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14/10/2009 | FRANCE | N°08-19592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-19592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 141 1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, sur un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la Caixabank à M. et Mme X..., un tribunal de grande instance a, par un premier jugement du 29 mai 1997, débouté les époux X... de leur incident et ordonné la poursuite de la vente, puis, par un second jugement du même jour, adjugé l'immeuble à la Société de développement

mobilier et immobilier (SODEMI) pour le prix principal de 3 400 000 francs ; que p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 141 1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, sur un commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la Caixabank à M. et Mme X..., un tribunal de grande instance a, par un premier jugement du 29 mai 1997, débouté les époux X... de leur incident et ordonné la poursuite de la vente, puis, par un second jugement du même jour, adjugé l'immeuble à la Société de développement mobilier et immobilier (SODEMI) pour le prix principal de 3 400 000 francs ; que par arrêt confirmatif du 12 janvier 2000, la cour d'appel de Versailles a ordonné l'expulsion des époux X... et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 15 000 francs à compter du 5 janvier 1998 ; que, par arrêt du 15 février 2001 (2e Civ., n° 99 13.028), la Cour de cassation a cassé le premier jugement du 29 mai 1997 au motif que ce jugement était nul pour ne pas contenir l'indication du nom du greffier qui l'avait signé ; que, par arrêt du 24 avril 2003, la cour d'appel de Versailles a dit que la procédure de saisie immobilière était éteinte ; que le 16 juillet 2002, la Caixabank avait restitué à la SODEMI le montant du prix de l'adjudication ; que la SODEMI a recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice et demandé l'indemnisation de son préjudice correspondant aux frais exposés inutilement au cours de la procédure de saisie immobilière ainsi qu'à la privation, jusqu'au jour de son remboursement, du prix d'adjudication ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la faute de l'Etat du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice et en ce qu'il avait condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à la SODEMI la somme de 22 156,36 euros mais a rejeté les autres demandes de la SODEMI ;

Attendu que, pour débouter la SODEMI de sa demande tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor au paiement de la somme de 93 790,71 euros représentant le montant cumulé des intérêts au taux légal sur le prix d'adjudication entre le 15 juillet 1997, date de son paiement, et le 16 juillet 2002, date de sa restitution, l'arrêt énonce que ces intérêts ne peuvent constituer un préjudice indemnisable en relation causale avec la carence de l'Etat dans la mesure où, durant cette période, la SODEMI a eu la jouissance juridique du bien lui permettant d'en récolter les fruits, peu important que, du fait de la résistance des occupants, elle n'ait pas pu les en faire déguerpir ni leur faire payer d'indemnité d'occupation résultant de la décision de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2000, ces circonstances étant étrangères au dysfonctionnement du service public mis en avant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la cassation du jugement du 29 mai 1997 n'avait pas entraîné, par voie de conséquence, celle de l'arrêt octroyant une indemnité d'occupation et, partant, la perte du droit de créance reconnu par cette décision au profit de l'adjudicataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu la faute de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice et a condamné l'agent judiciaire du Trésor à payer à la SODEMI la somme de 22 156,36 euros, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la SODEMI.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SOCIÉTÉ SODEMI de sa demande principale tendant à la condamnation de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à lui payer, en réparation du préjudice résultant de la privation du prix d'adjudication entre le 15 juillet 1997, date de son paiement, et le 16 juillet 2002, date de sa restitution, une somme de 93 790,71 , représentant le montant cumulé des intérêts au taux légal sur le prix d'adjudication pendant la période précitée ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des intérêts qu'elle réclame à hauteur de 93 790,71 , au motif qu'elle a été privée du prix d'adjudication du jour de la vente au jour du remboursement de ce prix par le créancier poursuivant, qu'ils ne peuvent constituer un préjudice indemnisable en relation causale avec la carence de l'ÉTAT dans la mesure où, durant cette période, la SOCIÉTÉ SODEMI a eu la jouissance juridique du bien lui permettant d'en récolter les fruits, peu important que, du fait de la résistance des occupants, elle n'ait pu les en faire déguerpir ni leur faire payer d'indemnité d'occupation résultant de la décision de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2000, ces circonstances étant étrangères au dysfonctionnement du service public mis en avant ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé dans cette seule mesure ;

