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10/12/2007 | FRANCE | N°04/07507

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0339, 10 décembre 2007, 04/07507


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10 / 12 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 04 / 07507

Jugement (No 2003 / 2534) rendu le 16 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BR / AMD

APPELANTE

S. C. I. LES PEUPLIERS ayant son siège social Ferme Waynel rue du Pont Vannuxem La Croix du Bac 59181 STEENWERCK représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Gilles

MATON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame C... veuve Z... née le 22 avril 1950 à ESTAIRES ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10 / 12 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 04 / 07507

Jugement (No 2003 / 2534) rendu le 16 Septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : BR / AMD

APPELANTE

S. C. I. LES PEUPLIERS ayant son siège social Ferme Waynel rue du Pont Vannuxem La Croix du Bac 59181 STEENWERCK représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE en reprise d'instance aux lieu et place de Maître LENSEL, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame C... veuve Z... née le 22 avril 1950 à ESTAIRES demeurant... 59390 LYS LEZ LANNOY

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour Ayant pour conseil Maître WILS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Octobre 2007, tenue par Madame ROUSSEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2007
*****
Par jugement rendu le 16 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
-condamné Madame Z... à verser à la SCI LES PEUPLIERS :
* une somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts,
* une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la SCI LES PEUPLIERS à payer à Madame Z... la somme de 216,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2003,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné Madame Z... aux dépens.
La SCI LES PEUPLIERS a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 16 janvier 2005, la Cour d'Appel de Douai a :
-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit bien fondée en son principe la demande d'indemnisation formée par la SCI LES PEUPLIERS à l'encontre de Madame Z... et en ce qui concerne les dépens de première instance,
-sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport de l'expert commis ci-dessous,
-ordonné une expertise et commis à cette fin Monsieur B... afin de donner son avis sur le coût que représentait lors de la vente la remise en état du terrain, eu égard à son état d'encombrement au 11 juin 2002 et à son état avant dépôt de déblais par la société DESQUENNES.
L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2007.
Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
-20 avril 2007 pour Madame Marie C...,
-20 juin 2007 pour la SCI LES PEUPLIERS.
RAPPEL DES DONNÉES DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2001, Madame Z... a vendu, sous diverses conditions suspensives, à la SCI en formation représentée par Monsieur E..., une ferme au carré avec environ 3 000 m ² de terrain, sis à Steenwerck, la Croix du Bac, au prix de 1 150 000 francs soit 175 316,37 euros.
La vente a été réitérée par acte authentique dressé le 11 juin 2002 au profit de la SCI LES PEUPLIERS, concernant le corps de ferme érigé sur 2 ha 74 ares 74 ca, pour le même prix.
Il est stipulé à l'acte qu'à l'occasion de travaux d'aménagement des réseaux de gaz sur la commune de STEENWERCK, des déblais (ternaire, enrobé, tuyaux, gravats) ont été déversés sur une superficie d'environ un hectare, créant un préjudice lourd au propriétaire et que " les parties conviennent qu'à l'occasion de la présente vente, tous les droits à réparation de ce préjudice se trouvent transmis à l'acquéreur, lequel est donc purement et simplement subrogé dans tous les droits, obligations et actions en justice résultant de ce fait ".
Par courrier recommandé du 15 juillet 2002, Monsieur D..., gérant de la SCI LES PEUPLIERS, a demandé à la SNC DESQUENNES, qui avait répandu les déblais sur le terrain, de procéder à une remise en état.
La SNC DESQUENNES a alors précisé qu'un protocole d'accord sur ce problème avait été signé le 24 mars 2002 avec Madame Z..., mettant fin à tout litige.
Aux termes de ce protocole, Madame Z... a accepté, moyennant une somme de 7 622,45 euros, de mettre fin au différend concernant les déblais.
