découlant de ses attributions précisées dans le contrat de travail et qu'il lui appartient de prendre toutes les dispositions pour assurer un respect strict de la législation qu'en raison de la multiplicité et de l'éloignement des filiales, la direction générale ne pourrait en aucune manière supporter la responsabilité pénale du non respect des règles professionnelles " ; que la société Lidl admet dans ses écritures d'appel (page 4) que Patrice X... doit répondre des infractions commises au nom et pour le compte de la société, ce qui implique qu'en sa qualité de directeur régional il possède la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour exercer les pouvoirs délégués ; que dès lors quand bien même Patrice X... ne dispose pas du pouvoir d'agir en justice en qualité de représentant légal de la société Lidl, il est au sens de l'article 121-2 du code pénal, le représentant de cette personne morale dans le cadre de sa responsabilité pénale ; qu'il s'en suit que c'est justement que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la citation ; que d'autre part, devant la cour pour la première fois, la société Lidl soulève la nullité de la citation dès lors que celle-ci, méconnaissant les dispositions des articles 550, 555, 559 et 562 du code de procédure pénale, mentionne le siège social de la personne morale qui est inexact ; qu'en outre il n'est pas justifié de l'envoi de la citation par lettre simple à la société ; qu'enfin elle est citée devant une juridiction incompétente, la société n'ayant pas son siège social ni les infractions ayant été commises dans le ressort de la compétence du juge de proximité d'Illkirch-Graffenstaden ; que les moyens de nullité précités n'ayant pas été soulevés en première instance avant toute défense au fond, alors que la prévenue y était représentée par un avocat, ils sont, en application du premier alinéa de l'article 386 du code de procédure pénale, irrecevables comme étant invoqués pour la première fois en appel (arrêt p. 3-5) " ;
1°) " alors, d'une part, que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites ; que la personne morale peut également se faire représenter par toute autre personne physique bénéficiant, conformément à la loi ou aux statuts de la personne morale, d'une délégation de pouvoir à cet effet ; que si le bénéficiaire d'une délégation de pouvoir lui conférant autorité pour faire respecter la réglementation applicable au sein de l'entreprise peut répondre pénalement, à titre personnel, d'une infraction à cette réglementation, il ne dispose pas, sauf stipulation expresse figurant dans la délégation, du pouvoir de représenter la société lorsque les poursuites sont dirigées exclusivement à son encontre ; qu'en considérant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par la requérante devant elle, que " quand bien même Patrice X... ne dispose pas du pouvoir d'agir en justice en qualité de représentant légal de la société Lidl, il est, au sens de l'article 121-2 du code pénal, le représentant de cette personne morale dans le cadre de sa responsabilité pénale ", cependant que Patrice X..., salarié titulaire d'une délégation de responsabilité pénale et civile, n'était ni représentant légal de la société ni bénéficiaire d'une délégation du pouvoir de représenter en justice la société dans le cadre d'une procédure pénale, la cour a violé les articles 121-2 du code pénal et 706-43 du code de procédure pénale ;
2°) " alors, d'autre part, que l'exploit de citation contient à peine de nullité la désignation du requérant, la date, les nom, prénom et adresse de l'huissier ainsi que la dénomination et le siège de la personne morale destinataire ; qu'en rejetant, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance avant toute défense au fond, le moyen de nullité tiré de l'indication dans la citation délivrée à l'encontre de la requérante d'un siège social erroné, lequel moyen, étant lié aux formalités relatives à l'exercice de l'action publique, était pourtant d'ordre public et à ce titre pouvait être soulevé pour la première fois en cause d'appel, la cour a violé les articles 385 et 550 du code de procédure pénale ;
3°) " alors, par ailleurs, qu'une fois la signification à personne morale effectuée, l'huissier doit, en outre et sans délai, à peine de nullité, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise ; qu'en rejetant, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance avant toute défense au fond, le moyen de nullité tiré de l'absence de preuve au dossier pénal de l'accomplissement d'une telle formalité, laquelle, mettant en cause les formalités liées à l'exercice de l'action publique, relevait nécessairement de l'ordre public et en tant que tel était recevable en cause d'appel, la cour a violé les articles 385 et 555 du code de procédure pénale ;
