LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 janvier 2009, qui a prononcé sur des demandes de permission de sortir et de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que Joseph X... a, le 19 novembre 2008, sollicité le bénéfice d'une permission de sortir d'un jour, le 9 décembre 2008 ; que, par ordonnance du 27 novembre 2008, le juge de l'application des peines a jugé sa demande irrecevable comme ayant été déposée avant la fin de la période de sûreté ; que le condamné a interjeté appel de cette ordonnance le 3 décembre 2008 ; que par courriers , simple et recommandé avec demande d'accusé de réception, adressés les 11 et 22 décembre 2008 , il a saisi directement le président de la chambre de l'application des peines sur le fondement de l'article D. 49-32, alinéa 2 , du code de procédure pénale ; qu'il a invoqué l'absence de réponse du juge de l'application des peines à une précédente demande de permission de sortir qu'il dit avoir présenté le 6 août 2008 pour la période du 25 au 28 septembre 2008, et à une demande de libération conditionnelle présentée le 3 septembre 2008, pour la période à compter du 6 février 2009 ; que le président de la chambre de l'application des peines a, par ordonnance du 15 janvier 2009, confirmé l'ordonnance du 27 novembre 2008 et "dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes par ailleurs non fondées" ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de l'article 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun texte n'impose la notification, à la personne concernée par une décision de la chambre de l'application des peines ou de son président, de la voie de recours ouverte et de son délai d'exercice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 593 et 720-2 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le président de la chambre de l'application des peines a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant déclaré irrecevable la demande de permission de sortir, au motif qu'elle avait été présentée pour une date antérieure à l'expiration de la période de sûreté ;
Attendu que, si le président de la chambre de l'application des peines n'a pas répondu au moyen selon lequel la période de sûreté aurait du être réduite à hauteur de la moitié des remises de peine accordées, par application de l'article 720-2 du code de procédure pénale, une telle omission ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que le condamné n'a pas bénéficié de remises de peine au sens de l'article précité mais de réductions de peine et que les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne sont imputées, en vertu de l'article 132-23, dernier alinéa, du code pénal, que sur la partie de la peine excédant cette durée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen , pris de la violation des articles D. 49-32 , 712-5 et D. 524 du code de procédure pénale :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'article D.524 du code de procédure pénale, le condamné peut saisir directement la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande de libération conditionnelle lorsque le juge de l'application des peines saisi n'a pas statué dans les quatre mois du dépôt de sa demande ;
Attendu que, pour décider que la saisine directe formée sur ce fondement, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 décembre 2008, n'est pas fondée, l'ordonnance retient que le délai imparti au juge d'application des peines pour statuer sur une demande présentée le 3 septembre 2008 n'est pas écoulé ;
Attendu que le grief invoqué n'est pas fondé, dès lors que, comme exactement énoncé, le délai imparti au juge de l'application des peines par l'article D. 524 du code de procédure pénale n'étant pas expiré au jour de la saisine directe de la juridiction d'appel, la demande était irrecevable ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que si c'est à tort que l'ordonnance énonce qu'il ne saurait y avoir un recours contre une décision qui ne serait pas rendue, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article D 49-32 du code de procédure pénale, qui prévoient la saisine directe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel lorsque le juge de l'application des peines saisi n'a pas statué dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de permission de sortir, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la période de sûreté n'était pas expirée au jour de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.