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20/10/2009 | FRANCE | N°08-18321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-18321


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2008), que par jugement du 25 octobre 2001, M. X..., agriculteur, (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire, le plan de continuation étant arrêté le 27 février 2003 ; que par jugement du 24 mai 2007, le tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article L. 626 27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résolution du plan de continuation et mis le débiteur en liquidation judi

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Sur le premier moyen, apr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 15 mai 2008), que par jugement du 25 octobre 2001, M. X..., agriculteur, (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire, le plan de continuation étant arrêté le 27 février 2003 ; que par jugement du 24 mai 2007, le tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article L. 626 27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la résolution du plan de continuation et mis le débiteur en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré au demandeur :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire prononcer la nullité du jugement et de la procédure, et d'avoir ensuite confirmé ledit jugement en ce que ce dernier a prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice substantiel affectant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est invocable à l'encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quand la première décision est considérée comme étant à l'origine de la seconde, le vice étant alors invoqué par voie d'exception ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de liquidation judiciaire objet de la saisine du juge trouvait son origine dans la procédure de redressement judiciaire ouverte sans conciliation préalable ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir le moyen tiré du caractère irrémédiablement vicié de la décision de mise en redressement judiciaire source du présent litige, la cour d'appel a violé l'article L. 351 1 du code rural ;
2°/ qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur personne physique que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; que cette disposition est applicable dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont s'agit a été ouverte sur une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'au cas présent, en refusant l'application de cette garantie à la présente procédure au motif que ladite procédure aurait été en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, cependant qu'il est constant que la liquidation judiciaire a été demandée par M. Y... par requête du 25 janvier 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 640 5 du code de commerce ;
3°/ qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur personne physique que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; que cette disposition est applicable à toute demande de liquidation judiciaire d'un agriculteur personne physique, que cette demande soit formellement contenue dans une assignation, ou dans une requête formulée par un organe de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du même agriculteur ; qu'en affirmant, au contraire, que l'applicabilité de cette disposition protectrice serait subordonnée à la forme procédurale de la demande de liquidation et, par contrecoup, à la qualité de la personne ayant demandé la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 640 5 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'ayant constaté que le jugement du 25 octobre 2001 ayant mis le débiteur en redressement judiciaire était devenu irrévocable, la cour d'appel a rejeté à bon droit l'exception de nullité ;
Attendu, en second lieu, que la liquidation judiciaire concomitante à la résolution du plan de redressement décidée, après constatation de la cessation des paiements du débiteur au cours de ce plan, en application des dispositions de l'article L. 626 27, I, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, est régie par les dispositions de cette loi ; que les dispositions de l'article L. 640 5, alinéa 3, du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne s'appliquent qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et non à son prononcé concomitant à la résolution d'un plan ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés critiqués par le moyen, l'arrêt, qui a relevé que le tribunal avait été saisi par requête du 22 janvier 2007 d'une demande en résolution du plan arrêté le 27 février 2003, de constat de la cessation des paiements et de prononcé de la liquidation judiciaire, se trouve justifié en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire sans mise en oeuvre du préalable de conciliation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut d'établissement, par le commissaire à l'exécution du plan, du rapport prévu par l'article 158 du décret du 28 décembre 2005, est de nature à vicier la requête en résolution du plan déposée par celui ci ainsi que tous les actes subséquents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 158 du décret du 28 décembre 2005 (devenu R. 626 47 du code de commerce), ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'exposé, par le commissaire à l'exécution du plan, du contenu du rapport prévu par la loi au stade de sa requête tendant à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, ou ultérieurement, n'est pas de nature à réparer le vice né de l'absence de communication en son temps dudit rapport ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 626 47 du code de commerce, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le commissaire à l'exécution du plan de continuation avait établi son rapport et que ce rapport avait été soumis à la contradiction des parties, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement et de la procédure, et d'avoir ensuite confirmé ledit jugement en ce que ce dernier avait prononcé sa liquidation judiciaire ;