Par exploit en date du 10 mars 2003, la SCI LES PEUPLIERS a fait assigner Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Lille afin d'obtenir la somme de 94 362,61 euros TTC correspondant au coût du devis de l'entreprise DAMBRE du 29 mai 2001 d'évacuation des déblais et de remise en état du terrain.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions retenant à la charge de Madame Z... une réticence dolosive mais estimant que le préjudice de la SCI n'était prouvé qu'à connaissance de 7 622,45 euros.
Dans ses dernières écritures, Madame C... veuve Z... expose que des poursuites ont été engagées par le Procureur de la République d'Hazebrouck à l'encontre de Monsieur Louis D..., gérant de la SCI LES PEUPLIERS, et qu'il convient de surseoir à statuer, la pollution du terrain relevant de la seule responsabilité de Monsieur D....
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement déféré ayant fixé à 50 000 F l'indemnisation due à la SCI, en relevant que la majeure partie des matériaux entreposés par la société DESQUENNES a été enlevée et qu'il ne reste plus au maximum que 1 250 m3 de gravats non toxiques enfouis, Monsieur D... ayant, lui aussi, entreposé sur le terrain divers matériaux, dont certains sont toxiques.
Elle ajoute que les conclusions de l'expert ne peuvent être entérinées alors que celui-ci, après avoir souligné l'incohérence du devis DAMBRE, se base sur ce devis pour chiffrer le préjudice de la SCI.
La SCI LES PEUPLIERS s'oppose à la demande de sursis à statuer en exposant qu'une simple enquête préliminaire est en cours, qu'il n'est justifié d'aucune plainte avec constitution de partie civile, d'aucune mise en examen de Monsieur D..., alors que les prélèvements en cause dans cette enquête ont été effectués en Septembre 2006 et que le litige ne porte pas sur l'état actuel du terrain mais sur son état au jour de la vente.
Elle ajoute que Madame Z... a commis lors de la vente une réticence dolosive, comme retenu par la Cour, et qu'elle est donc fondée à solliciter indemnisation de son préjudice.
Elle conclut à l'entérinement du rapport de Monsieur B... et souligne que Madame Z... confond la valeur du mètre cube et le nombre de mètres cubes et que Madame Z... a fixé unilatéralement à 1 250 m3 la quantité de gravats enfouis.
Elle relève que si le terrain avait été nettoyé lors de la vente, la clause subrogatoire insérée dans l'acte notarié en Juin 2002 serait devenue sans objet, que le terrain n'avait pas été remis en état en Novembre 2001 et que l'attestation de complaisance de la société DAMBRE doit être écartée des débats.
Elle estime que Madame Z... procède par voie d'affirmation lorsqu'elle prétend que la SCI aurait transformé la propriété en décharge et que l'expertise SARETEC, produite par Madame Z... n'a aucune valeur probante.
SUR CE :
-Sur la demande de sursis à statuer :
Par arrêt du 16 janvier 2006, la Cour d'Appel a statué sur la réticence dolosive imputée à Madame Z... et confirmé de ce chef le jugement déféré en relevant que les acquéreurs n'auraient pas contracté aux conditions prévues à l'acte sans la réticence commise par Madame Z....
Ainsi, cet arrêt, qui a déclaré fondé en son principe la demande d'indemnisation formée par la SCI, revêt de ce chef autorité de chose jugée.
Madame Z... s'avère donc irrecevable en sa demande de sursis à statuer et ce d'autant plus qu'en tout état de cause, les éléments sur lesquels elle fonde cette demande ne nécessitent pas une telle mesure dès lors qu'il n'est justifié d'aucune action publique en cours, susceptible d'influer sur le présent litige qui porte sur l'état du terrain lors de la vente intervenue le 11 juin 2002 et non sur son état plusieurs années après.
-Sur le rapport d'expertise de Monsieur B... :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que lors de la visite des lieux (le 10 avril 2006), il a été constaté que le terrain en cause était encombré de matériaux et matériels divers et qu'a été prise la décision d'effectuer des sondages afin de déterminer l'épaisseur, la nature, l'origine et la quantité des matériaux.
Ces sondages ont été effectués le 12 juin 2006 en 7 points, dont un seul a mis en évidence l'existence de remblais attribués à des travaux routiers, (morceaux d'enrobés routiers et de ternaire).
