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20/10/2009 | FRANCE | N°08-20042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-20042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, la navigation et le stationnement des navires avaient été autorisés sous certaines conditions sur la rivière La Giscle ainsi que sur la Gisclette, et constaté que l'ASL des riverains de la Giscle et de la Gisclette demandait le paiement de frais de dragage des cours d'eau engagés pour en assurer la navigabilité, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'obligation faite

aux propriétaires riverains par l'article 114 du code rural ancien (devenu l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, la navigation et le stationnement des navires avaient été autorisés sous certaines conditions sur la rivière La Giscle ainsi que sur la Gisclette, et constaté que l'ASL des riverains de la Giscle et de la Gisclette demandait le paiement de frais de dragage des cours d'eau engagés pour en assurer la navigabilité, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que l'obligation faite aux propriétaires riverains par l'article 114 du code rural ancien (devenu l'article L. 215 14 du code de l'environnement) de curage régulier " afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes" ne pouvait être assimilée à une obligation d'assurer la navigabilité, et qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, qu'il ne résultait pas du rapport de l'ACRI, établi à la demande de l'ASL, que les travaux effectués étaient nécessaires pour permettre l'écoulement naturel des cours d'eau concernés, et qu'il n'était pas démontré qu'ils aient été utiles à la SCI Quatre Vingt qui s'était refusée à ce que l'ASL effectue les opérations de dragage pour son compte, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la profondeur de la rivière au titre de l'obligation légale d'entretien qui ne lui était pas demandée et abstraction faite d'un motif surabondant, que l'association appauvrie ayant agi de sa propre initiative et à ses risques et périls, son action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette à payer à la société Quatre-Vingt et à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils de l'association syndicale libre des riverains de la Giscle et de la Gisclette.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence, D'AVOIR débouté l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » de ses demandes tendant à voir la SCI 80 condamnée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au paiement de la somme de 47 871,01 , arrêtée au 25 mars 2005 , au titre de sa participation aux frais de dragage et de curage des cours d'eau dénommés La Giscle et La Gisclette ;

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'il n'est pas contesté que les travaux d'entretien et de dragage exécutés par l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » l'ont été dans l'intérêt de ses membres, pour assurer la navigabilité de ces cours d'eau ; qu'il n'est pas démontré que les travaux effectués aient été utiles à la SCI 80, qui donne à bail les terrains dont elle est propriétaire et ne paraît pas utiliser les cours d'eau dont elle est riveraine pour faire circuler des bateaux ;

1°) ALORS QUE la demande fondée sur l'enrichissement sans cause peut être accueillie s'il apparaît que les dépenses engagées par l'appauvri ont été effectuées dans l'intérêt commun de l'enrichi et de l'appauvri ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a estimé que les travaux litigieux avaient été entrepris dans l'intérêt exclusif de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE », les premiers juges avaient considéré, par des motifs que la cour d'appel devait expressément réfuter, que « concernant les travaux de dragage ou d'entretien de la Giscle et de la Gisclette, la SCI 80, qui expose que deux chantiers navals sont exploités sur les terrains lui appartenant, ne peut légitimement soutenir ne retirer aucun profit de l'entretien du cours d'eau en excipant seulement du fait que les bateaux accueillis sur son terrain sont montés à l'aide d'une grue ; qu'au contraire, l'exploitation d'une activité de chantier naval sur les parcelles de la SCI 80 est de nature à établir que la SCI a tiré profit de l'entretien réalisé par l'ASL, ladite activité ne pouvant prospérer que sous condition d'un bon entretien du cours d'eau ; que la condition d'enrichissement est ainsi réalisée » ; qu'en déboutant l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause au motif dubitatif et hypothétique que « la SCI 80 ne paraît pas utiliser les cours d'eau dont elle est riveraine » , sans aucune réfutation des motifs des premiers juges sur ce point, et pour en conclure que l'A.S.L. aurait engagé les travaux litigieux dans un intérêt exclusivement personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1371 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » justifiait de l'obligation pour tous les riverains d'effectuer les travaux litigieux à la fois au regard de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, autorisant la navigation sur la rivière sous réserve du maintien d'une profondeur à 2,50 m, qu'au regard de l'article 114 du code rural, devenu article L.215-14 du code de l'environnement, imposant une obligation de curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et dans sa profondeur naturelles et assurer la bonne tenue des berges; que ces deux obligations imposaient en réalité la même obligation de maintien des cours d'eau à leur profondeur d'origine de 2,50 m ; qu'en rejetant l'action de in rem verso au motif que les travaux litigieux auraient été entrepris pour garantir la navigabilité des cours d'eau, et s'avèreraient ainsi sans intérêt pour le défendeur à l'action, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les obligations posées par l'arrêté et le code de l'environnement imposaient aux riverains en toute hypothèse un curage du cours d'eau pour le rétablir à sa profondeur initiale, soit 2,50 m, ce qui avait été l'objectif des travaux entrepris par l'A.S.L. et répondait à l'intérêt commun des deux parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil ;

AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE l'article 114 du code rural, devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement, dont l'association invoque les dispositions, met seulement aux propriétaires riverains une obligation de curage régulier « afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes », ce qui ne peut être assimilé à une obligation d'assurer la navigabilité ; qu'il ne résulte pas clairement du rapport de l'ACRI, établi à la demande de l'appelante, que les travaux qu'elle a effectués étaient nécessaires pour permettre l'écoulement naturel des cours d'eau concernés ;

3°) ALORS QUE l'obligation de curage imposée aux riverains au moment des travaux litigieux était celle décrite à l'article 114 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995, imposant aux riverains une obligation de curage pour « rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles », ce qui répondait bien aux objectifs atteints par les travaux litigieux, ainsi que l'attestait le rapport de l'ACRI versé aux débats ; qu'en rejetant l'action de in rem verso au motif inopérant que les travaux litigieux n'auraient pas eu pour objet de maintenir l'écoulement naturel des eaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 ancien du code rural, devenu article L.215-14 du code de l'environnement, et de l'article 1371 du code civil.

AUX MOTIFS DE TROISIEME PART QUE l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » n'est pas non plus fondée à invoquer une prétendue obligation propter rem, puisque l'article L .215-14 du code de l'environnement n'impose pas à l'intimé d'assurer la navigabilité des cours d'eau dont elle est riveraine ;

4°) ALORS QUE l'obligation posée par l'article L.215-14 du code de l'environnement, et qui imposait aux riverains d'effectuer des travaux de curage pour maintenir la rivière à sa profondeur d'origine, résultait de la seule qualité de riverain de cette rivière, de sorte qu'il importait peu que la SCI 80 démontre ne pas avoir l'usage de cette rivière pour y faire naviguer des bateaux; en cela, l'obligation de curage invoquée par l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE était bien « propter rem », et justifiait les travaux accomplis; qu'en déboutant cette dernière de sa demande au motif que l'obligation propter rem découlant de l'article L.215-14 n'imposait aucune obligation d'assurer la navigabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » par un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS ENFIN QU'il n'apparaît pas non plus que les travaux litigieux aient été entrepris après une mise en demeure émanant d'un usager ou de l'administration ; que c'est dès lors à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'en prenant l'initiative des travaux pour lesquels elle réclame la participation de la SCI 80, l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » avait agi à ses risques et périls, et ne pouvait en conséquence voir prospérer son action de in rem verso ;

5°) ALORS QU'en subordonnant l'existence de l'obligation légale de curage posée par l'article 114 du code rural, devenu article L.215-14 du code de l'environnement, à l'envoi préalable d'une mise en demeure émanant de l'administration ou d'un usager, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 114 ancien du code rural, devenu article L. 215-14 du code de l'environnement, ainsi que l'article 1371 du code civil.

6°) ALORS ENFIN QU' en soumettant l'action de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » à la condition de l'existence d'une obligation légale justifiant l'appauvrissement du demandeur à l'action de in rem verso, alors que la seule obligation d'assurer la conservation de la rivière et sa salubrité suffisait à justifier l'action en enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20042
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-20042


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20042
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