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14/10/2009 | FRANCE | N°08-16876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-16876


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., un jugement du 12 octobre 2000 a, notamment, évalué les immeubles indivis, attribué préférentiellement à Mme Y... les droits afférents à une maison d'habitation située à Saint Nicolas de Port, à M. X... un immeuble situé à Hennezel et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour l'occupation privative de cet immeuble p

our la période allant du 16 juin 1993 au 16 juin 1998 ; que, par un arrêt du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., un jugement du 12 octobre 2000 a, notamment, évalué les immeubles indivis, attribué préférentiellement à Mme Y... les droits afférents à une maison d'habitation située à Saint Nicolas de Port, à M. X... un immeuble situé à Hennezel et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision pour l'occupation privative de cet immeuble pour la période allant du 16 juin 1993 au 16 juin 1998 ; que, par un arrêt du 9 septembre 2002, la cour d'appel de Nancy a infirmé cette dernière disposition du jugement et fixé le montant de cette indemnité pendant la même période ; que cet arrêt a été partiellement cassé en une autre de ses dispositions (Civ. I, 31 janvier 2006, pourvoi n° 03 18.344) ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixée la date de la jouissance divise des immeubles au 9 septembre 2002, date de l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'immeuble de Saint Nicolas de Port avait été vendu en 2003 pour un montant supérieur à celui estimé par l'expert, et s'étant par là même fondée sur l'intérêt des copartageants, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande qui tendait, à défaut de fixation de la date de jouissance divise au 9 septembre 2002, à voir ordonner une expertise de l'immeuble situé à Saint Nicolas du Port ;

Attendu que le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération ; que la cour d'appel ayant constaté que l'immeuble litigieux avait été vendu et, par motifs adoptés, relevé que le produit de la vente avait été retenu dans l'état liquidatif contesté, la décision déférée est, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable :

Vu les articles 815 9, alinéa 2, et 815 10, alinéa 1er, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 1351 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant, à défaut de fixation de la date de jouissance divise au 9 septembre 2002, à ce qu'une indemnité soit mise à la charge de M. X... pour l'occupation privative de l'immeuble situé à Hennezel pour la période postérieure au 16 juin 1998, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêt du 9 septembre 2002, qui a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer une indemnité uniquement pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998, est devenu définitif de ce chef, de sorte qu'il n'est pas possible d'allouer une indemnité au-delà de ce qui a été retenu par la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité jusqu'au partage et que, d'autre part, la nouvelle demande de Mme Y... tendait à la réparation d'un élément de préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus sur lequel il n'avait pas été statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale et que l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision ne pouvait être opposée à une demande qui avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... à ce qu'il soit mis à la charge de M. X... une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble situé à Hennezel pour la période postérieure au 16 juin1998, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise des immeubles au 9 septembre 2002, date de l'arrêt précédemment rendu par la cour d'appel,

AUX MOTIFS QUE la valeur et l'attribution des immeubles composant la communauté ne sauraient être remises en cause, le jugement du 12 octobre 2000 déterminant ces éléments ayant été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 9 septembre 2002 devenu définitif sur ces chefs ; qu'il n'y a pas lieu comme le sollicite Mme Y... d'arrêter au 9 septembre 2002 la date de jouissance divise des immeubles attribués à chaque partie, ce d'autant que l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port a été vendu en 2003 pour un montant supérieur à celui estimé par l'expert (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer la date à laquelle se fera l'évaluation des biens à partager et d'où partira la jouissance divise ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de Mme Y... tendant à voir fixer la date de jouissance divise des immeubles à la date de l'arrêt du 9 septembre 2002, la cour d'appel a énoncé que la valeur et l'attribution des immeubles composant la communauté ne pouvaient être remises en cause dès lors que l'arrêt du 9 septembre 2002 ayant confirmé le jugement du 12 octobre 2000 déterminant la valeur et l'attribution des immeubles était devenu définitif de ces chefs ; qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été fixée la date de jouissance divise, la cour d'appel a violé les articles 815-13, alinéa 1er, et 832 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande qui tendait, à défaut de fixation de la date de jouissance divise au 9 septembre 2002, à voir ordonner une expertise de l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port,

AUX MOTIFS QUE la valeur et l'attribution des immeubles composant la communauté ne sauraient être remises en cause, le jugement du 12 octobre 2000 déterminant ces éléments ayant été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 9 septembre 2002 devenu définitif sur ces chefs ; qu'il n'y a pas lieu comme le sollicite Mme Y... d'arrêter au 9 septembre 2002 la date de jouissance divise des immeubles attribués à chaque partie, ce d'autant que l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port a été vendu en 2003 pour un montant supérieur à celui estimé par l'expert ; qu'une nouvelle expertise de cet immeuble ne saurait être ordonnée (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;

ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer la date à laquelle se fera l'évaluation des biens à partager et d'où partira la jouissance divise ; qu'en l'espèce, pour écarter la demande de Mme Y... tendant, à défaut de fixation de la date de jouissance divise des immeubles au 9 septembre 2002, à voir ordonner une nouvelle expertise portant sur l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port, la cour d'appel a énoncé que la valeur et l'attribution des immeubles composant la communauté ne pouvaient être remises en cause dès lors que l'arrêt du 9 septembre 2002 ayant confirmé le jugement du 12 octobre 2000 déterminant la valeur et l'attribution des immeubles était devenu définitif de ces chefs et qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter au 9 septembre 2002 la date de jouissance divise des immeubles ; qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été fixée la date de jouissance divise, la cour d'appel a violé les articles 815-13, alinéa 1er, et 832 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande qui tendait, à défaut de fixation de la date de jouissance divise au 9 septembre 2002, à voir mettre à la charge de M. X..., pour son occupation de l'immeuble de Hennezel, une indemnité d'occupation pour une période allant au-delà du 16 juin 1998,

AUX MOTIFS QUE la valeur et l'attribution des immeubles composant la communauté ne sauraient être remises en cause, le jugement du 12 octobre 2000 déterminant ces éléments ayant été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 9 septembre 2002 devenu définitif sur ces chefs ; qu'il n'y a pas lieu comme le sollicite Mme Y... d'arrêter au 9 septembre 2002 la date de jouissance divise des immeubles attribués à chaque partie, ce d'autant que l'immeuble de Saint-Nicolas-de-Port a été vendu en 2003 pour un montant supérieur à celui estimé par l'expert ; que Mme Y... revendique une indemnité d'occupation de l'immeuble de Hennezel jusqu'au jour du partage effectif ;

mais que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2002, qui a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation uniquement pour la période du 16 juin 1993 jusqu'au 16 juin 1998, est devenu définitif de ce chef ; qu'il n'est donc pas possible d'allouer une indemnité au-delà de ce qui a été retenu par la juridiction (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;

1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise ; qu'il appartient aux juges du fond de déterminer la date à laquelle se fera l'évaluation des biens à partager et d'où partira la jouissance divise ; que l'indivisaire qui use privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité jusqu'au jour de la jouissance divise, laquelle doit être fixée, en principe, à la date la plus proche du partage ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. X..., au titre de son occupation de l'immeuble d'Hennezel, une indemnité d'occupation pour une période allant au-delà du 16 juin 1998, la cour d'appel a énoncé que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2002 qui a confirmé le jugement ayant condamné M. X... à payer une indemnité d'occupation uniquement pour la période du 16 juin 1993 jusqu'au 16 juin 1998, est devenu définitif de ce chef et qu'il n'est donc pas possible d'allouer une indemnité au-delà de ce qui a été ainsi retenu, la cour d'appel ayant par ailleurs énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter au 9 septembre 2002 la date de jouissance divise des immeubles ; qu'en statuant ainsi, sans qu'ait été fixée la date de jouissance divise, la cour d'appel a violé les articles 815-9, alinéa 2, 815-10, alinéa 1er, 815-13, alinéa 1er, et 832 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même code ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande d'une chose qui, n'étant pas incluse dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au précédent jugement, ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, c'est par application de la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du Code civil que le jugement du 12 octobre 2000 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2002 avait mis à la charge de M. X... une indemnité d'occupation pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998, après avoir relevé qu'à la date de sa demande, soit le 16 juin 1998, Mme Y... ne pouvait réclamer la mise à la charge de M. X..., pour son occupation de l'immeuble de Hennezel, une indemnité d'occupation qu'à compter du 16 juin 1993 et que l'indemnité d'occupation devait donc être allouée pour cette période ; que pour demander, à défaut de fixation de la date de jouissance divise au 9 septembre 2002, que l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. X... le soit au-delà du 16 juin 1998 et jusqu'à la date du partage effectif, Mme Y... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 13) que M. X... avait continué à occuper l'immeuble après l'arrêt du 9 septembre 2002 et l'occupait toujours ; qu'ainsi, en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à voir mettre à la charge de M. X... une indemnité d'occupation pour une période allant au-delà du 16 juin 1998, qu'il n'était pas possible d'allouer une indemnité au-delà de ce qui avait été retenu par le jugement du 12 octobre 2000 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2002, dès lors qu'il était devenu définitif de ce chef, la cour d'appel a, par l'arrêt présentement attaqué, en tout état de cause, violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16876
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-16876


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16876
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