Les autres sondages ont permis de constater que le terrain ne comportait en son sous sol aucun apport de matériaux et que le terrain avait été recouvert en surface de matériaux de toutes origines.
L'expert relève, par ailleurs, que le terrain était encombré, avant le 13 mai 2001, de matériaux, que le devis de remise en état de la société DAMBRE du 29 mai 2001 est excessif en quantité (3 975 m3) et en prix unitaire et que le protocole établi entre Madame Z... et la société DESQUENNES porte sur 2 250 m3.
Il ajoute que la SCI LES PEUPLIERS a procédé à des apports de déblais sur le terrain après la vente.
L'expert s'est basé sur la valorisation au m3 telle qu'elle ressort du devis DAMBRE, mais n'a retenu qu'une remise en état de 2 250 m3.
Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que l'acte de vente du 11 juin 2002 stipule que des gravats ont été déversés sur environ 1 hectare sur la propriété vendue, créant un préjudice lourd au propriétaire, et que les parties conviennent que tous les droits à réparation de ce préjudice sont transmis à l'acquéreur.
Il est ainsi acquis qu'au 11 juin 2002, le terrain était encombré de gravats en surface, aucun vice du consentement relativement à cette clause n'étant caractérisé.
Le devis DAMBRE a été effectué à la demande de Madame Z... en Mai 2001.
La société DAMBRE a attesté avoir effectué en Novembre 2001 des sondages dans ce terrain, n'avoir constaté aucun enfouissement, avoir enlevé les déblais et procédé au nivellement du terrain.
Aucune facture, aucun justificatif de paiement n'est cependant produit relativement à ces travaux et cette attestation est formellement contredite par l'état du terrain constaté par les parties dans l'acte authentique dressé postérieurement le 11 juin 2002.
La société DESQUENNES, responsable des dépôts sur le terrain n'aurait d'ailleurs pas signé le 24 mars 2002 un protocole d'accord avec Madame Z... aux termes duquel il était mis fin au litige opposant les parties, Madame Z... acceptant de " laisser les choses en l'état " contre le versement d'une somme de 7 622,45 euros, si le terrain avait été nettoyé et nivelé à cette date par la société DAMBRE.
Ainsi l'existence sur le terrain au jour de la vente de gravats déposés par la société DESQUENNES, est-il constant.
Il ressort, par ailleurs, du rapport d'expertise que les sondages réalisés par l'expert ont mis en évidence sur une zone l'existence de remblais de la nature de ceux de travaux routiers.
En l'état du litige, la SCI LES PEUPLIERS limite ses demandes à une superficie de 2 250 m3, comme proposé par l'expert.
Eu égard aux éléments susvisés et notamment au protocole d'accord intervenu, cette superficie doit être retenue, alors que Madame Z... avait reconnu lors de la vente que la superficie concernée par les dépôts litigieux était de 1 hectare.

Quant au coût retenu par l'expert (20,51 euros par m3), celui-ci s'avère excessif, comme le relève Madame Z..., dès lors que l'expert a estimé le devis DAMBRE excessif tant en quantité qu'en " prix unitaires " (page 9 du rapport) et que son évaluation est cependant basée sur le prix unitaire prévu au devis DAMBRE (20,51 euros TTC le m3).

Au vu des éléments de la cause et alors que l'indice du coût de la construction a évolué depuis le devis excessif de la société DAMBRE, il convient de fixer le prix actuel unitaire du nettoyage du terrain, en relation avec les déblais imputables à la société DESQUENNES à 18 euros, soit 2 250 x 18 = 40 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Il doit être confirmé en ce qui concerne la juste application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES PEUPLIERS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau de code civile.

Monsieur C... veuve Z... qui succombe dans ses principales prétentions sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2006 par la Cour de céans,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l'indemnisation allouée à la SCI LES PEUPLIERS,
Condamne Madame C... veuve Z... à payer à la SCI LES PEUPLIERS la somme de 40 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Constate qu'il a été statué par la Cour sur les dépens de première instance,
Condamne Madame C... veuve Z... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître LAFORCE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 04/07507
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 16 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-10;04.07507 ?
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