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20/10/2009 | FRANCE | N°08-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-20029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... s'était conformée à ses obligations en présentant une demande de prêt auprès du crédit commercial du Sud Ouest, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche sur l'adéquation de la demande par rapport aux caractéristiques stipulées dans le contrat de réservation, qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement j

ustifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... s'était conformée à ses obligations en présentant une demande de prêt auprès du crédit commercial du Sud Ouest, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche sur l'adéquation de la demande par rapport aux caractéristiques stipulées dans le contrat de réservation, qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Artémia disposait d'un délai de trois mois à compter de la demande du réservataire pour lui rembourser le dépôt de garantie et constaté que la première demande présentée au nom de Mme X... était du 19 novembre 2003, la cour d'appel, qui en a déduit que les intérêts au taux légal étaient contractuellement dus à compter du 19 février 2004 sur le montant du dépôt de garantie, n'a pas fixé à cette date le point de départ des intérêts au taux légal dus sur les sommes détenues par la société Artémia en vertu du jugement infirmé ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Artemia et la société Hergie promo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Artémia et Hergie promo et les condamne, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour la société Artemia et pour la société Hergie promo ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt par Madame X... auprès du CCSO d'Arcachon n'a pu être réalisée, rendant le contrat de réservation nul et non avenu, et ordonné en conséquence la restitution à Madame X... de la somme de 28 200 euros correspondant au montant du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait estimé insuffisamment probante l'attestation du 26 novembre 2004 de Monsieur Joël Z..., directeur adjoint du CCSO d'ARCACHON qui se bornait à mentionner «nous soussignés, Crédit Commercial du Sud-Ouest, agence d'ARCACHON, attestons qu'à la date du 8 novembre 2003, aucun accord de crédit n'avait été donné à Madame Christine X......" ; que devant la Cour, Madame X... a produit une nouvelle attestation de Monsieur Z... en date du 29 août 2006 précisant, d'une part, que Madame X... avait déposé une demande de crédit, mi-octobre 2003, destinée au financement de l'appartement dans l'attente de la vente de sa maison et, d'autre part, que l'établissement n'a pas donné de suite favorable à cette demande et qu'à la date du 8 novembre 2003 aucun accord de crédit n'avait, donc, été donné à Madame X... ; qu'il résulte de cette nouvelle attestation que Madame X... s'est conformée à ses obligations en présentant une demande de prêt auprès du CCSO d'ARCACHON dans les délais et qu'elle n'a pas obtenu l'accord de la Banque à la date requise ni ultérieurement au 8 novembre 2003 ; que les intimés ne sauraient lui faire grief de ne s'être adressé qu'au CCSO comme d'ailleurs la condition suspensive le prévoyait et de ne pas démontrer les diligences qu'elle a effectuées pour obtenir ce prêt, ces obligations n'étant pas requises dans ladite condition suspensive ; qu'en conséquence, il convient de constater que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne saurait être imputable à Madame X..., que le dépôt de garantie de 28 200 euros doit lui être restitué par la seule SCCV ARTEMIA, la SARL HERGIE PROMO n'étant que le mandataire de la société civile est non tenue des obligations contractuelles de son mandant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de réservation ligitieux stipule que le réservataire « s'engage à faire toutes diligences auprès de la banque en vue de l'obtention du prêt » ; qu'en considérant néanmoins que les intimées ne pouvaient reprocher à Mme X... « de ne pas démontrer les diligences qu'elle a effectuées pour obtenir ce prêt, ces obligations n'étant pas requises dans ladite condition suspensive », la Cour dénature la clause du contrat de réservation précitée, violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à l'acquéreur d'immeuble qui entend se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, de justifier des diligences accomplies en vue de son obtention, qu'en considérant au contraire qu'il ne pouvait être reproché à Madame X... de ne pas démontrer les diligences qu'elle avait effectuées pour obtenir le prêt escompté, la Cour viole les articles 1315 et 1178 du Code civil ;
ALORS QUE, EN OUTRE, il incombe à l'acquéreur obligé sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de crédit était conforme aux caractéristiques prévues dans la convention des parties ; que l'arrêt, qui se borne à faire état d'une demande de crédit, sans nullement s'assurer de l'adéquation de cette demande aux caractéristiques stipulées dans le contrat de réservation, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1178 du Code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, les intimées reprochaient à Madame X... de ne pas justifier avoir déposé à la banque un dossier complet, accompagné des justificatifs nécessaires au succès de sa demande (cf . les dernières écritures des intimées, p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à constater le dépôt d'une demande de crédit sans s'expliquer quant à ce, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1118 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004 la condamnation qu'il prononce à la restitution de la somme de 28 200 euros, que la société SCCV ARTEMIA avait été autorisée à encaisser par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE la SCCV avait un délai de trois mois à compter de la demande du réservataire pour lui restituer le dépôt de garantie ; que la première demande présentée au nom de Madame X... est du 19 novembre 2003 ; que les intérêts au taux légal sont accordés à compter du 19 février 2004 ;
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, d'où il suit qu'en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure, la Cour viole l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20029
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-20029


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20029
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