La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08-18928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-18928


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 2000, Mme X... a adhéré, auprès de la société Axa France vie (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Astral finances (la société Astral), à un contrat d'assurance sur la vie ; que, constatant une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des rachats partiels, plusieurs arbitrages et le 3 février 2003, procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné l'assureur et la société Astral aux fins de voir déc

larer nul le contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour inex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 2000, Mme X... a adhéré, auprès de la société Axa France vie (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Astral finances (la société Astral), à un contrat d'assurance sur la vie ; que, constatant une baisse du montant de son épargne après avoir effectué des rachats partiels, plusieurs arbitrages et le 3 février 2003, procédé au rachat partiel maximum de son contrat, elle a assigné l'assureur et la société Astral aux fins de voir déclarer nul le contrat, subsidiairement faire prononcer sa résiliation pour inexécution, très subsidiairement faire dire que les défendeurs avaient manqué à leur obligation précontractuelle d'information telle que prévue par l'article L. 132 5-1 du code des assurances ainsi qu'à leur obligation de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du contrat pour erreur sur la substance de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur qui porte sur les qualités substantielles du contrat entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que, ignorant tout des mécanismes de l'assurance-vie et cherchant à investir l'intégralité de son patrimoine dans un placement sécurisé lui assurant un revenu mensuel garanti, elle avait été induite en erreur par les manquements des sociétés Astral et Axa France Vie à leurs obligations légales d'information et de conseil, leur remise délibéré de documents non contractuels obsolètes, occultant les frais, risques et contraintes du contrat proposé leur assurance qu'au terme de huit années, elle disposerait d'un revenu mensuel de 30 000 francs, de sorte qu'elle avait été trompée sur le type de l'engagement qu'elle contractait, lequel ne répondait ni à ses besoins, ni à ses attentes, pourtant connus de ses cocontractants ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter sa demande en nullité, que Mme X... ne saurait soutenir avoir été dans l'ignorance qu'elle concluait un contrat d'assurance vie, et que le fait de ne pas avoir perçu l'économie du contrat ne constituait pas une erreur sur la substance, quand il lui incombait de rechercher si les manquements dénoncés n'étaient pas à l'origine de l'erreur commise par Mme X... sur la substance même d'un placement qu'elle croyait sécurisé, eu égard à sa situation personnelle, à l'investissement de l'ensemble de son patrimoine et au but qu'elle recherchait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et suivants du code civil ;
2°/ que Mme X... ayant fait valoir qu'elle avait cherché à investir tout son patrimoine dans un placement sécurité dans le but de percevoir un revenu mensuel garanti et qu'elle avait été trompée par les sociétés Astral et Axa France Vie, qui avaient manqué à leurs obligations légales et lui avaient délibérément remis des documents obsolètes et non contractuels pour lui laisser croire qu'elle en tirait le revenu nécessaire à ses besoins, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents quant à l'erreur commise sur les qualités substantielles recherchées par Mme X..., eu égard à sa situation personnelle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le code des assurances ; que, même à admettre que Mme X... a fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne peut en aucun cas s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même, laquelle était claire, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'ait pas perçu l'économie de celui-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter Mme X... de la demande en dommages intérêts qu'elle avait formée à raison du manquement de l'assureur et de la société Astral à leur obligation précontractuelle d'information définie par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances, l'arrêt retient que, même à admettre que l'assureur et la société Astral n'ont pas remis la notice d'information distincte prévue par ces textes, Mme X... ne tire pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, prévue par l'article L. 132-5-1 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'assureur et de la société Astral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de nullité du contrat pour dol, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Astral finances et Axa France vie aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Astral finances et Axa France vie in solidum à payer à la SCP Coutard, Meyer et Munier Apaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de sa demande de nullité du contrat pour erreur sur la substance de celui-ci.
