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08/10/2009 | FRANCE | N°08-21258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-21258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et ci après annexé :

Attendu que le 20 janvier 2000, M. X... a conclu avec la société Doublet (la société) un contrat de coordinateur conseil pour une durée de trois ans, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six mois avant la date d'expiration; qu'une autre clause prévoyait que, lorsqu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et ci après annexé :

Attendu que le 20 janvier 2000, M. X... a conclu avec la société Doublet (la société) un contrat de coordinateur conseil pour une durée de trois ans, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six mois avant la date d'expiration; qu'une autre clause prévoyait que, lorsque la résiliation intervient pour violation de ses obligations par l'entreprise, celle ci doit "régler les honoraires jusqu'à l'expiration naturelle du contrat" ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande en paiement du montant des honoraires afférents à la période du 20 janvier 2003 au 20 janvier 2006 ;

Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat du 20 janvier 2000, résilié par M. X... dès le 24 décembre 2002, avant la fin de la période initiale, n'avait pu faire l'objet d'une reconduction tacite, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre à des honoraires au delà du 20 janvier 2003 ;

Que le moyen, non fondé en sa troisième branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un designer (M. X..., l'exposant) de sa demande en paiement par un fabricant (la société DOUBLET) de la somme de 160.071,47 représentant le montant des honoraires afférents à la période du 20 janvier 2003 au 20 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, malgré les nombreux courriers et demandes par messages électroniques adressés par M. X... à la société DOUBLET, cette dernière n'apparaissait pas être revenue depuis janvier 2002 sur sa décision de «suspension» du contrat ; qu'elle n'avait depuis cette date donné aucune indication de travail à M. X..., ce qui avait mis ce dernier dans l'impossibilité complète d'exécuter ses obligations contractuelles et de travailler à des projets ou élaboration de produits ; qu'il devait être considéré que la résiliation du contrat était intervenue aux torts de la société DOUBLET pour faute de cette dernière ; qu'il résultait de la combinaison des articles E, H et K de la convention visant la résiliation pour faute que, dans le cas où l'une des parties souhaitait mettre fin au contrat pour faute de son cocontractant, elle devait mettre ce dernier en demeure et lui laisser un délai de trente jours pour remédier à ses manquements contractuels : ce n'était qu'en cas d'absence de réaction du cocontractant fautif que la résiliation était acquise ; que, faute pour la société DOUBLET d'avoir eu l'intention de remédier à ses manquements contractuels dans le délai de trente jours qui pouvait lui être accordé en exécution de la convention, le contrat avait pris fin à la date de la réception du courrier recommandé de résiliation, soit le 24 décembre 2002 ; qu'en exécution de l'article H du contrat, la société DOUBLET était tenue de verser les honoraires dus jusqu'à l'expiration naturelle du contrat ; que M. X... prétendait que, compte tenu de l'absence de résiliation dans les formes prévues par l'article E du contrat, c'est-à-dire dans les six mois précédent la fin du contrat (soit avant le 20 juillet 2002), le contrat avait été tacitement reconduit, son terme naturel étant ainsi le 20 janvier 2006 ; que, cependant, si le silence d'une partie l'obligeait lorsque le contrat le prévoyait en stipulant la tacite reconduction, ce mécanisme donnait naissance à un nouveau contrat à l'expiration du premier ; que les éléments de ce nouveau contrat n'étaient pas nécessairement les mêmes que ceux prévus par le contrat initial ; que, dès lors, si, du silence gardé par les parties pouvait être déduit une volonté de poursuivre les relations contractuelles, il importait que les parties contractantes, dans le cadre du nouveau contrat, trouvassent un accord sur les obligations à la charge de chacune ; qu'en l'espèce, il pouvait être constaté que la société DOUBLET, qui n'avait pas dénoncé le contrat avant le 20 juillet 2002, avait eu la volonté de continuer les relations contractuelles avec M. X... (comme elle l'avait indiqué dans son courrier électronique du 4 décembre 2002 en précisant : il faut aussi se poser la question de l'atelier DOUBLET et voir s'il faut le continuer dans sa forme actuelle) ; qu'il apparaissait également certain qu'elle n'entendait pas poursuivre ces relations sur les bases définies dans la convention signée le 20 janvier 2000 ; que cette intention avait été nettement exprimée dès le mois de septembre 2001, date à laquelle la société DOUBLET avait unilatéralement suspendu le contrat puis, par la suite, par le fait de l'inexécution totale de ses obligations ; qu'ainsi faute d'un accord entre la société DOUBLET et M. X..., il ne pouvait être considéré que le contrat avait été tacitement reconduit ; que le contrat du 20 janvier 2000 avait été résilié dès le 24 décembre 2002 par M. X..., c'est-à-dire avant son terme naturel qui devait intervenir le 20 janvier 2003 ; que, dès lors, le contrat initial non arrivé à son terme n'avait pu être tacitement reconduit ; que le terme naturel du contrat était donc le 20 janvier 2003 (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3 ; p. 10 ; p. 11 alinéa 1 ;

ALORS QUE, d'une part, l'article H mettait à la charge de l'entreprise défaillante une indemnité contractuelle équivalente aux honoraires qui auraient été dus au prestataire jusqu'à l'expiration naturelle du contrat, tandis que l'article E prévoyait que le contrat conclu le 20 janvier 2000 serait reconduit tacitement pour une nouvelle période de trois ans si les parties ne l'avaient pas dénoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant son terme ; qu'en arrêtant au 20 janvier 2003 le terme naturel du contrat ainsi que le montant des honoraires dus, tout en constatant que l'entreprise, qui n'avait pas dénoncé la convention six mois avant la date de son expiration, avait ainsi manifesté sa volonté de poursuivre les relations contractuelles pour une nouvelle période de trois ans à compter du 20 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, en outre, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat dont les éléments peuvent donner lieu à de nouvelles négociations entre les parties ; qu'en écartant toute reconduction tacite de la convention au prétexte que l'entreprise, qui ne l'avait pas dénoncé, avait cependant suspendu son exécution et manqué à ses propres obligations, caractérisant ainsi à la charge de ce cocontractant une faute contractuelle dans l'exécution du contrat initial, non un désaccord des parties sur le contenu du contrat reconduit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, l'article E prévoyait que le contrat conclu le 20 janvier 2000 serait reconduit tacitement pour une nouvelle période de trois ans si les parties ne l'avaient pas dénoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois avant son terme, tandis que l'article H stipulait que le contrat résilié aux torts de l'entreprise l'obligeait à régler les honoraires dus jusqu'à son terme naturel ; qu'en retenant qu'aucune reconduction tacite ne pouvait être constatée du fait de la résiliation intervenue avant l'expiration du terme initial, privant ainsi le prestataire de son droit à une indemnité équivalente aux honoraires qui lui auraient été réglés jusqu'au terme du contrat reconduit, prétexte pris d'une résiliation imputable aux manquements du cocontractant à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21258
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-21258


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21258
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