4°) " alors enfin, qu'en cas de poursuites diligentées à l'encontre d'une personne morale, sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents, d'une part, le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction et d'autre part, le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège ; que par ailleurs est recevable, même si elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, la nullité affectant la compétence juridictionnelle ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence de la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden qui ne constituait pourtant ni la juridiction du lieu des infractions, commises à Marseille et Belfort, ni la juridiction du lieu du siège social, sis à Strasbourg, au motif qu'elle n'avait pas été soulevée en première instance avant toute défense au fond, la cour a violé les articles 385 et 706-42 du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant la cour d'appel, la société Lidl a soulevé la nullité des poursuites exercées contre elle, en faisant valoir qu'elle avait été citée devant le juge de proximité en la personne d'un salarié qui n'avait pas le pouvoir de la représenter, que la citation mentionnait une adresse, qui n'était pas celle de son siège social, et que l'huissier ne lui avait pas adressé la lettre simple exigée par l'article 555, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter ces moyens, l'arrêt retient que les deux derniers sont irrecevables, pour n'avoir pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge, et que le salarié, ayant reçu une délégation de responsabilité, représente la personne morale et engage sa responsabilité pénale en application de l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que le juge du second degré a décidé, par un motif inopérant, que le salarié représentait la personne morale dans les poursuites exercées contre celle-ci, alors qu'il n'avait pas reçu à cet effet la délégation spécialement exigée par l'article 706-43, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ladite personne morale, représentée devant les juridictions pénales par ùn avocat, qui a présenté sa défense au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ;
Sur la quatrième branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que la société Lidl a été citée devant la juridiction de proximité d'Ilkirch-Graffenstaden du chef de contraventions au code de la consommation commises à Marseille et à Belfort ;
Attendu que saisie de conclusions de la prévenue, qui faisait valoir que, son siège social se trouvant à Strasbourg, la juridiction de proximité d'Illkirch-Graffenstaden était incompétente pour connaître des poursuites, la cour d'appel déclare que, cette exception n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge, elle est irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges du second degré énoncent que l'exception d'incompétence ne peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il appartenait à la cour d'appel de Colmar, compétente territorialement pour connaître des poursuites, d'évoquer après annulation du jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du règlement CEE n° 1543 / 2001 du 27 juillet 2001, des articles 4 du décret 55-116 du 19 août 1955, L. 214-1, 1° et L. 214-2, alinéa 1er, du code de la consommation, 111-3, 112-1, 121-2 du code pénal, l'article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Lidl coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à six cent vingt-et-une amendes contraventionnelles de 60 euros à titre de peine principale, pour commercialisation irregulière de fruits ou légumes, marquage non-conforme, faits commis le 2 juin 2005 à Marseille 10e (222 avenue de la Capelette), onze amendes contraventionnelles de 60 euros à titre de peine principale, pour détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires à l'étiquetage trompeur, faits commis le 16 février 2006 à Belfort (avenue d'Altkirch), sept amendes contraventionnelles de 60 euros à titre de peine principale, pour sept infractions, détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires a l'étiquetage trompeur, faits commis le 16 février 2006 à Belfort (rue Victor Hugo) ;
" aux motifs que le 2 juin 2005 à Marseille une contrôleuse de la DGCCRF a, par procès-verbal régulier, constaté que six cent vingt-et-un produits (salades) se trouvant dans une plate-forme de distribution de la société Lidl allaient être livrés à plusieurs magasins de cette société dans la région Provence-Côte-d'Azur ; qu'il était relevé que les colis de salades ne portaient pas de marquage réglementaire solidement fixé sur l'un des côtés de chaque colis alors que les salades étaient entourées d'un complexe en plastique pré-imprimé mentionnant les mentions obligatoires ; que les infractions sont constituées dès lors que la soustraction de l'emballage entourant les salades était prévisible puisqu'il faut l'ôter pour accéder au produit, le marquage disparaissant ainsi lors de la manipulation pour la mise en vente ; que la société Lidl soutient que les contraventions visées à la prévention relevées à Marseille ne peuvent être retenues dès lors qu'elles n'étaient pas encore réalisées, les produits litigieux comportant les indications réglementaires au moment du contrôle et qu'il n'est pas démontré que lors de la mise en vente des salades, le complexe plastique comportant les mentions obligatoires, serait retiré de la vue du consommateur ; cependant qu'il résulte de la procédure que les colis de salades détenus dans les locaux contrôlés étaient destinés à être vendus par l'intermédiaire de divers magasins Lidl, ce que ne conteste pas la société incriminée ; que si conformément au règlement CEE n° 1543 / 2001 du 27 juillet 2001, il n'est pas nécessaire de faire figurer les mentions obligatoires sur les colis, lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l'extérieur, c'est néanmoins à la condition que lesdites mentions figurent sur chacun des produits mis à la vente ; qu'en l'espèce chaque colis comportait un complexe de plastique mentionnant les indications réglementaires recouvrant un ensemble de salades ; qu'ainsi chaque salade ne faisait pas l'objet d'un emballage portant les indications légales ; que dès lors comme le relève le procès-verbal de constat, sans que la preuve contraire soit rapportée par la prévenue, pour la mise en vente il était impérativement nécessaire de retirer le complexe plastique précité faisant en cela disparaître les mentions obligatoires destinées au consommateur, chaque salade étant alors offert sans indication notamment de son origine ; que par conséquent il y a lieu de confirmer le jugement déféré en tant qu'il a déclaré la société Lidl coupable de l'ensemble des contraventions visées à la prévention relevées à Marseille (arrêt p. 5-6) " ;