AUX MOTIFS QUE dans le cas d'espèce, madame Geneviève X... ne saurait utilement soutenir avoir été dans l'ignorance de ce qu'elle concluait un contrat d'assurance vie en adhérant au contrat Vital 2000, lequel est clairement défini en en-tête des « conditions générales valant note d'information » comme étant « un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le code des assurances... » ; que même à admettre que madame Geneviève X... a fait une erreur de choix de placement (dès lors que son idée première était, selon elle, d'investir dans l'achat de parkings), cette erreur de choix de placement ne peut, en aucun cas, s'analyser en une erreur sur la substance du contrat lui-même, laquelle était claire, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'ait pas perçu l'économie de celui-ci à défaut d'information suffisante sur sa rentabilité ou son fonctionnement ; que madame X... doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de nullité sur le fondement de l'erreur ;
1./ ALORS QUE l'erreur qui porte sur les qualités substantielles du contrat entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, madame X... faisait valoir que, ignorant tout des mécanismes de l'assurance-vie et cherchant à investir l'intégralité de son patrimoine dans un placement sécurisé lui assurant un revenu mensuel garanti, elle avait été induite en erreur par les manquements des sociétés Astral Finances et Axa France Vie à leurs obligations légales d'information et de conseil, leur remise délibérée de documents non contractuels obsolètes, occultant les frais, risques et contraintes du contrat proposé (conclusions, p. 30 et suivantes) leur assurance qu'au terme de huit années, elle disposerait d'un revenu mensuel de 30 000 F. (conclusions, p. 27), de sorte qu'elle avait été trompée sur le type de l'engagement qu'elle contractait, lequel ne répondait ni à ses besoins, ni à ses attentes, pourtant connus de ses cocontractants (conclusions, p. 27) ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter sa demande en nullité, que madame X... ne saurait soutenir avoir été dans l'ignorance qu'elle concluait un contrat d'assurance vie, et que le fait de ne pas avoir perçu l'économie du contrat ne constituait pas une erreur sur la substance, quand il lui incombait de rechercher si les manquements dénoncés n'étaient pas à l'origine de l'erreur commise par madame X... sur la substance même d'un placement qu'elle croyait sécurisé, eu égard à sa situation personnelle, à l'investissement de l'ensemble de son patrimoine et au but qu'elle recherchait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et suivants du Code civil ;
2./ ALORS, EN OUTRE, QUE madame X... ayant fait valoir qu'elle avait cherché à investir tout son patrimoine dans un placement sécurité dans le but de percevoir un revenu mensuel garanti et qu'elle avait été trompée par les sociétés Astral Finances et Axa France Vie, qui avaient manqué à leurs obligations légales et lui avaient délibérément remis des documents obsolètes et non contractuels pour lui laisser croire qu'elle en tirait le revenu nécessaire à ses besoins, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces moyens pertinents quant à l'erreur commise sur les qualités substantielles recherchées par madame X..., eu égard à sa situation personnelle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de ses demandes financières formées à l'encontre des sociétés Axa France Vie et Astral Finances ;
AUX MOTIFS QU'en matière d'assurance vie, l'obligation précontractuelle d'information de l'assureur est définie par l'article L 132-5-1 du Code des assurances et par les articles A 132-4 et A 132-5-1 ; le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation de délai prévue au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents ; un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat ; la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée ; au-delà de ce délai les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ; que l'article A. 132-4 précise, quant à lui, comme il a été indiqué ci-dessus, le contenu de la note d'information en indiquant que celle-ci contient les informations prévues par le modèle annexé ; que l'article A. 132-5-1, applicable depuis le 1er mars 2000, donc lors du contrat souscrit par madame Geneviève X..., prévoit que « pour ces contrats l'information sur la valeur de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat ; cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ; elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat ; que même à admettre que la société Axa France Vie, non plus que la société Astral Finances, n'ont pas remis à madame Geneviève X... la notice d'information distincte prévue aux articles A. 132-4 et A 132-5-1 du code des assurances, ce que les sociétés en questions ne contestent au demeurant pas, force est de constater que madame Geneviève X... ne tire pas de ce manquement les conséquences légales ci-dessus mentionnées, lesquelles ne peuvent, en aucun cas, correspondre aux demandes financières qu'elle formule (20.800 euros au titre des loyers perdus (parking), 762.000 euros au titre de la plus-value manquée sur son contrat, 1.137.000 euros au titre de la perte de brevets et revenus afférents) ; madame X... sera en conséquence déboutée de ses demandes chiffrées sur ce fondement relatif au manquement à l'obligation précontractuel d'information ; indépendamment des manquements qu'elle qualifie de « contractuels », mais qui sont en réalité « précontractuels » (conclusions, p. 30 à 34) que madame X... reproche tant à la société Astral Finances et qu'à la société Axa France vie, l'appelante fait grief aux deux sociétés d'une gestion fautive dans son contrat.
