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20/10/2009 | FRANCE | N°08-43984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 7 juillet 1986 en qualité de secrétaire export par la société Nadella aux droits de laquelle vient la société Timken France a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2004 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenci

ement ne fait pas état de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 7 juillet 1986 en qualité de secrétaire export par la société Nadella aux droits de laquelle vient la société Timken France a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2004 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas état de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et que les documents produits ne permettent pas d'appréhender la situation du site de Vierzon par rapport à celle du groupe ni de comprendre la raison pour laquelle la fermeture de ce site au profit de celui de Colmar assurerait la sauvegarde de la compétitivité du groupe ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation de l'entreprise dont faisait état la lettre de licenciement, était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Timken France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la SA TIMKEN FRANCE à verser à cette salariée la somme de 40 000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.321-1 du Code du travail ancien, devenu L.1233-3 (…), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise ne peut constituer une cause économique de licenciement, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou une mutation technologique, qu'à la condition d'être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ;
QU'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 30 décembre 2004 indique seulement que "l'acquisition de TORRINGTON par TIMKEN en février 2003 a conduit à mettre en oeuvre des actions permettant une synergie rapide des deux sociétés, notamment au niveau des services support à l'activité industrielle" et que "la réussite de l'intégration repose sur l'adaptabilité des organisations et nécessite la réorganisation du nouvel ensemble" ; que la lettre poursuit "qu'ainsi les activités du service commercial de TIMKEN FRANCE VIERZON ont été transférées sur le site de COLMAR" et que la salariée en cause a "décliné la proposition de conserver son poste en reclassement à Colmar" ; que cette lettre de licenciement ne fait aucunement état de difficultés économiques, ni de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ;
QU'enfin l'employeur verse aux débats pour tout justificatif, hormis les bilans comptables, le seul rapport fait au Comité d'entreprise le 1er octobre 2004 à Colmar "sur le projet de consolidation des activités de service à la clientèle de Vierzon, l'introduction d'un nouveau logiciel, le transfert de comptes clients et le transfert de stocks" ; que cette pièce ne permet aucunement d'appréhender la situation du site de Vierzon par rapport à la situation globale du groupe et de comprendre la raison pour laquelle la fermeture du service commercial de TIMKEN FRANCE VIERZON au profit du site de TIMKEN EUROPE COLMAR assurerait la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; qu'il n'est alors pas établi que la réorganisation en cause était destinée à sauvegarder cette compétitivité ; qu'il s'en déduit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse (…) ; qu'une somme de 40 000 réparera justement le préjudice subi par Madame Rachel X... (…)" (arrêt p.5 in fine, p.6 alinéas 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression ou transformation d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement du 30 décembre 2004 faisait état d'une réorganisation des services et du transfert consécutif du service commercial de TIMKEN, auquel appartenait la salariée, et de son poste de travail sur le site de COLMAR où elle avait refusé d'être elle-même transférée ; que ces énonciations satisfaisaient aux exigences légales ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que la lettre de licenciement ne faisait "… aucunement état de difficultés économiques, ni de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient" la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L.1233-16 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE le rapport au Comité d'entreprise du 1er octobre 2004, confirmé par les bilans produits, faisait état d'un nécessaire regroupement des services sur un site unique, énonçant : "Ces actions, et notamment la réorganisation des services, visent avant tout à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Les résultats prévisionnels de TIMKEN FRANCE SAS pour 2004, de même que ceux de TIMKEN EUROPE, laissent entrevoir une perte. Les difficultés économiques rendent nécessaire la prise d'actions de la part de l'entreprise. Ces mesures permettront également de renforcer la cohérence par rapport au client, une harmonisation des méthodes, et répondent à la nécessité de créer une équipe unique de relations clientèles en France, partageant la même culture" (rapport p.2 in fine) ; qu'il évoquait ainsi la nécessité d'un regroupement des services clientèles, justifiée par la présentation d'un "visage unique" à une clientèle susceptible d'acheter à la fois les produits fabriqués par TIMKEN FRANCE et par TIMKEN EUROPE, l'obligation pesant sur cette clientèle, en l'état, de "s'adresser à des sites différents au lieu de n'avoir à traiter qu'avec un interlocuteur unique ", l'existence de "méthodes et procédures de travail variant grandement d'un site à l'autre" (p.3 alinéa 1er) étant invoquées comme autant de freins au développement commercial ; qu'il exposait ensuite les motifs qui justifiaient du point de vue technique - harmonisation des systèmes informatiques et des méthodes de travail - et commercial - simplification des procédures et offre à la clientèle de la gamme complète des produits au travers un modèle commercial unique - le regroupement des services clientèle sur un seul et même site ; qu'en l'état de ces énonciations claires et précises, il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si la réorganisation opérée, c'est-à-dire le regroupement de deux services clientèle sur un site unique était, comme l'énonçait l'employeur, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le choix entre VIERZON et COLMAR pour y procéder relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, et en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de la considération, inopérante, de ce que ce rapport ne "permettait pas d'apprécier la situation du site de Vierzon par rapport à la situation globale du groupe" la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43984
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-43984


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43984
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