1°) " alors, d'une part, que jusqu'au 31 décembre 2005, date d'entrée en vigueur de l'article 54 de la loi n° 200 4-204 du 9 mars 2004 dite Loi Perben II, les personnes morales n'étaient responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, que dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; que si l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a supprimé cette formule, généralisant ainsi la responsabilité pénale des personnes morales, l'alinéa 1er, de l'article 121-2 du code pénal dans sa nouvelle rédaction ne saurait, en raison de sa plus grande sévérité, s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en déclarant la requérante coupable de commercialisation irrégulière de fruits ou légumes alors qu'elle aurait dû, y compris d'office à raison du caractère d'ordre public d'un tel moyen de nullité, prononcer la nullité des poursuites de ce chef en l'absence, au jour des faits à savoir le 2 juin 2005, de tout texte légal ou réglementaire prévoyant pour cette infraction la responsabilité des personnes morales, la cour a violé les articles 111-3, 112-1 et 121-2 du code pénal, ensemble les articles 4 du décret 55-1126 du 19 août 1955, L. 214-1, 1° et L. 214-2, alinéa 1, du code de la consommation ;
2°) " alors, d'autre part, que les principes de légalité des délits et des peines et de la présomption d'innocence s'opposent à toute condamnation pénale prononcée sur le fondement d'une infraction purement hypothétique ; qu'en retenant la culpabilité de la requérante du chef de commercialisation irrégulière lors même que, d'une part, le contrôle effectué par la DGCCRF était intervenu sur la plateforme de distribution de la requérante, soit en amont de toute commercialisation dans un magasin de la chaîne et d'autre part, le défaut de marquage reproché reposait sur la seule considération purement hypothétique de la soustraction des complexes en plastique entourant les salades, sans constater que la société Lidl aurait eu l'intention caractérisée de s'affranchir de tout étiquetage réglementaire sur les portions ou barquettes au moment de leur mise en vente, ou qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de procéder à un tel étiquetage, la cour a violé les textes susvisés ensemble les principes de légalité des délits et des peines et de la présomption d'innocence ;
3°) " alors, enfin, qu'aux termes du règlement CEE n° 1543 / 2001 du 27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles, il n'est pas exigé que le marquage figure sur les colis eux-mêmes dès lors que ceux-ci contiennent des emballages de vente visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent les indications commerciales réglementaires ; qu'en condamnant le requérant du chef de commercialisation irrégulière, lors même que, comme le faisait valoir le requérant dans ses conclusions d'appel, les colis litigieux étaient constitués de cagettes laissant voir les produits de l'extérieur et que la cour elle-même constatait que chaque colis comportait un complexe de plastique mentionnant les indications réglementaires, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé le règlement CEE n° 1543 / 2001 du 27 juillet 2001 " ;
Vu l'article 112-1 du code pénal ;
Attendu qu'une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que la société Lidl a été poursuivie pour avoir, le 2 juin 2005, commis six cent vingt-et-une infractions aux décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, contravention de troisième classe prévue par l'article L. 214-2 dudit code ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée coupable et condamnée à autant d'amendes de 60 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des faits, les personnes morales n'étaient pénalement responsables que dans les cas prévus par la loi ou le règlement parmi lesquels ne figurait pas l'infraction définie par l'article L. 214-2 précité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 décembre 2008, en ses seules dispositions relatives auxfaits commis à Marseille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement nnulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81721
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus

La loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur. Méconnaît ce principe, l'arrêt qui condamne une personne morale pour des contraventions au code de la consommation commises en juin 2005, alors que la responsabilité des personnes morales a été étendue à ces infractions par l'article 54 de la loi du 9 mars 2004, généralisant la responsabilité des personnes morales, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2005


Références :

Sur le numéro 1 : articles 555 et 706-43, alinéa 2, du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 112-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2008

Sur le n° 3 : Dans le même sens que :Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-85490, Bull. crim. 2007, n° 169 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2009, pourvoi n°09-81721, Bull. crim. criminel 2009, n° 172
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81721
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