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20/10/2009 | FRANCE | N°08-42224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui occupait depuis le 2 mai 2000, un emploi d'ingénieur grands comptes, au service de la société Cocreate Software (la société) a fait l'objet, le 1er juillet 2002, d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté la réalité du motif invoqué, soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et demandé, notamment, le paiement du solde créditeur du "compte Cocreate VICA" dont il était titulaire au titre du système d'intÃ

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Sur le second moyen pris e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui occupait depuis le 2 mai 2000, un emploi d'ingénieur grands comptes, au service de la société Cocreate Software (la société) a fait l'objet, le 1er juillet 2002, d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a contesté la réalité du motif invoqué, soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et demandé, notamment, le paiement du solde créditeur du "compte Cocreate VICA" dont il était titulaire au titre du système d'intéressement mis en place dans l'entreprise ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 30 852,76 euros au titre du système d'intéressement Cocreate Vica alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la rupture de son contrat de travail le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 780 euros ; qu'en affirmant cependant que le solde de son compte virtuel Cocreate incluant 2,5 % de son salaire mensuel brut de mai 2001 au 1er juillet 2002 était de 30 852,76 euros, ce qui correspondrait à un salaire mensuel brut de 82 274,03 euros et non de 7 780 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est nullement contredite mais a condamné l'employeur à payer le total de l'intéressement figurant sur les bulletins de paie du salarié jusqu'à la date de la cessation effective de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233 4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que celui ci ne démontre pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement dans ses différentes succursales situées à l'étranger, se bornant à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié et qu'ainsi l'obligation de reclassement a été violée ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si l'absence de postes disponibles au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, ne rendait pas le reclassement du salarié impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer 46 680 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cocreate Software et CO KG.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société COCREATE SOFTWARE et CO KG à verser à Monsieur X... la somme de 46.680 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 321-1 du Code du travail le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque, dans le cadre de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel la société appartient, il n'a pas pu être procédé à son reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'obligation de reclassement doit être exécutée loyalement ; que l'intimé a été embauché par la succursale française de la société de droit allemand COCREATE SOFTWARE Gmbh ; qu'elle était étroitement dépendante de la société mère dont elle assurait en France la vente des produits ainsi que leur maintenance ; que la suppression du poste de l'intimé est le résultat d'une décision prise par la société mère de réorganiser ses activités dans les différents pays dans lesquels elle était implantée, à savoir outre la France, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon ; que selon la lettre de licenciement, le secteur de la vente indirecte relevant de la compétence de l'intimé à compter du mois d'avril 2001 n'a pas disparu mais a été centralisé ; qu'à la date du licenciement la société mère disposait encore de succursales aux Etats-Unis, en Suisse, au Japon, à Singapour, à Taïwan et en Corée et poursuivait ses activités en Allemagne ; qu'en Italie la société avait également créé en 1996 une succursale dirigée par le responsable de la société française, qui continuait de subsister postérieurement à la cessation d'activité de celle-ci ; que l'appelante ne démontre pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement dans ses différentes succursales, se bornant à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé à l'intimé ; que l'obligation de reclassement ayant ainsi été violée, le licenciement de l'intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'employeur explique au terme de la lettre de licenciement datée du 1er juillet 2002 qu'après avoir été contraint de procéder à la cessation de l'activité de la vente directe réalisée par la succursale française, ce qui avait du reste impliqué le licenciement économique de l'ensemble des salariés à l'exception de Monsieur Philippe X..., il a été contraint de centraliser le réseau de vente indirecte dont restait chargé Monsieur Philippe X... ; que cette décision résultait, aux dires de l'employeur, d'une baisse du budget prévisionnel de 2002 compte tenu du chiffre d'affaires réalisé au cours des premiers mois ; que l'employeur précisait que la cessation totale d'activité de la succursale française entraînait la suppression du poste de Directeur Général de Monsieur Philippe X... ; qu'il y a lieu de constater que l'activité de vente indirecte, qui restait auparavant confiée de manière décentralisée à Monsieur Philippe X..., n'a pas été abandonnée mais poursuivie dans un cadre désormais centralisé ; que si la vente indirecte a ainsi, du fait de difficultés économiques justifiées et établies, certes organisée d'une nouvelle manière différente, il y a cependant lieu de constater que cette activité s'est poursuivie ; que dès lors et dans ces circonstances spécifiques il ne résulte ni des débats ni de l'examen des pièces produites que l'employeur ait loyalement tenté de reclasser Monsieur Philippe X..., notamment au sein de l'organe centralisé désormais en charge des ventes indirectes ou même au sein du groupe ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur Philippe X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait aucun poste disponible dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel celle-ci appartient et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait, preuves à l'appui, qu'il n'existait en France comme dans les autres entreprises du groupe situées à l'étranger aucune poste disponible, puisque le groupe en son entier ayant subi des difficultés économiques, il procédait à des mesures de réorganisation dans l'ensemble de ses entités, lesquelles avaient toutes connu une réduction de leurs effectifs entre novembre 2001 et octobre 2002 (conclusions d'appel, p. 4 et 14) ; qu'en retenant, pour conclure que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il ne démontrait pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement dans ses différentes succursales aux Etats-Unis, en Suisse, au Japon, à Singapour, à Taïwan et en Corée, en Allemagne et en Italie et se bornait à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein des succursales étrangères ne rendait pas le reclassement des salariées impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 alinéa 3 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-4 et L. 1233-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COCREATE SOFTWARE et CO KG à verser à Monsieur X... 30.852,76 au titre du système d'intéressement COCREATE VICA, outre 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'intimé ne pouvait ignorer ni l'existence ni les mécanismes du système d'intéressement constitué par le compte CoCreate virtuel puisqu'il se traduisait par le versement d'une somme virtuelle correspondant à 2,5 % de son salaire mensuel brut figurant sur son bulletin de paye ; que cette somme ne constituait pas un salaire mais un crédit susceptible d'être transformé en actions lors de la future introduction en bourse de la société COCREATE ; qu'en l'absence d'une telle introduction en bourse à la date du décembre 2003, le solde créditeur accumulé n'était dû que si son bénéficiaire était encore salarié de la société à cette date ; que toutefois, il était également convenu qu'en cas de rupture de la relation de travail antérieurement à cette date, pour des motifs autres qu'un licenciement pour un juste motif ou la démission du salarié, celui-ci devait recevoir le solde de son compte virtuel à la date de la cessation de la relation de travail ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut être assimilé à un licenciement pour juste motif ; que l'intimé est donc en droit de recevoir le solde de son compte virtuel, de la date qu'il a retenue soit de mai 2001 jusqu'au 1er juillet 2002 date de la cessation effective de la relation de travail, soit la somme de 30.852,76 ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ayant fondé sa décision sur la circonstance que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme au titre du système d'intéressement VICA en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2. ALORS subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la rupture de son contrat de travail le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7.780 (arrêt, p. 2, § 4) ; qu'en affirmant cependant que le solde de son compte virtuel COCREATE incluant 2,5 % de son salaire mensuel brut de mai 2001 au 1er juillet 2002 était de 30.852,76 , ce qui correspondrait à un salaire mensuel brut de 82.274,03 et non de 7.780 , la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42224
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-42224


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42224
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