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08/10/2009 | FRANCE | N°08-16896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-16896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, représentée tant en première instance par un avocat qu'en appel par un avoué, Mme X... n'a pas été jugée sans avoir été entendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, que s'étant livrée à la recherche prétendument omise en retenant, par mot

ifs propres et adoptés, que le Père Y..., nommé recteur de la paroisse par décret du 30 dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, représentée tant en première instance par un avocat qu'en appel par un avoué, Mme X... n'a pas été jugée sans avoir été entendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, que s'étant livrée à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs propres et adoptés, que le Père Y..., nommé recteur de la paroisse par décret du 30 décembre 2004, avait bénéficié de ce fait du statut de membre de l'association cultuelle et par voie de conséquence avait qualité et intérêt pour présenter l'action introductive d'instance par acte du 21 janvier 2005, les demandeurs au pourvoi ne pouvant soutenir que sa nomination serait inopposable à l'association car postérieure à la décision de quitter l'église de Constantinople dès lors que précisément l'action avait pour objet de faire annuler lesdites délibérations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en l'absence de stipulation expresse relative à la révocation du président de l'assemblée générale de l'association, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a par une interprétation des statuts rendue nécessaire, souverainement retenu que l'autorité de nomination disposait du pouvoir de le révoquer, justifiant légalement sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux défendeurs représentés par la SCP Richard, avocat, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des demandeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'Association cultuelle orthodoxe russe de Biarritz, l'Eglise orthodoxe russe, Mmes X..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., Z..., A..., Alla L..., Anna L... et B..., MM. M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., et U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité du jugement présentée par Madame X... ;
Aux motifs que, « Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement entrepris que Madame X... a présenté, avec les autres demandeurs, l'assignation introductive d'instance par ministère d'avocat et qu'après la clôture des débats elle a informé le tribunal de ce qu'elle n'avait pas donné mandat pour le procès.
La circonstance que Madame X... ait donné mandat ou non en première instance ne peut avoir d'incidence sur la validité du jugement qui n'a pas méconnu l'article 14 du nouveau code de procédure civile, dès lors que cette décision n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, ni statué sur aucun de ses droits et obligations, et qu'en outre la demande introductive d'instance, en tant qu'elle était présentée par le père Y... et par les six membres du conseil paroissial ci-dessus, était suffisante pour engager l'action ayant pour objet l'annulation des assemblées générales.
Il suit de là que Madame X... sera déboutée de la demande susmentionnée ».
Alors que, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, Madame X..., qui apparaît comme demandeur en première instance, bien que n'ayant été ni entendue ni appelée, a fait savoir en cours de délibéré, par une lettre en date du 15 novembre 2005, qu'elle n'avait jamais mandaté quiconque pour initier une procédure en son nom ; que le Tribunal, après avoir pourtant déclaré l'ensemble des demandeurs recevables en leur action sans exclure Madame X... de son dispositif, a condamné Monsieur M..., sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, de remettre aux demandeurs, certains documents administratifs, comptables et bancaires et l'a condamné en outre à payer aux demandeurs la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ainsi Madame X..., qui s'est associée en tous points aux moyens des appelants en cause d'appel, apparaît comme créancière de Monsieur M... ; que par conséquent, en jugeant que cette décision n'avait statué sur aucun de ses droits et obligations, la Cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action introductive d'instance initiée par Monsieur Y..., Madame V..., Monsieur W..., Monsieur XX..., Madame YY..., Madame ZZ... et Monsieur AA... ;
Aux motifs que, « Aux termes de l'article 7 des statuts de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ : " Le clergé nommé par l'archevêque pour desservir la paroisse est membre actif ex officio pendant l'exercice de sa charge ". Le père Y... a été nommé recteur de la paroisse de la protection de la mère de Dieu et de Saint Alexandre Nevsky de BIARRITZ par décret du 30 décembre 2004 pris par l'archevêque BB..., archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Ainsi le père Y... a bénéficié du statut de membre de l'association cultuelle, au regard des stipulations précitées qui excluent par le terme ex officio toute autre condition que celles expressément indiquées, et par voie de conséquence a eu la qualité et l'intérêt pour présenter l'action introductive d'instance par acte du 21 janvier 2005 ayant pour objet l'annulation des assemblées générales de cette association.
Aux termes de l'article 26 des statuts " Tout membre du conseil paroissial devra obligatoirement être choisi parmi les membres de l'association... ". Et aux termes de l'article 8 : " La qualité de membre se perd... par la radiation prononcée... pour non paiement de la cotisation dans le délai imparti (selon l'article 7 " au plus tard avant l'assemblée générale ordinaire ") sans raison reconnue valable ". Il résulte de ces dernières stipulations que la qualité de membre de l'association cultuelle ne se perd pas automatiquement du seul fait de ne pas avoir acquitté la cotisation annuelle dans le délai imparti. En effet une radiation doit être prononcée.
