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14/10/2009 | FRANCE | N°08-16370;08-16550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-16370 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° E 08 16.550 et J 08 16.370 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci après annexé :
Attendu que la société américaine In Zone Brands international INC a conclu avec la société française In Zone Brands Europe, devenue In Beverage international, dont le président était M. X..., un contrat de distribution exclusive de boissons pour l'Europe ; que ce contrat, soumis aux lois de l'Etat de Georgie (Etats unis d'Amérique), comportait une clause attributive

de compétence aux juridictions de cet Etat ; que la société américaine ay...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° E 08 16.550 et J 08 16.370 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ci après annexé :
Attendu que la société américaine In Zone Brands international INC a conclu avec la société française In Zone Brands Europe, devenue In Beverage international, dont le président était M. X..., un contrat de distribution exclusive de boissons pour l'Europe ; que ce contrat, soumis aux lois de l'Etat de Georgie (Etats unis d'Amérique), comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de cet Etat ; que la société américaine ayant résilié le contrat, la société In Beverage International et M. X... ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre dont la défenderesse a contesté la compétence en invoquant la clause attributive de juridiction ; que parallèlement, la société In Zone Brands International INC a saisi la juridiction américaine et que, par décision du 3 mars 2006, la Superior Court du Comté de Cobb (Georgie) a d'une part prononcé une injonction permanente définitive ("anti suit injunction") interdisant aux parties françaises de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre et d'autre part reconnu le principe de la créance de la société américaine ; que le pourvoi (n° G 08 16.369) formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 avril 2008 ayant accordé l'exequatur à ce jugement a été rejeté par arrêt de ce jour ; que, le 29 mars 2006, la Superior Court du Comté de Cobb a condamné, par défaut, conjointement et solidairement la société In Beverage international et M. X... à payer à la société américaine la somme de 51 314,66 $ US ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2008, RG 07/05483) d'avoir déclaré la décision étrangère exécutoire en France ;
Attendu que le jugement de la Superior Court faisant référence aux documents produits, c'est sans le dénaturer que l'arrêt énonce que le juge américain s'est prononcé au vu des pièces annexées à l'assignation, soit les prétentions de l'intimée, le contrat liant les parties, un courrier du 12 avril 2005 du conseil de l'intimée à l'appelant et la traduction de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ainsi que des témoignages relatifs au montant de dommages intérêts ; que la cour d'appel a pu déclarer le jugement étranger exécutoire en France sans encourir les griefs formulés par le moyen dès lors que la production de documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante rend la décision non motivée compatible avec la conception française de l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société In Beverage international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société In Beverage international à payer à la société In Zone Brands Inc la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique identique aux pourvois n° E 08 16.550 et J 08 16.370 produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X... et la société In Beverage International.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 29 mars 2006 par la Superior Court du comté de Cobb, Etat de Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) entre la société In Zone Brands, d'une part, monsieur Lionel X... et la société In Beverage International, d'autre part, et d'avoir dit que toutes les condamnations libellées en devises étrangères seraient payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE par acte du 28 octobre 2005, monsieur X... et la société In Beverage International avaient assigné la société In Zone Brands devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de divers préjudices résultant de la résiliation du contrat qui les liaient ; que la société In Zone Brands avait, par acte signifié le 10 janvier 2006, assigné monsieur X... et la société In Beverage International devant la Superior Court du comté de Cobb, Etat de Géorgie (Etats-Unis) qui, par un premier jugement du 3 mars 2006, avait prononcé une "INJONCTION PERMANENTE DEFINITIVE et interdit spécifiquement aux défendeurs de poursuivre la procédure qu'ils ont intentée contre Zone Brands, Inc. et/ou Zone Brands International, Inc. relativement aux relations commerciales antérieures entre les parties, ou découlant des réclamations contenues dans l'action et faites ou susceptibles d'être faites au cours de la procédure intentée par les défendeurs