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13/10/2009 | FRANCE | N°08-12219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2009, 08-12219


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'au vu du plan cadastral, l'axe de la fenêtre de M. X... traversait le fonds de M. Y..., qu'il ressortait des photos produites que, placé à l'intérieur de la villa de M. X..., n'importe quel observateur avait dans son champ de vision, sans avoir à se pencher à l'extérieur et à tourner la tête, le mur qui se trouvait devant lui et que ce mur se situait, en plusieurs de ses parties, dans un rayon de moins de 19 décimÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'au vu du plan cadastral, l'axe de la fenêtre de M. X... traversait le fonds de M. Y..., qu'il ressortait des photos produites que, placé à l'intérieur de la villa de M. X..., n'importe quel observateur avait dans son champ de vision, sans avoir à se pencher à l'extérieur et à tourner la tête, le mur qui se trouvait devant lui et que ce mur se situait, en plusieurs de ses parties, dans un rayon de moins de 19 décimètres (calculé à partir du parement extérieur de la fenêtre), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant et qui a constaté, sans se contredire, que la construction réalisée par M. Y... portait en partie atteinte à la servitude de vue droite que M. X... détient sur l'héritage de ce dernier, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la construction réalisée par monsieur Y... porte, en partie, atteinte à la servitude de vue droite que monsieur X... détient sur le fond de ce dernier et d'avoir ordonné, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, la démolition de la construction implantée sur la propriété de monsieur Y..., à moins de 19 décimètres du parement extérieur du mur de la maison de monsieur X... où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le fonds de monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions des articles 678 et 680 du Code civil qu'on ne peut avoir de vues droites sur l'héritage de son voisin s'il n'y a 19 décimètres (1,90 mètres) de distance entre le mur où on pratique une ouverture et le dit héritage (la distance de 19 décimètres se comptant depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait) et, lorsqu'il préexiste une servitude de vue droite, cette règle a pour corollaire l'interdiction, pour le propriétaire du fonds servant, de construire à moins de 19 décimètres du parement du mur où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le dit fonds ; en l'espèce, lors de la rénovation de sa maison en 1960, ainsi que cela ressort de son permis de construire, Philippe X... a ouvert, dans le mur nord, à 1,29 mètres de l'angle formé par les murs nord et ouest, une fenêtre de 1,96 mètres de large et 1 mètre de haut, donnant, en vue droite, sur le jardin de son voisin (la bâtisse de ce dernier, située à la même hauteur que la sienne, n'étant pas visible, sauf à se pencher par la fenêtre) ; qu'à l'issue des travaux d'agrandissement par Yves Y... en 2002, sur la bande de terrain située entre la maison de Philippe CANAC et la sienne, il s'est avéré que la construction réalisée constituait, au droit du mur nord de la villa de Philippe CANAC, en avant de lui et tout contre lui, une avancée de 2,50 mètres de long et 2 mètres de haut, entrant dans le champ de vision de la fenêtre ouverte en 1960 ; que contrairement à ce qu'allègue Yves Y..., l'avancée constatée ne relève pas du champ d'application de l'article 679 du Code civil, relatif à la réglementation des vues obliques, mais bien de celui de l'article 678 relatif aux vues droites ; qu'en effet, au vu du plan cadastral, compte tenu de la légère déviation de la limite séparative des deux fonds, vers l'est, en direction du fonds de monsieur X..., l'axe de la fenêtre de monsieur X... traverse le fonds de monsieur Y..., de telle sorte que monsieur X... possède bien une vue droite sur le fonds de son voisin ; que les arguties contraires de monsieur Y... fondées non sur un dire d'expert mais sur ses propres appréciations ne sont pas pertinentes ; que, qui plus est, il ressort des photos produites que, placé à l'intérieur de la villa de Philippe CANAC, devant la fenêtre en question, n'importe quel observateur a dans son champ de vision, sans avoir à se pencher à l'extérieur et à tourner la tête, le mur qui se trouve devant lui et ce sur plus de 45° d'angle, en site et en azimut, dans le secteur ouest / nord-ouest, que la cour estime que Philippe X... a donc bien une vue droite, sur le fonds de son voisin, depuis une fenêtre ouverte en 1960 et, par voie de conséquence, une servitude de vue droite sur ledit héritage ; que, pour se trouver en plusieurs de ses parties dans un rayon de moins de 19 décimètres (calculé à partir du parement extérieur de la fenêtre), ce mur contrevient aux dispositions des articles 678 et 680 du Code civil ; qu'il est aisé de relever que, de l'angle du mur à l'extrémité de l'avancée, le mur est, sur un plan horizontal, à l'intérieur de ce rayon sur une distance de 1,38 mètres ; que la même constatation peut être faite sur le plan vertical ; que la construction réalisée par monsieur Y... porte en partie atteinte à la servitude de vue droite que monsieur X... détient sur l'héritage de ce dernier ;