Il suit de là que Madame V..., Monsieur W..., Monsieur XX..., Madame YY... et Madame ZZ... également demandeurs à l'action de première instance, dont il est constant qu'ils étaient membres du conseil paroissial lors de la réunion de cet organe en date du 26 septembre 2004 et par conséquent membres de l'association cultuelle ce qui n'est pas contesté pour cette époque, justifient par ce fait, et au regard les stipulations précités, de ce qu'ils ont conservé cette qualité dès lors qu'ils n'ont pas été radiés de l'association. Ils avaient donc la qualité et l'intérêt pour présenter l'action introductive d'instance ayant pour objet l'annulation des assemblées générales.
Enfin aux termes de l'article 12 des statuts : " Ne peuvent faire partie de l'assemblée générale que les membres... à jour de leur cotisation... ". Il ressort des pièces du dossier que Monsieur AA... a participé aux assemblées générales ordinaires des années 2002, 2003 et 2004. Il en résulte, selon les stipulations précitées, qu'il était membre de l'association cultuelle ce qui lui donnait, n'étant pas radié de cette association, intérêt et qualité pour présenter l'assignation introductive d'instance.
Il résulte de ce qui précède que l'action introductive d'instance de Monsieur Y... et autres est recevable. »
1. Alors que, d'une part, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la nomination de Monsieur Y... en qualité de recteur de la paroisse de la protection de la mère de Dieu et de Saint Alexandre Nevsky de BIARRITZ était intervenue par décret du 30 décembre 2004 pris par l'archevêque BB..., archevêque des églises orthodoxes russes en Europe occidentale placé sous l'autorité du patriarcat de Constantinople, soit postérieurement à la décision de l'association cultuelle du 26 décembre 2004 de refuser de se placer sous l'autorité de l'Eglise de Constantinople et de continuer à se placer sous l'autorité spirituelle et morale du Patriarcat de Moscou, de sorte que Monsieur Y... ne pouvait se prétendre membre de droit de l'association cultuelle ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.
2. Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient régulièrement valoir devant la Cour d'appel que les consorts V..., W..., XX..., YY..., ZZ... et AA... avaient décidé sciemment de ne pas participer à l'assemblée générale du 26 décembre 2004, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir qualité pour demander la nullité de cette assemblée ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
3. Alors qu'enfin, il était invoqué qu'étant fonctionnaire Monsieur Y... ne pouvait être élevé à la qualité de recteur ; que faut d'avoir répondu à ce moyen la Cour d'appel a de plus fort méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les assemblées générales de l'Association cultuelle des 26 décembre 2004, 23 janvier 2005 et 20 mars 2005, et les délibérations qui y ont été prises ;
Aux motifs que, « Sauf si elles dérogent aux dispositions qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, les stipulations statutaires d'une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association tiennent lieu de loi aux parties, conformément à l'article 1134 du code civil. Ainsi la régularité des assemblées générales et des délibérations et des votes qu'elles émettent doit être appréciée au regard des règles ressortant des statuts, mais aussi des principes généraux du droit en cas de difficulté dans l'interprétation des stipulations statutaires ou leur silence.
Aux termes du titre V des statuts de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ : " L'association cultuelle orthodoxe russe paroisse de la protection de la mère de Dieu et de Saint Alexandre Nevsky à BIARRITZ fait partie de l'Union directrice diocésaine des associations orthodoxes russes en Europe occidentale ".
Et aux termes de l'article 23 des statuts : " L'assemblée générale extraordinaire peut modifier dans toutes leurs dispositions les présents statuts ". Mais aux termes de l'article 33 : " Les décisions mentionnées dans les articles 23... doivent être présentées à l'approbation de l'archevêque dirigeant l'archevêché des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale ".
Aux termes de l'article 18 des statuts de l'association cultuelle : " L'assemblée générale est présidée par le président du conseil paroissial (le recteur de la paroisse) ou, à défaut, par un membre du clergé désigné par l'archevêque dirigeant ". Et aux termes de l'article 30 : " Le président convoque et préside les assemblées générales et réunions du conseil paroissial. Le président et le vice-président (marguillier) représentent l'association dans tous les actes de la vie civile... ". Aux termes de l'article 26 : " Les membres du clergé de la paroisse nommés par l'archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale, sont membres ex officio du conseil paroissial pendant l'exercice de leur charge ". Et aux termes de l'article 19 " Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès verbal signé par le président... ".
Il résulte des stipulations qui viennent d'être citées, sans difficulté d'interprétation, en les rapprochant de celles de l'article 7 selon lesquelles le clergé nommé par l'archevêque pour desservir la paroisse est membre actif de l'association ex officio pendant l'exercice de sa charge, que le recteur de la paroisse nommé par l'archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale assure tant la présidence de l'assemblée générale et du conseil paroissial que la fonction de président de l'association cultuelle.