ALORS QUE le tiers dont la faute a entraîné l'annulation d'un jugement d'adjudication est tenu de réparer l'ensemble des préjudices résultant de la perte, par l'adjudicataire, de sa qualité de propriétaire ; que dans ses écritures d'appel, la société SODEMI a demandé l'allocation, en réparation de la privation du prix de vente, une somme égale à un intérêt au taux légal simple calculé sur le prix d'adjudication du jour de son paiement au jour de sa restitution, en précisant que la décision lui allouant une indemnité d'occupation en réparation de l'atteinte à son droit de jouissance avait été annulée par voie de conséquence de la cassation du jugement du 29 mai 1997 ; que pour rejeter cette demande, la Cour s'est bornée à opposer l'absence de lien causal entre le préjudice allégué et la faute de l'ETAT, la SODEMI ayant eu la jouissance juridique du bien lui permettant d'en récolter les fruits, peu important le fait que les lieux n'aient pas été libérés ni l'indemnité d'occupation payée, ces circonstances étant étrangères au dysfonctionnement du service public mis en avant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la cassation du jugement du 29 mai 1997 n'avait pas entraîné, par voie de conséquence, celle de l'arrêt octroyant une indemnité d'occupation et, partant, la perte du droit de créance reconnu par cette décision au profit de la société adjudicataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ne pas avoir fait droit à la demande subsidiaire de la SOCIÉTÉ SODEMI tendant à obtenir la condamnation de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à lui payer, en réparation du préjudice résultant de l'annulation, par voie de conséquence de celle de l'arrêt du 29 mai 1997, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2000 portant condamnation des ÉPOUX X..., une somme correspondant à l'indemnité d'occupation du 5 janvier 1998 au 15 mai 2002, ainsi qu'une indemnité de 762,24 euros (5.000 F) en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 120 410,12 ,

AUX MOTIFS QUE s'agissant des intérêts qu'elle réclame à hauteur de 93 790,71 , au motif qu'elle a été privée du prix d'adjudication du jour de la vente au jour du remboursement de ce prix par le créancier poursuivant, qu'ils ne peuvent constituer un préjudice indemnisable en relation causale avec la carence de l'ÉTAT dans la mesure où, durant cette période, la SOCIÉTÉ SODEMI a eu la jouissance juridique du bien lui permettant d'en récolter les fruits, peu important que, du fait de la résistance des occupants, elle n'ait pu les en faire déguerpir ni leur faire payer d'indemnité d'occupation résultant de la décision de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2000, ces circonstances étant étrangères au dysfonctionnement du service public mis en avant ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé dans cette seule mesure ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de se prononcer sur les demandes subsidiaires impliquées par le rejet de la demande principale ; que nonobstant la formule générale du dispositif qui « infirme le jugement pour le surplus » et « rejette les autres demandes de la SODEMI », il ne résulte pas des motifs de sa décision que la cour d'appel ait examiné la demande de cette dernière tendant à la condamnation de l'ÉTAT à lui payer une indemnité égale au montant de celles prononcées à son profit par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2000, annulé en conséquence de l'annulation du jugement du 29 mai 1997 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions subsidiaires de la SOCIÉTÉ SODEMI, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, le tiers dont la faute a entraîné l'annulation d'un jugement d'adjudication est tenu de réparer l'ensemble des préjudices résultant de la perte, par l'adjudicataire, de sa qualité de propriétaire ; que dans ses écritures d'appel, la société SODEMI a demandé l'allocation, en réparation de la perte de la créance résultant à son profit de l'arrêt du 12 janvier 2000, d'une somme égale au montant des condamnations prononcées à son profit par cette décision ; que pour rejeter cette demande, la Cour s'est bornée à opposer l'absence de lien causal entre le préjudice allégué et la faute de l'ETAT, la SODEMI ayant eu la jouissance juridique du bien lui permettant d'en récolter les fruits, peu important le fait que les lieux n'aient pas été libérés ni l'indemnité d'occupation payée, ces circonstances étant étrangères au dysfonctionnement du service public mis en avant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cassation du jugement du 29 mai 1997 n'avait pas entraîné, par voie de conséquence, celle de l'arrêt octroyant une indemnité d'occupation et, partant, la perte du droit de créance reconnu par cette décision au profit de la société adjudicataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19592
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-19592


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19592
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