ALORS QUE D'UNE PART, une servitude de vue droite ne peut conduire à la démolition d'une construction érigée sur le fonds grevé de cette servitude qu'à la condition que cette construction soit située dans le champ de cette vue droite ; que le simple fait qu'une vue droite soit constatée en un point quelconque du fonds voisin ne suffit pas à justifier la démolition d'un ouvrage érigé par le propriétaire de ce fonds dès lors que cet ouvrage est situé en dehors du champ de la vue droite ; qu'en décidant que Philippe X... avait une vue droite sur le fond du jardin de son voisin situé parallèlement à cette ouverture et en affirmant que la construction réalisée par monsieur Y..., adossée à un mur perpendiculaire au fonds dominant, entrait dans le champ de vision de la fenêtre ouverte en 1960 sans constater que cette construction entrait dans le champ de la vue droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 et 680 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, il appartient au juge du fond de mentionner les caractéristiques de l'ouverture pour déterminer à quelle catégorie appartient la vue sur le fond d'autrui ; que pour constater que monsieur X... possédait une vue droite sur le fonds de son voisin, la cour a jugé que les arguties contraires de monsieur Y... fondées, non sur un dire d'expert mais sur ses propres appréciations, n'étaient pas pertinentes ; qu'en statuant ainsi tandis que monsieur Y... produisait devant la cour la matrice cadastrale, deux plans de situation des deux propriétés et un procès verbal d'huissier en date du 8 mars 2007 (prod.9) qui était déterminant au regard de la nature de la vue, la cour, qui ne s'est pas expliquée sur ces éléments de preuve objectifs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 678, 679 et 680 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que la construction réalisée par monsieur Y... porte, en partie, atteinte à la servitude de vue droite que monsieur X... détient sur le fond de ce dernier, d'avoir ordonné, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, la démolition de la construction implantée sur la propriété de monsieur Y..., à moins de 19 décimètres du parement extérieur du mur de la maison de monsieur X... où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le fonds de monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE, que, pour se trouver en plusieurs de ses parties dans un rayon de moins de 19 décimètres (calculé à partir du parement extérieur de la fenêtre), le mur de monsieur Y... contrevient aux dispositions des articles 678 et 680 du Code civil ; qu'il est aisé de relever que, de l'angle du mur à l'extrémité de l'avancée, le mur est, sur un plan horizontal, à l'intérieur de ce rayon sur une distance de 1,38 mètres ; que la même constatation peut être faite sur le plan vertical ; que la construction réalisée par monsieur Y... porte en partie atteinte à la servitude de vue droite que monsieur X... détient sur l'héritage de ce dernier; que la cour ordonnera, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, la démolition de la construction implantée sur la propriété de monsieur Y..., à moins de 19 décimètres du parement extérieur du mur de la maison de monsieur X... où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le fonds de monsieur Y... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en énonçant dans ses motifs que le mur érigé par monsieur Y... se trouvait en plusieurs de ses parties dans un rayon de moins de 19 décimètres calculé à partir du parement extérieur de la fenêtre (arrêt page 8 ler alinéa) pour ensuite décider, dans son dispositif, la démolition de la construction implantée sur la propriété de monsieur Y... à moins de 19 décimètres du parement extérieur du mur de la maison de monsieur X... où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le fonds de monsieur Y..., la cour d'appel, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la démolition, sanction d'un droit réel transgressé, a pour but de maintenir la plénitude du droit réel qui s'attache à l'héritage ; que cette démolition ne peut concerner que la partie de l'ouvrage érigée en infraction d'une servitude de vue droite qui porte effectivement atteinte à cette vue ; qu'en considérant que n'importe quel observateur placé devant la fenêtre en question avait dans son champ de vision le mur qui se trouvait devant lui et ce sur plus de 45° d'angle en site et en azimut pour ensuite ordonner la destruction de l'ouvrage érigé par monsieur Y... même pour la partie située en-deçà de 45° d'angle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 678 et 680 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la distance imposée à un héritage dont le fonds voisin bénéficie d'une vue droite se calcule depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait ; qu'en jugeant que, de l'angle du mur à l'extrémité de l'avancée, le mur est, sur le plan horizontal, à l'intérieur d'un rayon de 19 décimètres calculé à partir du parement extérieur de la fenêtre sur une distance de 1,38 mètres, sans s'expliquer sur quels documents elle se fondait pour retenir cette distance qui ne résulte ni des écritures ni des pièces versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678, 679 et 680 du Code civil ;

ALORS QU'ENFIN, monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions, à titre subsidiaire (cf. concl. p. 9 § 11), que « la démolition ne pourrait concerner que la partie visible de l'extension » ; qu'en prononçant la démolition sans répondre à ses conclusions déterminantes au regard de la démolition ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12219
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2009, pourvoi n°08-12219


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12219
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