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information engage sa responsabilité civile ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les sociétés Astral Finances et Axa France Vie n'avaient pas remis à madame X... la notice d'information prévue par le Code des assurances et que celle-ci énonçait, dans ses écritures d'appel, que les manquements de ces sociétés à leur obligation d'information étaient de nature à engager leur responsabilité de droit commun, la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande d'indemnisation en se bornant à énoncer que cette dernière ne tirait pas de ces manquements les conséquences légales résultant de l'article L. 132-5-1 du code des assurance, sans rechercher si elle n'en tirait pas d'autre conséquence, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, privant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel, qui constate elle-même que madame X... reprochait aussi aux sociétés Astral Finances et Axa France Vie d'autres manquements à leurs obligations précontractuelles d'information et de conseil au regard du Code des assurances, s'agissant des modalités de calcul de la valeur de rachat, de l'absence de remise des documents contractuels souscrits, du silence gardé et du défaut d'information sur les frais, modalités de rachat, garantie ou non des montants investis, de la confusion entretenue entre les notions « d'avance, retrait, rachat », sur les caractéristiques des unités de compte, la désignation du bénéficiaire (conclusions, p. 30 à 34), mais également sur la remise délibérée de documents non contractuels édités en 1998, aux lieu et place des documents contractuels, la cour d'appel ne pouvait débouter madame X... de ses demandes sans examiner si ceux-ci, qu'elle qualifiait de manquements «précontractuels», n'étaient pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de leurs auteurs, entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil
3./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de madame X... qui reprochait ces différents manquements aux sociétés Astral Finances et Axa France vie, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de ses demandes indemnitaires.
AUX MOTIFS QUE l'appelante fait grief aux sociétés (sans dintingo) d'une gestion fautive de son contrat et, en tout cas, d'une mauvaise exécution de celui-ci ; qu'en ce qui concerne la gestion «fautive» la cour observe que Mme Genevièvre X... ne justifie pas que les demandes d'avances qu'elle a formulées (9-11-2000, 17-01-2001), non plus que les arbitrages, auxquels elle a procédé (13-11-2000, 18-07-2007, 17-09-2001) et le rachat d'août 2002, lui aient été imposés ou même conseillés ; qu'elle ne justifie, par ailleurs, pas qu'elle aurait signé des documents en blancs à la demande de la société ASTRAL FINANCES ou de la société AXA France VIE, étant observé, au demeurant, que si tel avait été le cas, il lui appartenait de s'y opposer ; que les manquements relatifs à la gestion fautive ne sont donc pas démontrés ; pour le surplus, que, au regard du devoir d'information et de conseil en cours de contrat, la cour estime que Mme Geneviève X... a pu être abusée par le contenu de la télécopie qui lui était adressée le 27 septembre 2000 par la société ASTRAL FINANCES (pièce 51) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, madame X... avait fait valoir que les frais et les intérêts prélevés n'étaient pas stipulés sur le contrat qui lui avait été remis, que les financiers de la société Axa France Vie, sans avenant signé par l'adhérente, avaient gagé son capital sur un fonds non garanti et ultra-spéculatif, contrairement au placement conseillé à l'origine, sans diversification, et sans l'informer de sa faculté légale de renonciation ni la conseiller lors des retraits, dont elle ignorait qu'ils généraient des frais et un aléa important (conclusions, p. 35 à 41) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Faute - Définition - Manquement à son obligation précontractuelle d'information - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Assurance - Obligation précontractuelle d'information pesant sur l'assureur - Non-respect - Portée

Un assuré ayant souscrit un contrat d'assurance sur la vie et invoquant un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte et de l'article 1382 du code civil, une cour d'appel qui le déboute de sa demande en dommages-intérêts en retenant que, même à admettre que l'assureur n'avait pas remis la notice d'information distincte, l'assuré ne tirait pas de ce manquement la conséquence légale de renonciation au contrat, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les manquements allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de l'assureur


Références :

Sur le numéro 1 : article 1108 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1382 du code civil

article L. 132-5-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-18928, Bull. civ. 2009, II, n° 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 239
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Odent, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-18928
Numéro NOR : JURITEXT000021140195 ?
Numéro d'affaire : 08-18928
Numéro de décision : 20901517
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-10-08;08.18928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award