Aux motifs que « M. X... fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune procédure de règlement amiable, tant au stade de son redressement judiciaire qu'à celui de sa liquidation judiciaire, alors que l'article L. 351-1 du Code rural interdit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans tentative préalable de règlement amiable, qu'aux termes de l'article L. 640-5 du Code de commerce, « une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur », et que le non-respect de cette procédure entache gravement la régularité du jugement dont appel ; que toutefois, M. X... ne peut contester utilement la régularité du jugement ayant prononcé la résolution du plan et sa liquidation judiciaire au motif du non respect d'une formalité antérieure au prononcé du jugement de redressement judiciaire à l'origine de la procédure, aujourd'hui définitif ; que l'article L. 640-5 du Code de commerce n'est pas applicable aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2002, et l'ancien article L. 621-82 applicable à l'espèce ne prévoyait pas de disposition identique ou analogue à celle précitée, de l'article L. 640-5, alinéa 3 ; qu'enfin (et de façon surabondante), cette même disposition n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une assignation d'un créancier aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n'est pas la situation de l'espèce » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
1° Alors que le vice substantiel affectant le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est invocable à l'encontre du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quand la première décision est considérée comme étant à l'origine de la seconde, le vice étant alors invoqué par voie d'exception ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la procédure de liquidation judiciaire objet de la saisine du juge trouvait son origine dans la procédure de redressement judiciaire ouverte sans conciliation préalable ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir le moyen tiré du caractère irrémédiablement vicié de la décision de mise en redressement judiciaire source du présent litige, la cour d'appel a violé l'article L. 351-1 du Code rural ;
2° Alors que une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur personne physique que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; que cette disposition est applicable dès lors que la procédure de liquidation judiciaire dont s'agit a été ouverte sur une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'au cas présent, en refusant l'application de cette garantie à la présente procédure au motif que ladite procédure aurait été en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, cependant qu'il est constant que la liquidation judiciaire a été demandée par Me Y... par requête du 25 janvier 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article L. 640-5 du Code de commerce ;
3° Alors qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'un agriculteur personne physique que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur ; que cette disposition est applicable à toute demande de liquidation judiciaire d'un agriculteur personne physique, que cette demande soit formellement contenue dans une assignation, ou dans une requête formulée par un organe de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du même agriculteur ; qu'en affirmant, au contraire, que l'applicabilité de cette disposition protectrice serait subordonnée à la forme procédurale de la demande de liquidation et, par contrecoup, à la qualité de la personne ayant demandé la liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 640-5 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement et de la procédure, et d'avoir ensuite confirmé ledit jugement en ce que ce dernier avait prononcé sa liquidation judiciaire ;
Aux motifs que « aux termes des dispositions de l'article 158 du décret du 28 décembre 2005, applicables en l'espèce (en vertu de l'article 361 du même décret), le commissaire à l'exécution du plan signale dans un rapport au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne ; que le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'inobservation par le commissaire à l'exécution du plan de ces dispositions n'est pas de nature à vicier la requête en résolution du plan déposée par ce dernier ni les actes subséquents ; que par ailleurs, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été, ce faisant, en mesure de discuter contradictoirement les griefs invoqués contre lui et leur apporter toute réponse appropriée dès lors que ces griefs sont expressément énoncés dans la requête et que, comparant à l'audience, il a pu en débattre contradictoirement » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1° Alors que le défaut d'établissement, par le commissaire à l'exécution du plan, du rapport prévu par l'article 158 du décret du 28 décembre 2005, est de nature à vicier la requête en résolution du plan déposée par celui-ci ainsi que tous les actes subséquents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 158 du décret du 28 décembre 2005 (devenu R. 626-47 du Code de commerce), ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2° Alors que l'exposé, par le commissaire à l'exécution du plan, du contenu du rapport prévu par la loi au stade de sa requête tendant à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, ou ultérieurement, n'est pas de nature à réparer le vice né de l'absence de communication en son temps dudit rapport ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 626 47 du Code de commerce, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18321
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Dispositions relatives à la résolution des plans de redressement par voie de continuation - Rapport du commissaire à l'exécution du plan - Soumission à la contradiction des parties - Effet

N'encourt pas les griefs tirés de la violation de l'article R. 626-47 du code de commerce et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, statuant dans le cadre d'une action en résolution d'un plan de redressement, a constaté que le commissaire à l'exécution du plan de continuation avait établi son rapport et que ce rapport avait été soumis à la contradiction des parties


Références :

ARRET du 15 mai 2008, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre commerciale, 15 mai 2008, 07/09545
Sur le numéro 1 : articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 640-5, alinéa 3, du code de commerce
Sur le numéro 2 : article 158 du décret du 28 décembre 2005 devenu R. 626-47 du code de commerce

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-18321, Bull. civ. 2009, IV, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 130

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Espel
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18321
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