Or le père M... qui a présidé l'assemblée générale du 26 décembre 2004 avait été relevé de la fonction de recteur de la paroisse par un décret en date du 16 décembre 2004 de l'archevêque BB..., archevêque des Eglises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale.
Si les appelants font valoir pour établir l'invalidité de cette décision que dans le silence des statuts sur les conditions de révocation du président de l'association cultuelle, ou du recteur de la paroisse, il convient de considérer que la décision appartient à l'assemblée générale, au contraire, le principe du parallélisme des formes impose de considérer que le pouvoir de révocation appartient à l'archevêque investi, par les statuts, du pouvoir de nomination.
Et la nomination du père M... aux fonctions de recteur de la paroisse suivant décret du 17 décembre 2003 de l'archevêque BB..., s'analyse, au regard des statuts qui consacrent l'autorité de l'archevêque sur le clergé nommé dans les paroisses, en une décision révocable à tout moment et qui n'a pas à être motivée, sauf abus de droit. Il suit de là que le décret du 16 décembre 2004 mettant fin à ses fonctions constitue une simple révocation du père M... et non une sanction disciplinaire, de sorte que les droits de la défense ne sont pas applicables.
Il résulte de tout ce qui précède qu'ayant été révoqué des fonctions de recteur de la paroisse le 16 décembre2004, c'est en violation des articles 18, 19 et 30 précités des statuts de l'association cultuelle que l'assemblée générale du 26 décembre 2004 a été présidée par le père M.... Et cette irrégularité ne peut être couverte par la circonstance que l'assemblée générale l'a désigné comme son président. En effet en précisant qu'à défaut du recteur de la paroisse, l'assemblée générale est présidée par " un membre du clergé désigné par l'archevêque dirigeant ", les dites stipulations s'opposent à une telle régularisation.
La nullité de la délibération d'une assemblée générale d'association résulte du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires sans qu'il soit besoin de rechercher si l'irrégularité a eu une incidence sur l'adoption des décisions. Dès lors, la méconnaissance susmentionnée des statuts de l'association cultuelle orthodoxe russe de BIARRITZ conduit à prononcer la nullité de l'assemblée générale du 26 décembre 2004 et des délibérations qui y ont été prises mais aussi des assemblées générales des 23 janvier et 20 mars 2005, comme présidées par le père M... dans les mêmes conditions irrégulières, et des délibérations qui y ont été prises. »
Et par motifs non contraires des premiers juges :
« Mais attendu de manière superfétatoire, qu'en outre, l'annulation de l'Assemblée générale du 26 / 12 / 2004 et des délibérations prises, se justifie par la violation patente de l'article 16 des statuts de 1'Association disposant qu'aucune question non portée à l'ordre du jour ne pourra être discutée en Assemblée Générale, si elle n'a été préalablement soumise au Conseil Paroissial, puisque l'ordre du jour – d'ailleurs non approuvé par le Conseil – savoir :
- demande de modification des statuts faite par le Conseil Paroissial le 25 / 10 / 2004,- problèmes de sécurité – analyse – mesures à prendre – financement,- conclusions

ne permettait, en aucun cas, à l'Assemblée Générale de décider, comme elle l'a fait, notamment
-de révoquer les membres du Conseil Paroissial ;- de quitter la juridiction de l'Archevêque de Constantinople pour demander à être accepté dans celle du Patriarcat de Moscou ; » (jugement, p. 6 et 7).

1. Alors que, d'une part, en l'absence de toute stipulation dans les statuts de l'association relative à la révocation du président, il convient d'appliquer la règle de droit commun selon laquelle le président ne peut être révoqué que par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, en jugeant, par pure interprétation et en dehors de toute stipulation en ce sens, que le pouvoir de nomination par l'Archevêque des églises orthodoxes russes en France et en Europe occidentale du Président de l'association cultuelle l'investit également du pouvoir de révocation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
2. Alors que, d'autre part, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix ; qu'en l'espèce, l'Eglise Orthodoxe Russe ainsi que Madame D... faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures d'appel, qu'en formulant leurs demandes d'annulation des assemblées générales litigieuses, Monsieur Y... et autres tentaient, en définitive, d'imposer aux membres de l'association cultuelle de se trouver placer sous l'autorité spirituelle de l'Eglise de Constantinople contre leur gré, contre l'histoire cultuelle de l'Association Cultuelle Orthodoxe Russe de Biarritz et à l'encontre de leurs convictions intimes telles qu'elles résultaient du vote unanime de l'assemblée générale du 26 décembre 2004 ; qu'en refusant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16896
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-16896


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16896
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