devant le tribunal de commerce français de Nanterre" et statué par défaut sur la responsabilité des dommages dont elle avait réservé le montant jusqu'à l'audience du 29 mars 2006 ; que par un second jugement rendu par défaut le 29 mars 2006, la Superior Court s'était prononcée en faveur du demandeur et avait condamné les défendeurs conjointement et solidairement à verser la somme de 51.314,66 $ (arrêt, p. 2) ; que le juge de l'exequatur, hors convention internationale, devait exclusivement vérifier la compétence du juge étranger, la conformité à l'ordre public international de procédure et de fond et l'absence de fraude à la loi (arrêt, p. 3) ; que le contrat de distribution signé entre les parties comportait un article 24 ainsi libellé : "Ce contrat sera régi et interprété conformément aux lois de l'Etat de Géorgie, Etats-Unis, à l'exclusion de toute disposition de règle de conflit de l'Union Européenne ou de la France, et tout litige devra être soumis à la compétence exclusive de l'Etat de Géorgie, Etats-Unis, dont les décisions seront exécutoires dans toutes les juridictions concernées » ; que monsieur X... avait expressément accepté cette clause qui faisait partie de l'économie du contrat (arrêt, p. 4) ; que l'exigence de motivation en droit procédural français n'était pas d'ordre public et il pouvait y être suppléé par des équivalents à la motivation défaillante, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en effet, le juge américain s'était prononcé au vu des pièces annexées à l'assignation par l'intimée, soit les prétentions de celle-ci, le contrat liant les parties, un courrier du 12 avril 2005 par lequel le conseil de l'intimée rappelait aux appelants leurs obligations, la traduction de l'assignation des appelants devant le tribunal de commerce de Nanterre ; qu'en l'absence de tout élément contraire fourni par les appelants, il ne pouvait motiver sa décision que par référence aux seuls éléments fournis par la société In Zone Brands et notamment aux "témoignages relatifs au montant de dommages et intérêts" ; qu'il appartenait aux appelants, qui affirmaient tout ignorer de ces témoignages ainsi que des éléments justifiant les dommages et intérêts alloués à hauteur de la somme de 51.314,66 $, de développer leur argumentation devant le juge compétent et non dans le cadre de la présente instance en exequatur (arrêt, p. 6) ; qu'il pouvait être suppléé par des équivalents à la motivation défaillante que constituait en l'espèce l'ensemble des pièces délivrées le 10 janvier 2006, contenant les éléments de fait et les motifs des prétentions, étant observé que les défendeurs, régulièrement cités le 10 janvier 2006, destinataires de l'ensemble des pièces produites contradictoirement aux débats (demande, contrat, courrier…, notamment), s'étaient abstenus de soumettre à l'appréciation du juge étranger des éléments de preuve de nature à contredire les prétentions en demande (jugement, p. 3) ;
ALORS QU'en l'état d'une décision de condamnation à paiement de dommages et intérêts rendue par défaut par le juge américain le 29 mars 2006, et indiquant pour tous motifs que « le demandeur la société In Zone Brands a vait comparu et a vait fourni des témoignages relatifs au montant de ces dommages et intérêts ; que les défendeurs ne s'étaient pas présentés ni ne s'étaient fait représenter et que le demandeur, au vu des preuves présentées, a vait droit à des dommages et intérêts », et en l'état de conclusions (pp. 14 et 15) par lesquelles les parties ainsi condamnées faisaient valoir que cette décision du juge américain était contraire à l'ordre public international français, comme dépourvue de motivation et rendue au seul visa de prétendus témoignages dont ils ignoraient tout, la cour d'appel, qui a énuméré les pièces annexées à l'assignation délivrée devant le juge américain, pièces ne comprenant pas les témoignages concernés, et qui n'a pas recherché si la société demanderesse en exequatur avait produit devant le juge français ces témoignages prétendument fournis au juge américain et s'il était donc possible de connaître effectivement les causes de la condamnation prononcée aux Etats-Unis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que la décision de condamnation du juge américain aurait été rendue au vu, non seulement de prétendus témoignages, mais aussi des pièces annexées à l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2006, cependant qu'il résultait des termes de cette décision, cités supra et à cet égard dépourvus d'ambiguïté, que, nonobstant les pièces ayant pu fonder l'appréciation par le juge américain du principe de la responsabilité, le quantum de la réparation allouée à la demanderesse avait été fixé en seule considération des témoignages prétendument fournis par elle, la cour d'appel a dénaturé la décision rendue le 29 mars 2006 et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16370;08-16550
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-16370;08-16550


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16370
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