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08/10/2009 | FRANCE | N°08-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-16642


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que se prétendant créancier à l'égard de M. et de Mme X... (les époux X...) d'une somme d'argent représentant le solde du prix de travaux que ceux-ci lui avaient commandés, M. Y... les a assignés en paiement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les époux X..., qui ont la charge de la preuve du paiement, n'établissent pas le règlement de la somme de 50 000 francs, de sorte que se

ule la somme de 40 000 francs, qui n'est pas contestée, sera retenue ;

Qu'en s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que se prétendant créancier à l'égard de M. et de Mme X... (les époux X...) d'une somme d'argent représentant le solde du prix de travaux que ceux-ci lui avaient commandés, M. Y... les a assignés en paiement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les époux X..., qui ont la charge de la preuve du paiement, n'établissent pas le règlement de la somme de 50 000 francs, de sorte que seule la somme de 40 000 francs, qui n'est pas contestée, sera retenue ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre au moyen des époux X... qui se prévalaient d'un aveu judiciaire de la perception de la somme de 50 000 francs en faisant valoir que, dans l'acte introductif d'instance, M. Y... avait reconnu avoir reçu cette somme à titre d'acompte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 7 458,37 euros, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M.et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 7.458,37 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a établi que le montant des travaux effectivement réalisés par Bosko Y... s'élevait à la somme de 78.974,18 F TTC ; qu'il est démontré que l'entrepreneur a réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 9.949,50 F TTC qui n'a pas été pris en considération par l'expert au motif que les époux X... prétendent qu'il s'agit de travaux réalisés à titre gracieux et qu'aucun avenant n'avait été signé par les parties ; que les parties n'étant pas liées par un marché à forfait, les travaux supplémentaires réalisés par l'entrepreneur sont dus, indépendamment du fait que la facture ait été émise postérieurement à l'interdiction d'accéder au chantier ; que le motif tiré du caractère gracieux des prestations est inopérant au regard de la situation conflictuelle qui a présidé à l'exécution des relations contractuelles ; que l'expert judiciaire a pris en considération le règlement d'un acompte de 40.000 F en retenant les termes de la mise en demeure adressée le 18 janvier 2000 aux époux X... par le conseil de Bosko Y... ; que les maître de l'ouvrage prétendent avoir réglé une somme de 50.000 F en produisant un chèque de 10.000 F tiré le 11 juillet 1999 au bénéfice de l'entrepreneur ; qu'ils excipent de l'assignation introductive d'instance en date du 4 mai 2000 aux termes de laquelle Bosko Y... reconnaît avoir perçu un acompte de 50.000 F ; que dans ses dernières écritures, ce dernier prétend que les règlements des intéressés correspondent à la somme de 40.000 F ; qu'il ressort des mentions contenues dans le rapport SARETEC du 7 octobre 1999 que les époux X... demeuraient débiteurs d'une somme de 53.123,68 F, cette somme correspondant au montant de la créance alléguée dans un courrier du 17 août 1999, qui fait état des acomptes réglés à hauteur de 30.000 + 10.000 F ; qu'il est établi par les courriers des époux X... que ceux-ci n'ont pas contesté ce décompte, qui inclut nécessairement le chèque de 10.000 F émis le 11 juillet 1999 ; que les époux X... qui ont la charge de la preuve du paiement n'établissent pas le règlement de la somme de 50.000 F, en conséquence la somme de 40.000 F qui n'est pas contestée, sera retenue par la cour ; que le solde de la créance de Bosko Y... s'établit à la somme de 48.923,68 F TTC soit 7.458,37 qui sera mise à la charge des époux X... ;
ALORS QUE l'aveu fait par une partie devant le juge est irrévocable, sauf pour cette partie à établir l'existence d'une erreur de fait ; que devant le juge d'instance, Monsieur Y... avait "mentionné un acompte perçu d'un montant de 7 622,45 euros (50 000 francs), montant depuis non contesté" (jugement du Tribunal d'instance de FREJUS du 25 mars 2003, p. 2 alinéa 12) ; qu'en estimant que cet aveu judiciaire avait pu être remis ultérieurement en cause par Monsieur Y... dans ses dernières écritures d'appel (arrêt attaqué, p. 4 § 8), sans relever que l'intéressé démontrait l'existence d'une erreur d'appréciation dont il aurait pu se convaincre depuis cet aveu, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16642
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-16642


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16642
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